Numéro Spécial 45ème année 30 juillet 2004 J O OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Kinshasa Cabinet du Président de la République Nou veau co de de la route NOUVEAU CODE DE LA ROUTE Loi n° 78/022 du 30 août 1978 portant Nouveau Code de la route EXPOSE DES MOTIFS «Faut-il faire des efforts pour contrecarrer les maladies et les Dix-huit ans après son épidémies, mais tolérer les massacres indépendance, le Zaïre continue à sur les auto-routes ? » régir la sécurité routière de ses Le troisième changement enfin populations sur la base de est que depuis le 6 avril 1977, le Zaïre l’ordonnance 62/12 du 17 janvier a signé les deux instruments 1957 portant règlement de la police de d’adhésion aux Conventions roulage et de la circulation inspirée Internationales et Vienne sur la par la convention de Genève du 19 signalisation et la circulation routières. septembre 1949. La nouvelle Convention sur la Or depuis lors, trois circulation routières, dans son article changements important sont 47, demande aux Etats adhérents de intervenus. programmer la mise en application des Le premier est que la codes nationaux 12 mois après le Convention précitée de Genève qui dépôt des instruments d’adhésion n’avait qu’une durée de 20 ans et sur auprès du Secrétaire Générale de base de laquelle l’ordonnance 62/12 l’O.N.U. du 17 janvier 1957 a été conçue, a Dès lors, l’élaboration dans cessé d’exister et a été remplacée par notre pays d’un nouveau code de la les Conventions Internationales de route s’avère nécessaire et doit Vienne des 3 et 8 novembre 1968 sur poursuivre les mêmes objectifs que la circulation et la signalisation lesdites Conventions de Vienne et qui routière. apparaissent comme un instrument Le deuxième est que la volonté d’intégration uniformisant à l’échelle politique du Zaïre et d’aboutir à un du monde, les règles de la instrument qui renforce la sécurité signalisation. routière a été particulièrement Ce nouveau Code zaïrois proclamée par le Président-Fondateur présente notamment les caractéristique du Mouvement Populaire de la suivantes : révolution, Président de la 1. Il est plus moderne, car il tient République, Monsieur MOBUTU compte des nouvelles techniques SESE SEKO à la N’Sele le 12 avancées dans la construction des septembre 1973, à l’ouverture du 3eme routes, des performances élevées congrès extraordinaire de des véhicules et de la solidarité l’Association Internationale des internationale. Critiques d’Art, lorsqu’il déclarait : 1 Il accorde de ce fait une part faisant appel parfois à des essentielle à la sécurité de prévention routière. l’homme , répondant ainsi au 5. Il adopte la signalisation routière souci du Guide de la Révolution internationale constitué en grande Zaïroise authentique de voir partie de symboles facilitant ainsi l’homme mettre autant la compréhension aisée des d’enthousiasme à combattre les signaux par les usager de toutes accidents de route qu ’il le fait nationalités. pour contrecarrer les épidémies Le nouveau Code comprend 4 et les maladies. Ce souci de livres. sécurité de l’homme se traduit Le livre 1er regroupe en 6 titres dans de nombreuses logiquement répartis toute la dispositions réservées aux réglementation en matière de piétons, aux infirmes, aux circulation routière : cyclistes et cyclomotoristes, qui - Le titre premier reprend des jusqu’à présent sembleraient dispositions préliminaires être des usager négligeables. comprenant le ,champ 2. Il rend l’usager de la route, d’application du valeur de la responsable de sa propre vie et signalisation, les règles de de celle d’autrui en renforçant circulation, et les agents les conditions du permis de qualifiés ; conduire et en lui imposant une - Le deuxième titre traite de la série de mesures relatives à circulation routière, c’est-à-dire l’entretien et à l’utilisation de des règles générales en la son automobile. matière, de l’importance du 3. Il recommande au conducteur conducteur, des places sur les des mesures de sécurité chaussées, des prescriptions relatives aux conditions générales pour les manœuvres, techniques maximales en même du dépassement, du croisement, temps qu’il met au point une de la vitesse, de changement de série de mesures de répression direction, des arrêts et en vue de sanctionner ses fautes stationnements, des passages à dommageables pour la vie les niveau, de la sécurité des biens d’autrui. piétons etc.