LOI n° 99-013 Portant Code des Assurances applicable à Madagascar EXPOSE DES MOTIFS La législation et la réglementation en vigueur présentent certains inconvénients qui font obstacle au développement du secteur des assurances à Madagascar : − trop étatisante ; − disparate dans ses origines et difficile à consulter ; − trop peu protectrice des intérêts des consommateurs : assurés, bénéficiaires de prestations et victimes de sinistres. De ce fait, il convient donc d’abolir le monopole de l’État et mettre en place les conditions d’une libéralisation raisonnable du marché des assurances. Une ouverture contrôlée du marché à de nouvelles entreprises permettra d’offrir une meilleure gamme de services aux entreprises et aux assurés, mais aussi de développer des branches mal ou pas du tout exploitées par le marché national, telles que les assurances de personnes (vie, prévoyance, maladie, retraite complémentaire) et les assurances agricoles. Les origines disparates de la législation actuellement en vigueur font que les divers textes qui la constituent répondent à des inspirations contradictoires et ne sont pas toujours facilement conciliables entre eux. En effet, l’ancienneté de certains textes rend certaines dispositions tout à fait surannées par exemple : − la loi sur le contrat d’assurance date du 13 juillet 1930 ; − le capital minimum exigé pour les sociétés d’assurances par l’Ordonnance n° 62-034 du 19 septembre 1962 n’est que de 120 millions de francs malgaches. Aussi est-il nécessaire de compiler toutes les dispositions législatives sur le secteur des assurances dans un seul document : « LE CODE DES ASSURANCES ». Le Code des Assurances de la République de Madagascar comprend cinq livres : Livre I : les opérations d’assurance ; Livre II : les entreprises d’assurance ; Livre III : le contrôle de l’État et le cadre institutionnel ; Livre IV : les agents généraux, courtiers et autres intermédiaires en assurance ; Livre V : sanctions - dispositions diverses et finales. Ce Code englobe l’ensemble des opérations d’assurance, tant celles qui relèvent des branches dommages que celles sui relèvent des branches vie et capitalisations. Il s’applique aussi bien aux assurances terrestres qu’aux assurances maritimes et transports. Il ne s’applique pas aux opérations de réassurance qui sont soumises au droit général des contrats et aux assurances sociales gérées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS). Les principes modifications apportées par le Code des assurances par rapport à la législation actuelle Ce Code abolit toutes les dispositions légales antérieurement en vigueur en matière d’assurance. Ainsi, l’ensemble de la législation concernant ce secteur est regroupée dans un unique document qui facilitera la consultation et l’application par les professionnels de l’assurance, les professions judiciaires, les fonctionnaires chargés du contrôle, les opérateurs économiques, les assurés, les bénéficiaires des contrats d’assurance, les victimes de sinistre et leurs ayants droit et d’une façon générale par tous les intéressés. Pour autant, toutes les dispositions du Code ne sont pas nouvelles car dans tous les cas où une modification des dispositions antérieures n’aurait pas été justifiée par une amélioration de la protection des assurés ou du fonctionnement du marché, ces dispositions antérieures ont été reprises sans changement. C’est ainsi par exemple, que le titre III du Livre I, relatif aux assurances maritimes, qui concerne des opérations traitées le plus souvent entre professionnels (du transport et des assurances) et soumises à des accords multinationaux et à des usages anciens, ne comporte aucune innovation par rapport à la législation actuellement en vigueur. 1°)- Libéralisation du marché : Comme toutes les dispositions antérieures relatives au secteur des assurances, l’Ordonnance n° 75-002 attribuant à l’Etat le monopole des opérations d’assurance est abrogée par l’article 281 de ce Code. Les agréments des sociétés agréées à la date de la promulgation du code sont confirmés sauf ceux des sociétés dont l’agrément avait été suspendu par l’Ordonnance n° 75-002 qui sont définitivement abrogés. Le Code prévoit les conditions dans lesquelles de nouvelles sociétés de droit malgache ou étrangères pourront demander à être après avis du conseil des Assurances qui a statué au vu du dossier fourni par le demandeur dont les conditions et les modalités seront définies par les textes réglementaires. 2°)- Amélioration de la protection des assurés Le code a introduit de nouvelles règles destinées à améliorer la protection des assurés lesquelles sont déjà en vigueur dans de nombreux pays et à renforcer les droits des preneurs d’assurance, de bénéficiaires des contrats, des victimes d’accidents et de leurs ayants droit. Ces nouvelles dispositions sont : - l’obligation pour l’assureur d’informer complètement le proposant avant la souscription du contrat, en lui remettant soit le projet de contrat écrit, soit une notice d’information ; - le droit pour l’assuré d’être remboursé de la cotisation correspondant à la période de garantie non courue en cas de résiliation après modification qu risque ou après certains événements ; - la limitation du droit pour l’assureur d’invoquer la déchéance de l’assuré pour déclaration tardive d’un sinistre au seul cas où l’assureur apporte la preuve que ce retard lui a apporté un préjudice ; - l’obligation pour l’assureur de faire une offre d’indemnisation après la remise par l’assuré de tous les documents justificatifs de son préjudice ; - l’interdiction pour l’assureur de résilier le contrat après sinistre sauf en cas de sinistre répétitif ; - l’obligation pour l’assureur d’apporter la preuve qu’un sinistre déclaré a été causée par un événement exclu des garanties du contrat aussi bien en cas de guerre qu’en cas d’émeute ou de mouvement populaire ou de grève ; - l’obligation pour l’assureur de couvrir les incendies provoquées par les catastrophes naturelles. 