Département fédéral de l’intérieur Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Directives techniques concernant la protection des animaux chez les Porcs Manuel de contrôle - Protection des animaux 11ème octobre 2021 Département fédéral de l’intérieur Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Directives techniques concernant la protection des animaux chez les porcs du 11ème octobre 2021 Version 4.2 Afin de vérifier le respect des exigences légales minimales, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) édicte les présentes directives techniques sur la base de : - la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) - l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) - l’ordonnance de l’OSAV du 27 août 2008 sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques (OAnimRentDom) Les présentes directives techniques entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Manuel de contrôle – Protection des animaux Porcs Version 4.2 Table des matières Dispositions générales.................................................................................... 4 Points de contrôle ........................................................................................... 6 1. Formation .................................................................................................................................................... 6 2. Dimensions minimales ................................................................................................................................ 7 3. Nombre d’animaux dans les locaux de stabulation .................................................................................... 7 4. Sols des porcheries et aire de repos .......................................................................................................... 8 5. Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les locaux de stabulation et sur les aires de sortie .................................................................................................................................. 8 6. Éclairage ..................................................................................................................................................... 9 7. Qualité de l’air, mesures destinées à assurer l’apport d’air frais et bruit dans les locaux de stabulation .. 9 8. Température dans la porcherie ................................................................................................................. 10 9. Approvisionnement en eau ....................................................................................................................... 11 10. Occupation, litières et éléments de construction de nids ......................................................................... 12 11. Détention individuelle ................................................................................................................................ 13 12. Détention prolongée en plein air ............................................................................................................... 14 13. Blessures et soins apportés aux animaux, y compris soin des onglons .................................................. 15 14. Interventions sur l’animal .......................................................................................................................... 15 15. Divers ........................................................................................................................................................ 16 Annexe : Dimensions minimales .................................................................. 17 A Box de groupe ................................................................................................................................ 17 B Surface de repos pour les boxes d’engraissement à cloisons mobiles.......................................... 17 C Places à la mangeoire pour la détention en groupe ....................................................................... 18 D Box d’alimentation et de repos et stalles d’alimentation pour les truies détenues en groupe ....... 19 E Logettes pour les truies en détention individuelle .......................................................................... 19 F Box de mise bas ............................................................................................................................. 20 G Box pour les verrats ........................................................................................................................ 21 H Proportion de sols perforés dans les logettes et proportion de perforation dans les aires de repos ........................................................................................................................... 21 I Largeur des fentes, diamètre des trous des sols perforés et largeur des fentes pour l’évacuation du fumier ............................................................................................................ 22 3 Manuel de contrôle – Protection des animaux Porcs Version 4.2 Dispositions générales Dimensions Les dimensions s’appliquent toujours aux espaces libres. Définition de « changement d’affectation » L’aménagement d’un système de détention dans des bâtiments existants, ou d’un système de détention pour des animaux d’une autre espèce ou d’une autre catégorie d’animaux de la même espèce, ou d’un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie. Définition de « nouvellement aménagé » Par nouvellement aménagés, on entend les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d’affectation, ainsi que les bâtiments annexes qui ont été nouvellement construits ou agrandis. Lorsque les systèmes de détention font l’objet d’une remise en état qui va au-delà du remplacement de quelques éléments de l’équipement, il faut vérifier si ces opérations permettent une subdivision de l’espace à disposition de sorte que les couches, les logettes, les aires de repos, les couloirs et les places à la mangeoire et aires d’affouragement respectent les dimensions minimales prescrites pour les locaux de stabulation nouvellement aménagés. Dans les cas susmentionnés, le service cantonal spécialisé peut accorder des dérogations concernant les dimensions minimales. Il tient compte des frais et dépenses occasionnés