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SQ 04-2012 Règlementsur les Nuisances PDF

12 Pages·2012·0.14 MB·French
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Preview SQ 04-2012 Règlementsur les Nuisances

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS RÈGLEMENT NO SQ-04-2012 CONCERNANT LES NUISANCES ET L’USAGE ET L’EMPIÉTEMENT DES VOIES PUBLIQUES DE LA MUNICIPALITÉ ATTENDU QUE toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout usage d’une voie publique non visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière, de même que régir tout empiétement sur une voie publique ; ATTENDU QUE le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement concernant les nuisances, mais que, de l’avis du conseil, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines ; ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné par Madame la Conseillère Leigh MacLeod lors de la séance du conseil tenue le 14 septembre 2011; QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT CE QUI SUIT, à savoir: ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 Le présent règlement remplace le règlement numéro 329 et ses amendements. ARTICLE 3 DÉFINITIONS ARTICLE 4 MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES, SOUILLURES ARTICLE 5 MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES, SOUILLURES ARTICLE 6 VÉHICULES HORS D’ÉTAT ARTICLE 6.1 VÉHICULES ACCIDENTÉS ARTICLE 6.2 TRAVAUX SUR VÉHICULES ARTICLE 7 MAUVAISES HERBES ARTICLE 7.1 HERBES ARTICLE 8 CONTENANT NON ÉTANCHE D’HUILES, GRAISSES ARTICLE 9 CONTENANT D’ORDURES MÉNAGÈRES ARTICLE 10 ORDURES MÉNAGÈRES – REMISAGE ARTICLE 11 ORDURES MÉNAGÈRES – EMPLACEMENT ARTICLE 12 ORDURES MÉNAGÈRES – SORTIE POUR LA CUEILLETTE ARTICLE 13 ORDURES MÉNAGÈRES – REMISAGE APRÈS LA CUEILLETTE ARTICLE 14 NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE – SOUILLURES SUR VÉHICULES ARTICLE 15 - SQ NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE – TERRE, SABLE, DÉCHETS ARTICLE 16 NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE - NETTOYAGE ARTICLE 17 NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE – FRAIS DE NETTOYAGE ARTICLE 18 NEIGE ET GLACE ARTICLE 19 ÉGOUTS ARTICLE 20 - SQ MOTONEIGE, VTT ARTICLE 21 VENTE D’ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC ARTICLE 22 VENTE SUR LE DOMAINE PUBLIC – VÉHICULE, SUPPORT ARTICLE 23 - SQ VENTE SUR LE DOMAINE PUBLIC – VÉHICULE, EMPLACEMENT ARTICLE 24 - SQ ODEURS ARTICLE 25 - SQ BRUIT ARTICLE 26 BRUIT – INTENSITÉ 40 dBA ARTICLE 27 BRUIT – INTENSITÉ 60 dBA ARTICLE 27.1 BRUIT - TRAVAUX ARTICLE 27.2 BRUIT – TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT ARTICLE 27.3 BRUIT – CARRIÈRES ET SABLIÈRES ARTICLE 27.4 BRUIT – SIRÈNES ARTICLE 28 - SQ BRUIT - EXTÉRIEUR ARTICLE 29 - SQ BRUIT INTÉRIEUR ARTICLE 30 BRUIT – ŒUVRE MUSICALE ARTICLE 31 - SQ BRUIT – VÉHICULE ROUTIER ARTICLE 32 BRUIT - EXCEPTIONS ARTICLE 33 - SQ BRUIT – TONDEUSE ARTICLE 33.1 BRUIT – SCIES MÉCANIQUES ARTICLE 34 BRUIT - THERMOPOMPE, AIR CLIMATISÉ GÉNÉRATRICES Règlement SQ 04-2012 Nuisances et l’usage et l’empiètement des voies publiques de la municipalité 1 ARTICLE 35 - SQ ARME À FEU ARTICLE 36 - SQ ARC, ARBALÈTE, PAINT-BALL ARTICLE 37 - SQ AVION MINIATURE ARTICLE 38 FEU D’ARTIFICE ARTICLE 39 FEU ARTICLE 40 - SQ CHIENS - ABOIEMENTS ARTICLE 41 ANIMAL SAUVAGE ARTICLE 42 CHIEN DANGEREUX ARTICLE 43 - SQ ANIMAL - MORSURE ARTICLE 44 ANIMAUX - NOMBRE ARTICLE 45 DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS - PERMIS ARTICLE 46 DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS - RÈGLES ARTICLE 47 DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS – PARE-BRISE ARTICLE 48 - SQ LUMIÈRE ARTICLE 49 NUMÉRO CIVIQUE ARTICLE 50 BORNE D’INCENDIE ARTICLE 51 FREIN MOTEUR ARTICLE 52 - SQ VÉHICULE À L’ARRÊT, MOTEUR EN MARCHE ARTICLE 53 ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ ARTICLE 54 POURSUITES ARTICLE 55 RESPONSABLE, INSPECTION (CM) ARTICLE 56 RESPONSABLE, INSPECTION (LCV) ARTICLE 57 AMENDES ARTICLE 58 ENTRÉE EN VIGUEUR DÉFINITIONS ARTICLE 3 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : « animal sauvage » : Les animaux qui, à l’état naturel ou habituellement vivent dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts; comprend notamment les animaux mentionnés à l’Annexe A; « domaine public » : Une voie publique, un parc, un trottoir, un fossé, un sentier-piétons ou tout autre immeuble appartenant à la municipalité et dont elle a la garde et qui est généralement accessible au public; « gardien » : Celui qui possède, abrite, nourrit, accompagne ou agit comme le maître de l’animal, ou en est le propriétaire; « immeuble » : Tout lot ou terrain vacant ou construit en tout ou en partie « véhicule automobile » : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2); « voie publique » : Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES ARTICLE 4 SOUILLURES Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles est prohibé. ARTICLE 5 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des meubles et appareils électro-ménagers hors d’usage, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes, des produits toxiques comme des batteries, pneus, peintures, solvants, etc., sur ou dans tout immeuble est prohibé. Règlement SQ 04-2012 Nuisances et l’usage et l’empiètement des voies publiques de la municipalité 2 ARTICLE 6 VÉHICULES HORS D’ÉTAT Le fait de déposer ou de laisser dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement est prohibé. ARTICLE 6.1 VÉHICULES ACCIDENTÉS Le fait de laisser ou permettre que soit laissé sur tout immeuble un ou des véhicules automobiles accidentés ou endommagés et qui ne sont en état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 6.2 TRAVAUX SUR VÉHICULES Le fait par quiconque de mettre au rancart, de démanteler ou d’altérer sur tout immeuble ou partie d’immeuble tout véhicule immatriculé ou non à l’extérieur d’un bâtiment fermé constitue une nuisance et est interdit; Le fait par quiconque sur tout immeuble ou partie d’immeuble situé en zone d’habitation d’appliquer à l’intérieur ou à l’extérieur de tout véhicule, tout apprêt, tout fini ou toute peinture susceptible d’émettre des poussières, des odeurs ou tout autre contaminant dans l’environnement constitue une nuisance; ARTICLE 7 MAUVAISES HERBES Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes jusqu’à la maturité de leurs graines est prohibé. Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes : • Herbe à poux (Ambrosia spp); • Herbes à puces (Rhus radicans). • Berce du Caucase ARTICLE 7.1 HERBES, Le fait de laisser pousser sur un immeuble construit à une distance inférieure à dix (10) mètres de toutes construction, des broussailles, longues herbes excédant 15 centimètres est prohibé sauf dans les bandes riveraines. ARTICLE 8 CONTENANTS NON-ÉTANCHES D’HUILES, GRAISSES Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d’origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d’origine végétale ou animale à l’extérieur d’un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé. ARTICLE 9 CONTENANTS D’ORDURES MÉNAGÈRES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer des ordures ménagères et matières recyclables ailleurs que dans un contenant fourni par les autorités de la ville, sauf à l’occasion des cueillettes spéciales des feuilles et des gros rebuts prévues à des dates particulières. ARTICLE 10 ORDURES MÉNAGÈRES – REMISAGE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de permettre que soient laissés les contenants servant à déposer les ordures ménagères et les matières recyclables à moins de 9 mètres du centre de la rue . ARTICLE 11 ORDURES MÉNAGÈRES – EMPLACEMENT Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de permettre que soient laissés le jour de la cueillette les contenants à ordures ménagères et matières recyclables ailleurs que sur le trottoir ou en bordure de la rue ou sur l’accotement d’un chemin. ARTICLE 12 ORDURES MÉNAGÈRES – SORTIE POUR LA CUEILLETTE Constitue une nuisance et est prohibé le fait que les contenants à déchets et matières recyclables soient déposés avant 18 heures la veille de la cueillette. ARTICLE 13 ORDURES MÉNAGÈRES – REMISAGE APRÈS LA CUEILLETTE Constitue une nuisance et est prohibé le fait que les contenants à déchets et matières recyclables vidés ne soient pas retirés le jour de la collecte après minuit. Règlement SQ 04-2012 Nuisances et l’usage et l’empiètement des voies publiques de la municipalité 3 LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE ARTICLE 14 SOUILLURES SUR VÉHICULES Le propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble d’où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d’une autre substance susceptible de s’en détacher doit prendre les mesures voulues : 10 pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l’extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s’en échapper et tomber sur la voie publique de la municipalité; 20 pour empêcher la sortie sur la voie publique de la municipalité, depuis un immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n’ont pas été effectuées. ARTICLE 15 - SQ TERRE, SABLE, DÉCHETS Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l’huile, de l’essence ou tout autre objet ou substance est prohibé. ARTICLE 16 