…. 4. Il tient également compte des - Le titre 3 contient les règles perspectives d’avenir de la relatives à l’admission en circulation routière dans sa circulation nationale des complexité en constituant à la automobiles les ayant trait à fois une prévision des l’immatriculation et aux difficultés de circulation quant à prescriptions techniques ; la sécurité des personnes et des - Le titre 4 concerne l’admission biens et en même temps ;une en circulation nationale des prévention des accidents, en cycles et cyclomoteurs ; 2 - Le titre 5 referme des Li livre III reprend par catégories dispositions concernant la les contraventions de police en dérogation d’admettre en matière de circulation routière, et circulation nationale les le livre IV traite des sanctions automobiles et leurs diverses. remorques, et le permis de Ainsi conçu, le nouveau Code conduire international ; nationale de la route ouvre le Zaïre - Le titre 6 parle du permis de à la civilisation, universelle de conduire, de sa validité, des l’homme sur la route, tout en conditions fixées pour sa respectant les réalités nationales. délivrance, de son retrait et de sa suspension. Le livre II traite de la signalisation routière. LOI Le Conseil Législatif a adopté, Le Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE PREMIER : DE LA REGLEMENTATION SUR LA CIRCULATION ROUTIERE TITRE 1 1. Appartient à une personne physique ou morale qui a sa DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES résidence hors du Territoire Article 1er : Zaïrois; Champ d’application 2. n’est pas immatriculé en 1.1.La présente loi régit la circulation République du Zaïre ; sur la voie publique, des piétons, 3. y est temporairement importé. des véhicules, ainsi que des Toutefois, tout véhicule apparte- animaux de trait, de charge ou nant à une personne physique ou celle et des bestiaux. morale, qui a sa résidence transférée 1.2.Les véhicules sur rails empruntant au Zaïre, même temporairement, n’est la voie publique ne tombent pas pas considéré comme étant en sous l'application de « circulation internationale » et doit, la présenta loi. par conséquent, être immatriculé en Article 2: République du Zaïre. Définition 2.2. Un ensemble de véhicules est dit 2.1. Le terme "véhicule en circulation en « circulation internationale » si internationale" signifie que ce l’un au moins des véhicules qui :le véhicule : composent répond à la définition. 3 2.3. Le terme « agglomération » 2.9. Le terme « place » désigne tout désigne un espace qui comprend espace étendu où aboutissent des immeubles bâtis et dont les plusieurs voies publiques et dans entrées et sorties sont spécialement lequel la disposition des lieux est désignées comme telles. telle que la circulation se fait 2.4. Le terme « route » désigne toute normalement en tout sens. La place l’emprise de tout chemin ou rue est une voie publique distincte de ouvert à la circulation celles qui y aboutissent. publique. 2.10. Le terme « sentier » désigne une 2.5. Le terme chaussé » désigne la voie publique étroite qui ne permet partie de la route normalement la circulation de piétons et de utilisée pour la circulation des véhicules n’exigent pas un espace véhicules ; une route peut plus large que celui nécessaire aux comporter plusieurs chaussées piétons. nettement séparées l’une de l’autre, 2.11. Le terme « chemin de terre » notamment par un terre-plein désigne une voie publique plus ventral ou une différence de large qu’un sentier et qui n’est pas niveau. aménagée pour la circulation des 2.6. Sur les chaussées où une voie véhicules en générale. latérale ou une piste ou des voies 2.12. Le terme « voie piétonnière » latérales ou des pistes sont désigne une voie réservée réservées à la circulation de exclusivement à la circulation des certains véhicules, le terme « bort piétons. de la chaussée » désigne, pour les 2.13. Le terme « passage à niveau » autres usagers de la route, le bord désigne tout croisement à niveau du reste de la chaussée. d’une route et d’une voie de 2.7. Le terme « voies » désigne l’une chemin de fer ou de tramway à quelconque des bandes plate-forme indépendante. longitudinales, matérialisées ou 2.14. Le terme « autoroute » désigne non par des marques routières une route spécialement conçue et longitudinales, mais ayant une construite pour la circulation largeur suffisante pour permettre automobile, qui ne dessert pas les