au détenteur des animaux et du bien- être de ceux-ci. Certaines dispositions ne s’appliquent qu’aux locaux de stabulation, boxes, logettes, etc. nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2018. Les différences qui en résultent quant aux exigences sont signalées dans un encadré gris. Qualification des manquements, procédure en cas de manquements Les manquements doivent en plus être classés en fonction de leur degré de gravité dans l’une des trois catégories suivantes (« mineur », « important » ou « grave ») : • Les manquements mineurs sont des manquements qui restreignent légèrement le bien-être animal. Ils doivent être éliminés dès que possible. • Les manquements importants exigent que des mesures soient prises rapidement, mais le bien-être des animaux n’est pas restreint ou menacé à un degré nécessitant une action immédiate du service responsable de la protection des animaux. • Les manquements graves correspondent en général à une forte négligence ou à une sollicitation excessive de la capacité d’adaptation (douleurs, souffrance). Le manquement doit être corrigé immédiatement (le même jour). Les critères de classification sont notamment les suivants: nombre d'animaux concernés, type, portée et durée du manquement, récidive, plusieurs manquements concernant différents aspects qualitatifs de la protection des animaux. 4 Manuel de contrôle – Protection des animaux Porcs Version 4.2 La classification du degré de gravité se fait au niveau du point de contrôle ou de façon globale au niveau de la catégorie animale ou de l’espèce animale. Si au moins un point de contrôle est classé comme « grave », l'évaluation au niveau de la catégorie animale ou de l'espèce animale est également considérée comme « grave ». La qualification des manquements (« mineurs », « importants », « graves ») est effectuée conformément à la directive de l’autorité cantonale d’exécution par le contrôleur ou le service cantonal chargé de la protection des animaux. C’est ce dernier qui tranche définitivement. Les manquements doivent être disponibles dans Acontrol dans les délais fixés à l’art. 8 Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture. En cas de manquements importants ou graves, les données doivent être saisies dans les 5 jours ouvrables suivant le contrôle ; si le contrôle ne révèle pas de manquements ou des manquements mineurs, elles sont saisies dans le mois qui suit le contrôle. De plus, le service de contrôle doit informer immédiatement (le même jour) le service cantonal responsable de la protection des animaux de tout manquement grave constaté. Le service responsable de la protection des animaux prendra tout de suite des mesures (par ex. constat des faits sur place et ordre de la procédure). La liste des exemples dans les manuels de contrôle Protection des animaux pour le classement des niveaux de gravité n’est pas exhaustive : En matière de protection des animaux, un manquement mineur peut par exemple être le suivant: • Exceptionnellement, les porcelets d’une portée n’ont été castrés que le 15e jour après la naissance. • Quelques animaux sont excessivement sales. En matière de protection des animaux, les manquements importants peuvent par exemple être les suivants: • Les porcs ne disposent pas de matériel pour s’occuper. • Les truies sont enfermées dans des logettes avant la mise bas. • Un ou plusieurs animaux sont excessivement sales depuis longtemps et aucun soin n’a été administré. En matière de protection des animaux, les manquements graves peuvent par exemple être les suivants: • Un ou plusieurs animaux présentent une blessure grave (par ex. callosité fissurée, escarre fortement enflammée à l’épaule chez les truies d’élevage, cannibalisme marqué de la queue chez les porcs à l’engrais) sans que les mesures nécessaires aient été prises. • Un ou plusieurs animaux sont visiblement malades (par ex. mauvais état général, animal qui reste couché, boiterie importante) et n’ont pas été traités de manière appropriée. • Un ou plusieurs animaux ont des onglons bien trop longs. • Un ou plusieurs animaux sont fortement sous-alimentés sans que les mesures nécessaires aient été prises. • Des animaux morts sont découverts et l’état des cadavres ou les circonstances de leur mort indiquent une forte négligence ou qu’ils ont souffert. 5 Manuel de contrôle – Protection des animaux Porcs Version 4.2 Points de contrôle 1. Formation Bases légales Art. 31 OPAn, Art. 194 OPAn Autres bases — Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l’attestation de la formation suivante : Pour les personnes enregistrées comme exploitant d’une exploitation agricole ou comme détenteur de porcs après le 1er septembre 2008 : formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ; attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main-d’œuvre standard ; formation agricole 3) dans une exploitation d’estivage ; attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 3 porcs (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et de 10 unités de gros bétail au plus. Remarques 1) Professions de l’agriculture, tels qu’agriculteur, paysan, agronome ou formation équivalente dans une profession spécialisée de l’agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l’agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l’unité d’élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole. 2) L’attestation de compétences peut être obtenue par un cours, par un stage ou par la confirmation officielle d’une expérience de trois ans au moins avec l’espèce en question. 3) Si la personne qui assume la garde des animaux d’une exploitation d’estivage n’a pas suivi de formation agricole, l’exploitant de l’exploitation d’estivage doit veiller à ce que le personnel qui s’occupe des animaux travaille sous la surveillance d’une personne qui a suivi l’une des formations visées au chiffre 1). Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d’une exploitation agricole ou comme détenteur des porcs au 1er septembre 2008 sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d’un certain nombre d’animaux domestiques). Information - Si l’exploitant d’une exploitation agricole ou le détenteur des porcs a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies. 6 Manuel de contrôle – Protection des animaux Porcs Version 4.2 2. Dimensions minimales Bases légales Art. 10 al. 1 OPAn, Annexe. 