NETTOYAGE Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l’état du domaine public identique à ce qu’il était avant qu’il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter cette opération dans l’heure qui suit l’événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu’à ce qu’il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l’interruption ou le détournement de la circulation d’une voie publique, le débiteur de l’obligation doit obtenir au préalable l’autorisation de l’inspecteur municipal ou tout officier municipal autorisé. ARTICLE 17 FRAIS DE NETTOYAGE Tout contrevenant à l’une des obligations prévues au premier paragraphe de l’article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. ARTICLE 18 NEIGE ET GLACE Le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble de laisser ou de permettre que soit laissée, sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 19 ÉGOUTS Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles d’origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d’origine végétale ou animale ou de l’essence est prohibé. ARTICLE 20 - SQ MOTONEIGE, VTT Le fait d’utiliser ou de circuler en motoneige, en motocross ou en véhicule tout terrain sur le territoire de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé. Le fait de laisser utiliser ou de laisser circuler en motoneige, en motocross ou en véhicule tout terrain sur son terrain constitue une nuisance et est prohibé. Exception est faite des motoneiges et véhicules tout terrain utilisés comme véhicule-outil par le propriétaire sur son terrain ou par la Municipalité. DE LA VENTE D’ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC ARTICLE 21 La vente de biens ou de services, d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou autres articles est permise à la condition que la personne qui effectue la vente, qui y participe ou y contribue sur le domaine public respecte les conditions suivantes : Règlement SQ 04-2012 Nuisances et l’usage et l’empiètement des voies publiques de la municipalité 4 10 La personne qui effectue la vente doit être détentrice d’un permis préalablement émis à cet effet, qu’elle n’obtient qu’après : a. En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité et l’avoir signée; b. Avoir payé des droits de 100 $ 20 Le permis n’autorise qu’une seule personne physique à la fois à effectuer la vente, à participer ou à y contribuer sur le domaine public, mais est transférable d’une personne à l’autre. 30 Le permis doit être porté par la personne physique qui effectue la vente de façon à être visible 40 Le permis n’est valide que pour une période de sept jours à partir de la date de son émission ARTICLE 22 VENTE - VÉHICULE, SUPPORT Lorsque la vente est faite à l’aide d’un véhicule, d’un vélo ou d’un support sur une voie publique, ce véhicule, vélo ou support doit être immobilisé sur le côté de la voie ou dans un endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet, par un règlement relatif à la circulation routière ou au stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q.,c.C-24.2), et ce véhicule, vélo ou support ne peut occuper plus d’un tel espace de stationnement. ARTICLE 23 - SQ VENTE – VÉHICULE, EMPLACEMENT Tout véhicule, vélo ou support mentionné à l’article 22 à partir duquel s'effectue une vente, doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel véhicule, bicyclette ou support ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété. LES ODEURS, LE BRUIT ET L’ORDRE ARTICLE 24 - SQ ODEURS Le fait d’émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de trouble le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 25 - SQ BRUIT Le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du voisinage ou d’un seul citoyen ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé. Le présent article constitue une offense de caractère général distincte de celle prévue aux articles 26 et 27. ARTICLE 26 BRUIT – INTENSITÉ 40 dBA Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dont l’intensité est de 40 dBA ou plus, à la limite du terrain d’où produit le bruit. ARTICLE 27 BRUIT – INTENSITÉ 60 dBA Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l’intensité est de 60 dBA ou plus, à la limite du terrain d’où produit le bruit. ARTICLE 27.1 BRUIT – TRAVAUX Tout travail ou utilisation de machinerie ou d’outil dans l’exploitation d’un commerce, d’une industrie, d’un chantier de construction ainsi que les travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes causant un bruit de nature à troubler la paix, le confort et le bien- être du voisinage, entre 21 h 00 et 7 h 00 le lendemain est prohibé. Règlement SQ 