l’écoulement d’une file propriétés riveraines et qui : d’automobiles autres que des 1. Sauf en des points singuliers motocycles, en lesquelles peut être ou à titre temporaire, comporte, subdivisée la chaussée. pour les deux sens de la 2.8. Le terme « intersection » ou circulation, des chaussées « carrefour » désigne toute croisée distinctes séparées l’une de à niveau, jonction ou bifurcation de l’autre par une bande de terrain routes, y compris les places non destinée à la circulation ou, formées par des telles croisées, exceptionnellement, par jonctions ou bifurcations. d’autres moyens ; 4 2. Ne croise à niveau ni route, ni 2.18. Le terme « motocycle » désigne voie de chemin de fer ou tout véhicule à deux roues, avec ou tramway, ni chemin pour la sans side-car, pourvu d’un moteur de circulation des piétons ; propulsion. Les véhicules à trois 3. est spécialement signalée roues dont le poids à vide n’excède comme étant une autoroute. pas 400 Kgs sont considérés comme 2.15. Un véhicule est dit : « motocycles ». 1. « A l’arrêt » lorsqu’il est 2.19. Le terme « véhicule à moteur » immobilisé pendant le temps désigne, à l’exception des nécessaire pour prendre ou déposer cyclomoteurs et des véhicules qui des personnes ou charger ou se déplacent sur rails, tout véhicule décharger des choses ; pourvu d’un moteur de propulsion 2. « En stationnement », lorsqu’il est et circulant sur route par ses immobilisé pour une raison autre moyens propres. que la nécessité d’éviter un conflit 2.20. Le terme « automobile » désigne avec un autre usager de la route ou ceux des véhicules à moteur qui un obstacle ou d’obéir aux servent normalement au transport prescriptions de la réglementation de sur route de personnes ou de la circulation et que son choses ou à la traction sur route de immobilisation ne se limite pas au véhicules utilisés pour le transport temps nécessaire pour prendre ou des personnes ou de choses. Il déposer des personnes ou des n’englobe pas les véhicules, tels choses. que les tracteurs agricoles, dont Tout véhicule en stationnement dans l’utilisation pour le transport sur les conditions définies au 2° ci- route de personnes ou de choses ou dessus, dont la durée ne dépasse pas à la traction sur route de véhicules 2 minutes, est considéré comme utilisés pour le transport de étant « à l’arrêt ». personnes ou de choses n’est 2.16. Le terme « cycle » désigne tout qu’accessoire. véhicule qui a deux roues au moins 2.21. Le terme « remorque » désigne et qui est propulsé exclusivement par tout véhicule destiné à être attelé à l’énergie musculaire des personnes un véhicule à moteur, ce terme se trouvant sur ce véhicule, engobe les semi-remorques. notamment à l’aide de pédales ou de 2.22. Le terme « semi-remorque » manivelles. désigne toute remorque destinée à 2.17. Le terme « cyclomoteur » être accouplée à une automobile de désigne tout véhicule à deux ou trois telle manière qu’elle repose en partie roues qui est pourvu d’un moteur sur celle-ci et qu’une partie thermique de propulsion de appréciable de son poids et du poids cylindrée au plus égale à 50 cm3 et de son chargement soit supportée par dont la limite de vitesse, n’excède ladite automobile. pas 50 km à l’heure. 5 2.23. Le terme « remorque légère» 2.31. L’obligation pour le conducteur désigne toute remorque dont le poids d’un véhicule de « céder le maximal autorisé n’excède pas 750 passage » à d’autres véhicules Kgs ; signifie que ce conducteur ne doit 2.24. Le terme « ensemble de pas continuer sa marche ou sa véhicules » désigne des véhicules manœuvre ou reprendre si cela couplés qui participent à la risque d’obliger les conducteurs circulation routières comme une d’autres véhicules à modifier unité. brusquement la direction ou la 2.25. Le terme « véhicule articulé » vitesse de leurs véhicules. désigne l’ensemble de véhicules 2.32. Le terme « Règlement technique constitués par une automobile et une des véhicules automobiles » désigne semi-remorque accouplée à cette le règlement général qui fixe les automobile. conditions techniques auxquelles 2.26. Le terme « conducteur » désigne doivent répondre les véhicules toute personne qui assume la automobiles et leurs remorques. direction d’un véhicule, automobile 2.33. Le terme « règlement technique ou autre (cycle compris), ou qui, sur des cyclomoteurs et motocyclettes » une route, guide des bestiaux, isolés désigne le règlement général qui fixe ou en troupeaux, ou des animaux de les conditions techniques auxquelles trait, de charge ou de selle. doivent répondre les cyclomoteurs, 2.27. Le terme « poids maximal les motocyclettes ainsi que leurs autorisé » désigne le poids maximal remorques. du véhicule chargé, déclaré admissible conformément aux dispositions du règlement technique Article 3 : des véhicules automobiles. 