3°)- Assurances vie et capitalisation Dans les branches vie et capitalisation, le Code a renforcé les droits des assurés sur les points suivants : - l’obligation pour l’assureur d’informer l’assuré des frais prélevés sur les assurances en cas de vie ou de capitalisation, ainsi que sur les rachats ; - interdiction pour l’assureur de poursuivre en justice le paiement de cotisations non payées : la sanction du défaut de paiement est la réduction du contrat ou sa résiliation moyennant le paiement à l’assuré de la valeur de rachat ; - l’information obligatoire de l’assuré de la valeur de rachat de son contrat ; - obligation pour l’assureur de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers des branches vie et capitalisation ; - limitations imposées au droit pour l’assureur d’exclure un adhérent du bénéfice d’un contrat d’assurance de groupe. 4°)- Renforcement des droits des assureurs Toutes les dispositions contenues dans ce code sont destinées à améliorer le fonctionnement du marché des assurances et à donner à ce secteur une meilleure image au public. A terme, elles sont toutes favorables aux assureurs malgré les contraintes immédiates que certaines d’entre elles peuvent leur imposer. En effet, les mesures concernant la liberté de tarification et de souscription et celles relatives à l’exigence d’une marge de solvabilité obligent les assureurs à mieux contrôler leurs coûts de gestion et de distribution et à accroître leur professionnalisme dans le traitement des risques. Certaines dispositions nouvelles de ce Code sont, en outre, directement favorables aux assureurs, comme par exemple : - pour les contrats émis au comptant (par opposition aux renouvellement par tacite reconduction), l’article 17 stipule que la garantie ne peut entrer en vigueur qu’après le paiement de la cotisation ; cette disposition a pour but de réduire le montant des arriérés de cotisations qui fragilisent les bilans des assureurs et à accélérer l’encaissement des sommes dues par les assurés ; - interdiction aux courtiers (sauf accord exceptionnel de l’assureur) d’encaisser les cotisations de façon à éviter des rétentions de cotisations préjudiciables aux assureurs. 5°)- Création d’un nouveau droit applicable à l’indemnisation des préjudices corporels causés par les véhicules terrestres à moteur : Une des innovations les plus importantes est l’introduction de règles nouvelles pour l’indemnisation des dommages corporels causés par la circulation des véhicules terrestres à moteur dont les conditions et les modalités seront fixées par décret. Ces règles nouvelles ont pour but d’accélérer le paiement des indemnités dues aux victimes en favorisant les transactions amiables et en réduisant l’intérêt d’un recours devant les tribunaux. Ces règles ont donc pour effet de désencombrer les tribunaux. Toutefois, les victimes peuvent opter pour le régime de droit commun de la responsabilité civile. Il est entendu que ces deux régimes ne sont pas cumulables. 6°) - Création d’un Conseil des Assurances : Le Conseil des Assurances conseille le Ministre chargé des Finances avant la prise des décisions les plus importantes concernant le secteur des assurances. Son organisation et ses attributions seront définies par les textes réglementaires. Ainsi, ce Code ne propose des changements que lorsque ceux-ci sont de nature à apporter un progrès par rapport à la situation antérieure. Tel est, l’objet de la présente loi. LOI N° 99-013 DU 2 AOUT 1999 portant CODE DES ASSURANCES applicable à Madagascar Publiée au Journal officiel de la République de Madagascar n° 2592 du 16 / 08 / 99, p. 1739 à 1815 ( Edition spéciale ) ; Errata : J.O. n° 2599 du 20 / 09 / 99, p.2081 LIVRE PREMIER LES OPERATIONS D’ASSURANCE Art. premier : Domaine d’application du Code Les règles contenues dans le présent Code s’appliquent à toutes les opérations d’assurance réalisées sur le territoire de la République de Madagascar. Toutefois, en cas de silence du présent Code sur des points particuliers, le droit commun est applicable. Les stipulations contractuelles contraires aux règles impératives édictées par le Code sont réputées non écrites. Art. 2 : non-application à la réassurance Le présent Code ne s’applique pas aux opérations de réassurance conclues entre un assureur et un réassureur professionnel régies par le droit général des contrats. La réassurance est le contrat par lequel l’assureur ou cédant se décharge, moyennant paiement d’une partie des cotisations ou primes reçues, sur une autre personne, le réassureur ou cessionnaire, de tout ou partie des risques qu’il a personnellement assurés. Dans tous les cas où l’assureur se décharge sur un réassureur de tout ou partie des risques qu’il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré de la totalité de ses engagements contractuels. Art. 3 : non-application aux assurances gérées par la Caisse Nationale de Prévoyance sociale Le présent Code ne s’applique pas aux assurances sociales gérées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Il s’applique, toutefois, aux assurances portant sur des risques sociaux souscrites auprès de sociétés d’assurances soit en complément de garanties accordées par la C.Na.P.S., soit au premier franc. Art. 4 : Primautés des dispositions particulières Les dispositions particulières à certaines catégories d’assurances l’emportent, en cas de conflits, sur les dispositions communes à toutes les assurances. TITRE PREMIER Le contrat d’assurance : règles communes à toutes les assurances Art. 5 : Définition du contrat d’assurance Le contrat d’assurance est une convention par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre moyennant une rémunération (la cotisation ou prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique. Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par un contrat unique dit alors contrat multirisque. Plusieurs assureurs peuvent s’engager par un contrat unique. Ils sont alors coassureurs du ou des risques objets du contrat. CHAPITRE PREMIER Conclusion, forme, preuve et transmission du contrat d’assurance Art. 6 : Proposition d’assurance La proposition d’assurance est une offre écrite du souscripteur qui ne l’engage qu’à compter de l’acceptation de l’assureur. Est considérée comme acceptée la proposition précise faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les quinze jours après qu’elle lui est parvenue. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Art. 7 : Information du proposant L’assureur doit fournir au proposant avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties, les exclusions, les obligations de l’assuré et la cotisation ou la prime due par l’assuré. Art. 8 : Preuve du contrat Le contrat d’assurance est rédigé par écrit. Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé de toutes les parties au contrat. Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance du contrat ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture. Art. 9 : Forme des contrats et mentions obligatoires Le contrat d’assurance doit être écrit en termes simples et en caractères lisibles. Les clauses contraignantes pour les assurés, telles que celles édictant des nullités ou prévoyant des déchéances, celles exposant les règles d’indemnisation et celles relatives aux exclusions de garantie doivent ressortir en caractères gras ou apparents. Le contrat d’assurance est daté du jour où il est établi. Il indique: 1° les noms et domiciles des parties contractantes; 2° la chose ou la personne assurée; 3° la nature des risques garantis; 4° le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de la garantie; 5° le montant de la garantie; 6° la cotisation ou la prime d’assurance à payer par l’assuré et la sanction prévue en cas de non paiement; 7° les cas et les conditions de prorogation; 8° les cas et les conditions de résiliation; 9° les obligations de l’assuré à la souscription et en cours de contrat en ce qui concerne la déclaration de la nature du risque, la déclaration des autres assurances souscrites sur le même risque et les sanctions applicables; 10° les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre et les sanctions en cas de défaut de déclaration; 11° les délais dans lesquels l’assureur doit faire une proposition de transaction ainsi que ceux dans lesquels l’indemnité de sinistre doit être payée après constitution complète du dossier de l’indemnisation; 12° le principe de l’indemnisation; 13° la prescription de l’action en indemnisation ainsi que les cas d’interruption et de suspension de ladite prescription. Les contrats des sociétés d’assurances mutuelles doivent constater la remise à l’assuré sociétaire du texte entier des statuts de la société. Art. 10 : Mandat - Assurance pour compte L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou, même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur. Les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat quel qu’il soit. Art. 11 : Transmission du contrat d’assurance Le contrat d’assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les contrats à ordre se transmettent par voie d’endossement, même en blanc. Le contrat d’assurance sur la vie peut être à ordre. Il ne peut être au porteur. L’endossement d’un contrat sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l’endossement et être signé de l’endosseur. Art. 12 : Opposabilité des exceptions L’assureur peut opposer au porteur du contrat d’assurance ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. CHAPITRE II Obligations de l’assuré Art. 13 : Déclaration des risques L’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans la proposition et/ou formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. Art. 14 : Sanctions en cas de fausse déclaration intentionnelle Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les cotisations ou les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur à titre de dommages et intérêts. Art. 15 : Fausse déclaration non intentionnelle L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation ou de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée ou contresignée, en restituant la portion de la cotisation ou de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des cotisations ou des primes payées par rapport au taux des cotisations ou des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Art. 16 : Aggravation et modification du risque L’assuré a l’obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat. L’assuré doit déclarer ces circonstances aggravantes, par lettre recommandée ou formulaire contresigné avec récépissé, dans un délai fixé par décret. Si les circonstances nouvelles ainsi déclarées en cours de contrat sont telles que si elles avaient été déclarées lors de sa conclusion, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une cotisation ou une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de cotisations ou de primes correspondant à la période de garantie non courue, soit de proposer un nouveau montant de cotisation ou de prime. Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié. Inversement si, pour la fixation de la cotisation ou de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans le contrat, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de la période de garantie, l’assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité et avec droit au remboursement de la fraction de cotisation ou de prime correspondant à la période non courue, si l’assureur ne consent pas la diminution de cotisation ou de prime correspondante lors de la souscription du contrat. L’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a consenti au maintien de l’assurance. Art. 17 : Paiement de la cotisation ou de la prime L’assuré a l’obligation de payer la cotisation ou la prime aux dates convenues. Sauf clause contraire, la cotisation ou la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. A l’exception des contrats renouvelés par tacite reconduction à l’occasion de leur renouvellement, la garantie de l’assureur, sauf clause contraire, ne prend effet qu’après le paiement de la première cotisation ou prime ou fraction de cotisation ou prime due par l’assuré. Si une cotisation ou prime, ou une fraction de cotisation ou prime, n’est pas payée dix jours après son échéance, indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie peut être suspendue par l’assureur trente jours après la mise en demeure de l’assuré, par lettre recommandée ou lettre contresignée, adressée au dernier domicile connu de l’assuré ou de son mandataire chargé de payer les cotisations ou les primes. Au cas où la cotisation ou la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de cotisations ou primes, produit ses effets jusqu’au terme du contrat sans qu’il soit besoin de renouveler la mise en demeure. L’assureur a le droit de résilier le contrat dans la même forme que la mise en demeure, dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend ses effets pour l’avenir, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet la cotisation ou la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation ou de la prime annuelle, les fractions de la cotisation ou de la prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. L’assureur ne peut, par une clause du contrat, ni déroger à l’obligation de la mise en demeure ni réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Le présent article n’est pas applicable aux assurances sur la vie. Art. 18 : Déclaration des sinistres L’assuré est tenu de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par contrat, de tout événement ou sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie de l’assureur. Ce délai contractuel est fixé par décret. Art. 19 : Nullités des clauses de déchéances Sont nulles : 1° toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois et des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 2° toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions des pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. CHAPITRE III Obligations de l’assureur Art. 20 : Rédaction du contrat L’assureur doit remettre à l’assuré un exemplaire écrit du contrat conforme à la notice d’information qui lui a été remise et à la proposition remplie et signée par l’assuré. Art. 21 : Paiement des sinistres Lors de la réalisation d’un risque assuré ou à l’échéance du contrat pour les assurances vie et capitalisation, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Au reçu de toute déclaration de sinistre, l’assureur doit informer immédiatement l’assuré des documents qui doivent lui être fournis pour compléter le dossier de demande d’indemnisation et diligenter les expertises éventuellement nécessaires en tenant l’assuré informé et en l’invitant à participer à ces expertises. Si l’assureur estime que le sinistre ne doit pas être pris en charge, il doit immédiatement en donner les raisons à l’assuré par écrit. Si le risque est couvert par le contrat, l’assureur doit présenter à l’assuré une offre d’indemnisation détaillée par chefs de préjudice dont les modalités sont fixées par décret. Le délai de paiement de sinistre est fixé par décret. Tout retard dans le paiement expose l’assureur à une pénalité. Art. 22 : Faculté de rétractation Après acceptation de l’offre d’indemnisation faite par l’assureur, l’assuré, l’ayant droit ou le bénéficiaire peut se rétracter selon les modalités prévues par décret. Art. 23 : Avis d’échéance Pour les contrats à tacite reconduction, à chaque échéance de cotisation ou prime, l’assureur est tenu d’aviser à la dernière adresse connue, au moins quinze jours à l’avance, l’assuré ou la personne chargée du paiement des cotisations ou des primes, de la date d’échéance du contrat et du montant de la cotisation ou de la prime qui doit être acquittée pour son renouvellement au plus tard dans le mois qui suit. Art. 24 : Exclusions Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans le contrat. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La charge de la preuve du caractère intentionnel ou dolosif de la faute appartient à l’assureur. L’assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou suspension de la garantie du contrat et en cas de réquisition. CHAPITRE IV Durée du contrat – Résiliation Art. 25 : Durée du contrat La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents. Le contrat doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année. Art. 26 : Droit de résiliation à la date anniversaire du contrat Nonobstant toute clause contraire, l’assuré peut résilier le contrat chaque année, sans indemnité, à la date anniversaire de sa prise d’effet moyennant un préavis d’au moins un mois, sauf pour les contrats à durée ferme. Ce droit de résilier le contrat tous les ans doit obligatoirement être rappelé dans chaque contrat. Le même droit appartient à l’assureur dans les mêmes conditions sauf pour les contrats d’assurance Maladie, les contrats d’assurance Vie et les contrats d’assurance Construction. L’assureur et l’assuré peuvent renoncer, moyennant l’insertion d’une clause apparente, à leur droit de résiliation annuelle du contrat lorsque l’assuré est une entreprise qui souhaite souscrire un contrat pluriannuel. Art. 27 : Condition de résiliation après sinistre Le paiement des sinistres par l’assureur étant l’objet même de l’assurance, toute clause autorisant l’assureur à résilier le contrat après la survenance de sinistres, est réputée non écrite. Toutefois, il peut être stipulé qu’en cas de sinistre répétitif ou en cas de mauvaise foi de l’assuré, l’assureur peut résilier le contrat. Art. 28 : Résiliation pour modification ou cessation du risque En cas de survenance d’un des événements suivants : 1° changement de domicile ; 2° changement de profession ; 3° retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle ; 4° changement de situation ou de régime matrimonial. Le contrat d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois qui suivent la date de l’événement. Elle prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification. L’assureur doit rembourser à l’assuré la portion de cotisation ou de prime correspondant à la période pendant laquelle la garantie n’a pas couru, période calculée à compter de la date de la résiliation. Il ne peut être prévu d’indemnité en faveur de l’assureur dans les cas de résiliation prévus au présent article. La date à laquelle le délai de résiliation est ouvert en raison de la survenance d’un des événements prévus ci- dessus est celle à laquelle la situation nouvelle prend naissance. Toutefois, en cas de retrait ou de cessation définitive d’activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin. Lorsque l’un quelconque des événements est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle, ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats d’assurance sur la vie. Art. 29 : Forme de la résiliation La partie qui souhaite résilier un contrat d’assurance doit adresser à l’autre partie soit une lettre recommandée avec accusé de réception, soit une déclaration contresignée ou contre récépissé, soit un acte extrajudiciaire, soit procéder par tout autre moyen prévu au contrat. Si la demande de résiliation fait suite à l’un des événements cités à l’article 28, le demandeur doit indiquer la nature et la date de l’événement invoqué et donner toute précision de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec cet événement. Art. 30: Disparition de la chose assurée avant la souscription L’assurance est nulle si, au moment de la souscription du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les cotisations ou les primes payées doivent être restituées à l’assuré sous déduction des frais exposés par l’assureur, autres que ceux de commissions lorsque ces derniers ont été récupérés contre l’agent ou le courtier. Si la mauvaise foi d’une des parties à l’occasion de la conclusion du contrat peut être prouvée, cette partie doit à l’autre une somme double de la cotisation ou de la prime pour une année d’assurance. Art. 31 : Fin du contrat en cas de perte totale de la chose assurée En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par le contrat, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la cotisation ou de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’a plus couru. Art. 32 : Transmission ou résiliation du contrat en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré est tenu vis-à- vis de l’assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l’acheteur soit à l’assureur, soit à l’héritier, de résilier le contrat dans un délai de six mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert du contrat à son nom. Il ne peut être prévu d’indemnité en faveur de l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. La portion de cotisation ou prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n’aura pas été couru doit être remboursée par l’assureur. En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des cotisations ou primes échues, mais il est libéré, même comme garant des cotisations ou primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre recommandée. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers et plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement au paiement des cotisations ou primes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur. Art. 33 : Faillite ou liquidation judiciaire de l’assuré L’assurance subsiste en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assuré. Le syndic ou le liquidateur et l’assureur ont le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. La portion de cotisation ou prime afférente au temps pendant lequel l’assureur ne couvre plus le risque est remboursée par l’assureur. CHAPITRE V Compétences et prescriptions Art. 34 : Prescription Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à trois ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Art. 35 : Interruption de la prescription La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter, soit de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation ou de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement d’une indemnité de sinistre ou d’une prestation.
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