04-2012 Nuisances et l’usage et l’empiètement des voies publiques de la municipalité 5 ARTICLE 27.2 BRUIT – TRANSPORT Tout bruit résultant du transport ou du déménagement d’équipements lourds et de machinerie de nature à troubler la paix, le confort et le bien-être du voisinage, entre 21 h 00 et 7 h 00 le lendemain est prohibé. ARTICLE 27.3 BRUIT – CARRIÈRE - SABLIÈRE L’exploitation des carrières, sablières ou gravières, est autorisée les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 7 h 00 à 17 h 00 et le samedi pour chargement et livraison seulement, de 8 h 00 à 12 h 00; l’exploitation de ces industries à toute autre heure est prohibée. ARTICLE 27.4 BRUIT – SIRÈNE L’usage d’une sirène est prohibé à l’exception de celle reliée à un système d’alarme. Le système d’avertissement sonore doit être programmé de façon à ce que la sonnerie cesse après dix minutes. ARTICLE 28 - SQ BRUIT - EXTÉRIEUR Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou un appareil amplificateur de sons à l’extérieur d’un édifice, lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien- être du voisinage ou d’un seul citoyen ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage. ARTICLE 29 - SQ BRUIT INTÉRIEUR Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à l’intérieur d’un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l’extérieur de l’édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du voisinage ou d’un seul citoyen ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage. ARTICLE 30 ŒUVRE MUSICALE Là où sont présentées, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d’un appareil de reproduction sonore ou provenant d’un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu’il soit entendu à une distance de vingt mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel l’activité génératrice du son est située. ARTICLE 31 - SQ BRUIT – VÉHICULE ROUTIER Est prohibée l’émission de tout bruit provenant d’un véhicule routier utilisé pour le transport de marchandises ou provenant d’un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné, en tout temps, à moins de 100 mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à l’habitation; Le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain sur lequel est stationné avec son accord un véhicule visé par le paragraphe du premier alinéa contrevient au présent règlement au même titre que le propriétaire ou le locataire du véhicule routier. ARTICLE 32 BRUIT EXCEPTIONS Les articles 26 à 30, ainsi que les articles 33 et 38 du présent règlement ne s’appliquent pas lors de la production d’un bruit : a) provenant de la machinerie ou de l’équipement utilisé lors de l’exécution de travaux d’utilité publique pour les travaux effectués en urgence afin de construire, réparer ou démolir des éléments d’un réseau d’utilité publique ou pour construire, réparer ou démolir une construction aux fins d’assurer la sécurité publique; b) provenant de la machinerie ou de l’équipement utilisé lors de travaux entre 7 :00 heures et 21 :00 heures; c) provenant de l’autorité publique, son mandataire ou agent, dans le cadre d’une activité reliée directement à la protection, au maintien ou au rétablissement de la paix, de la santé ou de la sécurité publique; Règlement SQ 04-2012 Nuisances et l’usage et l’empiètement des voies publiques de la municipalité 6 d) provenant des réunions, manifestations, spectacles, festivités ou réjouissances populaires organisés par la municipalité ou par un organisme autorisé par la municipalité. e) provenant de la circulation routière (exception faite des bruits routiers de l’article 31), ferroviaire ou aérienne de même que provenant des activités de déneigement et de la collecte des déchets. f) Provenant d’équipement pour fabriquer la neige, de chenillette et autres équipements mécaniques utilisé pour l’entretien des pistes de ski durant la saison d’activité à Ski Morin-Heights entre le 15 novembre et le 15 mars. g) Provenant de l’utilisation d’équipement pour arroser et couper le gazon du terrain de golf durant la saison d’activité du Golf Balmoral entre 6 h 00 et 20 h 00 h) Provenant de l’utilisation d’équipement pour tracer les pistes, de chenillette et autres équipements mécaniques pour l’entretien des pistes de ski fond durant la saison d’activité du Réseau de Ski de fond opéré par la Municipalité de Morin-Heights. ARTICLE 33 - SQ BRUIT TONDEUSE Le fait d’utiliser une tondeuse à gazon entre 21 h et 7 h le lendemain est prohibé. ARTICLE 33.1 BRUIT – SCIE MÉCANIQUE Le fait d’utiliser une scie mécanique ou tout autre équipement similaire à moteur entre 21 h et 7 h le lendemain est prohibé