2.28. Le terme « poids à vide» désigne Valeur de la signalisation et des le poids du véhicule sans équipage, règles de circulation. passager, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son 3.2. Les usagers de la route doivent outillage normal de bord. se conformer aux prescriptions 2.29. Le terme « poids en charge » indiquées par les signaux désigne le poids effectif du véhicule routiers, les signaux lumineux tel qu’il est chargé, l’équipage et les de circulation ou les marques passagers restant à bord. routières, lorsque ceux-ci sont 2.30. Les termes « sens de la réguliers en la forme, circulation » et « correspondant au suffisamment visibles et placés sens de la circulation » désignent la conformément aux prescriptions droite lorsque le conducteur d’un de la présente loi. véhicule doit croiser un autre 3.3. La signalisation routière véhicule en laissant ce véhicule à sa prévaut sur les règles de charge. circulation 6 3.3. Le fonctionnement des signaux « attention, arrêt » pour tous les lumineux de circulation à un endroit usager de la route, sauf pour les déterminé y rend sans effet les conducteurs qui ne pourraient signaux routiers relatifs à la priorité plus s’arrêter dans des conditions qui sont placés sur la même voie, de sécurité suffisante. Si ce geste excepté le feu jaune-orange est fait dans une intersection, il clignotant. n’impose pas l’arrêt aux conducteurs déjà engagés dans Article 4 : l’intersection ; Agents qualifiés 2. Le bras ou les bras tendus Les agents qualifiés pour veiller horizontalement : ce geste à l’exécution des loi relatives à la signifie « Arrêt » pour tous les police de circulation routière ainsi que usager de la route qui viennent, les règles prises en exécution de celle- quel que soit le sens de leur ci sont : marche, de directions coupant 1. Le personnel de la brigade celle qui est indiquée par le ou les routière ou la gendarmerie ; bras tendus. 2. Les fonctionnaires et agents de Après avoir fait ce geste, l’agent certaines Administrations dûment réglant la circulation pourra investis d’un mandat de police abaisser le bras ou les bras. Pour judiciaire, dans la limite de leur les conducteurs se trouvant en compétence territoriale et dans face de l’agent ou derrière, ce l’exercice de leurs fonctions ; geste signifie également « arrêt » 3. Le personnel de la police 3. Le balancement transversal militaire lorsqu’il est requis pour d’un feu rouge : ce geste signifie régler la circulation ou lorsqu’il « arrêt » pour les conducteurs règle le mouvement des colonnes vers lesquels le feu est dirigé. militaires. Article 6 : Article 5 : Force obligatoire des injonctions Injonctions des agents réglant la des agents réglant la circulation circulation 6.1. Les usagers de la route doivent 5.1. Les agents réglant la circulation obtempérer immédiatement à toute doivent être facilement injonction des agents réglant la reconnaissables et visibles à circulation. distance, de nuit comme de jour. 6.2. Les injonctions des agents réglant 5.2. Sont notamment considérées la circulation prévalent sur les comme injonctions des agents prescriptions indiquées par les réglant la circulation : signaux routiers, les signaux 1. Le bras levé verticalement : Ce lumineux de circulation ou les geste, qui peut être accompagné marques routières, ainsi que sur les d’un coup de sifflet prolongé règles de circulation. mais non strident, signifie 7 6.3. Tout conducteur d’un véhicule à 7.3. Le conducteur doit prendre toute l’arrêt ou en stationnement est tenu mesure en vue d’éviter de causer des de le déplacer dès qu’il en est requis dégâts à la voirie, soit en modérant par un agent réglant la circulation. son allure ou en allégeant le En cas de refus du conducteur ou si chargement de son véhicule, soit en celui-ci est absent, l’agent peut empruntant une autre voie. pourvoir d’office au déplacement du 7.4. Tout conducteur doit prendre les véhicule, aux risques et frais du mesures nécessaires de sécurité pour conducteur et des personnes signaler suffisamment à temps aux civilement responsables. autres usagers de la route tout Cette faculté ne peut, dans les obstacle qu’il ne peut faire même conditions, être exercée par un disparaître immédiatement. usager de la route sans l’intervention Article 8 : d’un agent qualifié. Les conducteurs 8.1. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicule en TITRE II mouvement doit avoir un conducteur. DE LA CIRCULATION ROUTIERE 8.2. Les animaux de trait, de charge ou selle et des bestiaux, isolés ou Article 7 : troupeaux, doivent avoir un Règles générales conducteur. 7.1. Tout usager de la route est tenu 8.3. Tout conducteur doit posséder les d’éviter tout comportement qualités physiques et psychiques susceptible de constituer un danger nécessaires et être en état physique ou un obstacle pour la circulation, de et mental de conduire. mettre en danger des personnes ou 8.4. Tout conducteur de véhicule à de causer un dommage à des moteur doit avoir les connaissances propriétés publiques ou privées. et l’habileté nécessaires à la conduite Constituent notamment des du véhicule. obstacles, les cas de panne 8.5. Tout conducteur de véhicule à mécanique ou technique de quelque moteur doit avoir le contrôle de son nature que ce soit, les motifs véhicule. Il doit se tenir étrangers à la circulation tels que constamment en position d’exécuter causerie, vente ou achat d’articles ou commodément et sans délai toutes de marchandises nécessitant l’arrêt manœuvres qui lui incombent, ou le stationnement sur la chaussée. notamment ses possibilités de 7.2. Il est défendu de gêner la mouvement et son champ de vision circulation ou de risquer de la rendre ne doivent pas être réduits par le dangereuse en jetant, en déposant ou nombre ou la position des passagers, en abandonnant sur la route des par les objets transportés ou par objets ou matières, ou en créant l’apposition d’objets non quelque autre obstacle sur la route. transparents sur les vitres. 8 8.6. Tout conducteur d’animaux doit 10.5. Dans les agglomérations, les pouvoir guider les animaux qu’il conducteurs peuvent emprunter conduit. la voie qui convient mieux à 8.7. L’apprentissage de la conduite et leur destination : des règles de circulation est 1. Sur les chaussées à sens unique obligatoire. Cet apprentissage a lieu divisées en bandes de dans les auto-écoles. circulation ; 2. Sur les chaussées à deux sens Article 9 : de circulation divisées en quatre Troupeaux bandes de circulation ou plus, En vue de faciliter les migrations, les dont deux au moins sont troupeaux doivent être fractionnés en affectées à chaque sens de la tronçons de longueur modérée et circulation. séparés les uns des autres par des 10.6. Quand la voie publique intervalles suffisamment grands pour comporte deux ou trois chaussées, la commodité de la circulation. aucun conducteur ne doit emprunter la chaussée située à Article 10 : gauche, sauf réglementation locale. Place sur la chaussée 10.7. Lorsque la densité de la 10.1. Le sens de la circulation est à circulation la justifie, celle-ci peut droite, réserve faite, le cas s’effectuer en plusieurs files : échéant, des routes servant 1. Sur les chaussées à deux sens exclusivement ou principalement de la circulation divisées en au transit. quatre bandes de circulation ou 10.2. Tout conducteur circulant sur la plus, à condition de ne pas chaussée doit , autant que le lui emprunter les voies situées tout permettent les circonstances, entières sur la moitié de la maintenir son véhicule ou ses chaussée par rapport au sens de la animaux près du bord droit de la circulation ; chaussée, sauf sur les places ou 2. Sur les chaussées à deux sens s’il s’agit de se conformer aux de la circulation divisées en trois indications imposées par des bandes, à condition de ne pas signaux. emprunter la voie située au bord 10.3. Quand la voie publique gauche de la chaussée par rapport comporte une chaussée, les au sens de la circulation. conducteurs doivent emprunter celle-ci. Article 11 : 10.4. Quand la voie publique Refuges sur la chaussée comporte une piste cyclable, les Tout conducteur doit laisser à sa cyclistes et les conducteurs de gauche les refuges, bornes et autres cyclomoteurs à deux roues dispositifs établis sur la chaussée à doivent emprunter celle-ci. laquelle il circule, à l’exception des cas suivants : 9
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