1 tableau 3 OPAn Autres bases Fiche thématique 8.1 Dimensions minimales pour la détention des porcs Les conditions sont remplies lorsque : les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l’annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l’exploitation. Information - Le contrôle se fonde sur l’auto-déclaration du chef d’exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n’a été entreprise dans l’exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d’exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage). 3. Nombre d’animaux dans les locaux de stabulation Bases légales Annexe 1 tableau 3 OPAn Autres bases — Les conditions sont remplies lorsque : les locaux n’hébergent pas plus d’animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l’annexe ; les boxes à cloisons mobiles, en particulier, n’hébergent pas plus d’animaux que le permet la surface de repos spécifiée à l’annexe sur les dimensions minimales ; les truies détenues en groupe ne sont immobilisées dans des stalles d’alimentation ou dans des stalles d’alimentation et de repos que pendant l’alimentation. Information — 7 Manuel de contrôle – Protection des animaux Porcs Version 4.2 4. Sols des porcheries et aire de repos Bases légales Art. 7 Abs. 3 TSchV, Art. 47 TSchV, Annexe 1 tableau 2 OAnimRentDom Autres bases Fiche thématique 8.2 Les sols dans la détention porcine Les conditions sont remplies lorsque : les sols sont antidérapants ; les éléments sont posés de façon à former une surface plane qui doit être fixe ; les arêtes sont polies et qu’il n’y a pas de bavures saillantes ; les sols de l’aire de repos sont suffisamment secs. Information — 5. Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les locaux de stabulation et sur les aires de sortie Bases légales Art. 35 al. 1 OPAn Autres bases — Les conditions sont remplies lorsque : la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ; il n’y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux. Remarque 1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d’être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s’éviter. Information — 8 Manuel de contrôle – Protection des animaux Porcs Version 4.2 6. Éclairage Bases légales Art. 33 OPAn Autres bases — Les conditions sont remplies lorsque : l’intensité de l’éclairage pendant la journée est d’au moins 15 Lux a) dans l’aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ; l’intensité requise de l’éclairage est obtenue par la lumière naturelle b) ; Dans les locaux de stabulation datant d’avant le 1er septembre 2008, il convient d’utiliser les possibilités existantes permettant d’obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l’éclairage par la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l’autorité cantonale responsable de l’exécution de la protection des animaux qui examinera le cas. l’éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ; les programmes d’éclairage utilisés ne comportent pas plus d’une période d’obscurité par 24 heures. Information a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle à hauteur d’animal lors d’une journée de clarté moyenne. b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol. 7. Qualité de l’air, mesures destinées à assurer l’apport d’air frais et bruit dans les locaux de stabulation Bases légales Art. 11 et 12 OPAn Autres bases Fiche thématique 8.6 Valeurs et mesure du climat dans les porcheries Les conditions sont remplies lorsque : il n’y a pas de courants d’air ; l’air n’est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ; l’on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ; dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : un système d’alarme fonctionnel ou un système d’ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou un groupe électrogène de secours ; les porcs ne sont pas exposés de façon prolongée à un bruit excessif 1). 9 Manuel de contrôle – Protection des animaux Porcs Version 4.2 Remarque 1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu’il provoque chez l’animal une réaction de fuite ou d’évitement, le rend agressif ou le fige, et que l’animal ne peut se soustraire à la source du bruit. Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.6 « Valeurs et mesure du climat dans les porcheries », contient d’autres précisions. 8. Température dans la porcherie Bases légales Art. 46 OPAn, Art. 27 et 28 OAnimRentDom Autres bases Fiches thématiques 8.5 Possibilités de se rafraîchir pour les porcs, 8.9 Protection contre le froid et exigences que doivent satisfaire les caisses de repos pour porcs Protection contre la chaleur Les conditions sont remplies lorsque : dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il règne un climat adapté aux animaux 1) ; les porcs de 25 kg ou plus détenus en groupes 2) et les verrats ont une possibilité de se rafraîchir a) b) si la température dans la porcherie dépasse 25 °C 3) . Remarques 1) Il faut tenir compte du comportement des animaux dans l’évaluation de la situation. 2) Les boxes d’élevage de porcelets, les boxes de mise bas et le centre de saillie n’ont pas besoin d’être équipés de possibilités de se rafraîchir. 3) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008. Protection contre le froid Les conditions sont remplies lorsque : dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il règne un climat adapté aux animaux 1) ; durant les trois premiers jours qui suivent la naissance des porcelets, la température 1) dans le nid est de 30 °C au moins ; les porcelets non sevrés ont en tout temps accès à leur nid ; dans les porcheries à climat extérieur, les porcs disposent d’une caisse de repos ou d’un dispositif semblable, ou ont la possibilité de s’enfouir dans une litière profonde c) ; le sol de l’aire de repos est isolé, recouvert de suffisamment de litière ou muni d’un chauffage si les températures 1) descendent au-dessous des valeurs suivantes en fonction du poids des animaux : Catégorie de poids Jusqu’au sevrage Jusqu’à 25 kg 25 à 60 kg 60 à 110 kg Plus de 110 kg Limite de température 24 20 15 9 9 dans l’aire de repos, en °C Remarque 1) L’hypothermie des animaux doit être évitée. Il faut tenir compte du comportement des animaux pendant le repos dans l’évaluation de la situation. 10
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