ARTICLE 34 BRUIT - THERMOPOMPE, AIR CLIMATISÉ Le fait de laisser fonctionner une thermopompe, un appareil à air climatisé au sol ou une génératrice générant du bruit supérieur à cinquante-cinq (55) décibels à la limite de la propriété et ce, en tout temps, constitue une nuisance et est prohibé. ARMES ARTICLE 35 - SQ ARME À FEU Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d’une arme à feu ou d’une arme à air comprimé à moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice. ARTICLE 36 - SQ ARC, ARBALÈTE, PAINT-BALL Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d’un arc, d’une arbalète ou de toute imitation d’arme à feu (ex. : paint-ball), à moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice, sauf dans les endroits spécifiquement exploités à cette fin. ARTICLE 37 - SQ AVION MINIATURE Le fait d’utiliser un avion miniature à moteur à essence à moins de 500 mètres d’une résidence est prohibé. ARTICLE 37.1 AUTRES MODELS RÉDUITS Le fait d’utiliser une automobile, un bateau, hélicoptère ou tout autre modèle réduit à moteur à essence à moins de 500 mètres d’une résidence est prohibé. ARTICLE 38 FEU D’ARTIFICE Le fait de faire ou permettre qu’il soit fait usage de feux d’artifice sans permis ou de pétards est prohibé. La municipalité ou l’un de ses représentants peut émettre un permis autorisant l’utilisation de feux d’artifice aux conditions suivantes : a) faire une demande par écrit à la municipalité à cet effet et l’avoir signée; b) Avoir payé des droits de 100,00 $ par événement; c) avoir retenu les services d’une personne autorisée par la loi à faire usage de feu d’artifice; d) détenir une police d’assurance-responsabilité d’au moins un million de dollars pour dommages à la propriété; Règlement SQ 04-2012 Nuisances et l’usage et l’empiètement des voies publiques de la municipalité 7 e) utiliser un terrain, libre de construction, sur un rayon d’au moins 50 mètres pour faire usage de feu d’artifice. ARTICLE 39 FEU Le fait d’allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans permis sauf s’il s’agit d’un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet est prohibé. La municipalité ou l’un de ses représentants peut émettre un permis autorisant un feu en plein air aux conditions prévues au Règlement sur les feux en plein air : DE CERTAINS ANIMAUX ARTICLE 40 - SQ ABOIEMENTS Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix et le repos de toute personne constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 41 ANIMAL SAUVAGE La garde de tout animal sauvage, c'est à dire tout animal qui, à l'état naturel ou habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts et comprenant notamment les animaux décrits à l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, constitue une nuisance et est prohibée. Le fait de garder, de nourrir ou d’attirer un ou plusieurs pigeons, canards, goélands ou mouettes, sur les plans d’eau, des terrains privés ou publics en y distribuant ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 42 CHIEN DANGEREUX La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée : 10 Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage; 20 Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal 30 Tout chien ayant attaqué ou mordu un animal ou une personne / ou ayant attaqué une personne lui causant des blessures corporelles ou manifestant autrement de l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l’animal pourrait mordre ou attaquer une personne. 40 Tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire terrier; 50 Tout chien hybride issu d’un chien de la race mentionnée au paragraphe 40 et d’un chien d’une autre race; 60 Tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d’un chien de la race mentionnée au paragraphe 40 du présent article ARTICLE 43 - SQ ANIMAL - MORSURE Est prohibé le fait, pour le gardien d’un animal ayant mordu une personne, de ne pas en avoir avisé le Service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures. ARTICLE 44 ANIMAUX - NOMBRE À l’exception des zones où l’échange ou la vente d’animaux est autorisé, un maximum de cinq (5) animaux non prohibés par le présent règlement peuvent être gardés au même moment dans ou sur un immeuble. Règlement SQ 04-2012 Nuisances et l’usage et l’empiètement des voies publiques de la municipalité 8 DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS ARTICLE 45 DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS - PERMIS La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés commerciaux semblables, sur le domaine public ainsi que dans les résidences privées, est prohibée à moins que le distributeur de l'imprimé respecte les conditions suivantes : 10 Le distributeur doit être détenteur d’un permis émis à cet effet qu’il n’obtient qu’après : a. En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité et l’avoir signée; b. Avoir payé les droits établis par la municipalité, par voie de résolution. 20 La personne physique qui effectue la distribution doit porter le permis ou un facsimilé de celui-ci et doit l’exhiber à tout agent de la paix ou officier autorisé de la municipalité, sur demande, pour examen; l’agent de la paix ou l’officier autorisé doit le remettre à son titulaire dès qu’il l’a examiné. 30 Le permis n’est valide que pour une période de trente jours à partir de la date de son émission. ARTICLE 46 DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS - RÈGLES La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les règles suivantes : 10 L’imprimé devra être déposé dans l’un des endroits suivants : a. Dans une boîte ou une fente à lettres ; b. Dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet ; c. Sur un porte-journaux. 20 Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à partir d’une voie publique et en empruntant les allées, trottoirs ou chemins prévus à cet effet; en aucun cas la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination. ARTICLE 47 DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS – PARE-BRISE La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d’un véhicule automobile est prohibée à l’exception des avis émis par les autorités compétentes. AUTRES NUISANCES ARTICLE 48 - SQ LUMIÈRE La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, est prohibée. ARTICLE 49 NUMÉRO CIVIQUE Le fait par le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble construit de ne pas afficher le numéro civique de façon à être visible en tout temps de façon évidente de la voie de circulation publique ou privée constitue une nuisance et est prohibé. AJOUT 50 BORNE D’INCENDIE Le fait d’obstruer toute borne d’incendie publique ou privée sur les distances suivantes : 1) Trois (3) mètres en avant et sur les côtés 2) Un (1) mètre cinq (1,5) en arrière constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 51 FREIN MOTEUR Le fait d’utiliser, un mécanisme de freinage appelé frein-moteur « Jacob-brake » sur tous les chemins publics de la ville est prohibé. Cependant, advenant une situation mettant en péril la vie ou la sécurité des personnes ou des biens, l’utilisation de ce mécanisme de freinage (Jacob-brake) peut être tolérée. ARTICLE 52 - SQ VÉHICULE À L’ARRÊT, MOTEUR EN MARCHE Règlement SQ 04-2012 Nuisances et l’usage et l’empiètement des voies publiques de la municipalité 9 Le fait de laisser fonctionner un moteur en marche alors que le véhicule est immobilisé plus de cinq minutes est prohibé. Malgré ce qui précède, cette disposition ne s’applique pas aux véhicules arrêtés pour le respect des dispositions du Code de la Sécurité routière, pour une durée normale d’un tel arrêt, tel que feux de circulation, passage à niveaux, etc. Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules d’urgences, de véhicules attitrés à effectuer un travail requérant des mesures spéciales ou particulières de sécurité et aux camions munis de compresseurs réfrigérants, dont le moteur doit demeurer en marche pour faire fonctionner ses équipements. ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ ARTICLE 53 Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une nuisance. ARTICLE 54 POURSUITES Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix et ainsi que le directeur général, le directeur des incendies, son adjoint, le directeur de l’environnement, le contremaître, le directeur de l’urbanisme, l’inspecteur des bâtiments, le contrôleur des animaux et toute autre personne désignée par résolution du conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ARTICLE 55 RESPONSABLE Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ARTICLE 56 N/A. ARTICLE 57 AMENDES Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 600,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00$ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c.C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Règlement SQ 04-2012 Nuisances et l’usage et l’empiètement des voies publiques de la municipalité 10

Description:
ARTICLE 37 - SQ AVION MINIATURE. ARTICLE 38. FEU D'ARTIFICE. ARTICLE 39. FEU. ARTICLE 40 - SQ. CHIENS - ABOIEMENTS. ARTICLE 41. ANIMAL Herbe à poux (Ambrosia spp);. •. Herbes à .. Le fait de faire ou permettre qu'il soit fait usage de feux d'artifice sans permis ou de pétards est.
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