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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DECRET Me BONIFACE ALEXANDRE ... PDF

31 Pages·2006·0.21 MB·French
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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DECRET -------------- Me BONIFACE ALEXANDRE PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE Vu les Articles 9, 9-1, 31, -1, 32-2, 32-4, 32-7, 32-9, 35-1, 36-1, 48, 61, 61-1, 62, 63, 63-1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 86, 175, 200, 200-1, 200-4, 207, 209, 217, 218, 220, 223, 227-4, 234, 235, 236, 236-1, 236-2, 238 de la Constitution ; Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les organisations de la société civile et les partis politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages ; Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004 ; Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations territoriales ; Vu la Loi du 19 septembre 1982 relative à l’adoption d’une politique cohérente d’aménagement du territoire et de développement à partir des entités régionales issues du regroupement des départements géographiques et des arrondissements de la République ; Vu la Loi du 29 novembre1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police nationale d’Haïti ; Vu la Loi du 4 avril 1996 portant organisation de la Collectivité territoriale de la Section communale ; Vu la Loi du 18 juillet 1996 créant un Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales ; Vu le Décret-loi du 22 octobre 1982 sur les communes ; Vu le Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) ; Vu le Décret du 25 janvier 1985 créant la Direction générale des Impôts (DGI) ; Vu le Décret du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique ; Vu le Décret du 13 mars 1987 portant réorganisation du ministère de l’Économie et des Finances ; Vu le Décret du 28 septembre 1987 sur la Patente ; Vu le Décret du 15 janvier 1988 portant sur les recettes des Collectivités territoriales ; Vu le Décret du 31 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du ministère de l’Intérieur ; Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances ; Vu l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique ; Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux ; Vu le Décret 17 mai 2005 sur l’Administration d’État ; Vu le Décret de janvier 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les principes de fonctionnement et d’organisation des Collectivités territoriales haïtiennes ; Considérant que la Constitution de 1987 prône une décentralisation qui implique la mise en place d’une administration au niveau des collectivités territoriales ; Considérant que, pour garantir la réussite de cette décentralisation effective, il y a lieu de doter, les collectivités de ressources humaines permettant une gestion efficace et efficiente de l’administration locale ; Considérant qu'il y a lieu d'instaurer le principe de la continuité dans la gestion des collectivités en créant une fonction publique territoriale permanente ; Considérant que pour ce faire, il est nécessaire d'avoir des fonctionnaires de carrière appelés à résister aux aléas de l’alternance politique ; Considérant qu'il y convient de mettre en place le cadre normatif réglementant l'organisation de cette fonction publique territoriale et qu'il y a lieu de fixer les principes d'équité et de rationalité nécessaires à la protection de ladite carrière ; Considérant que le pouvoir législatif est pour le moment inopérant qu'il y a alors lieu pour le pouvoir exécutif de légiférer par décret sur les objets d'intérêt public ; Sur le rapport du ministre de l’Intérieur; Et après délibération en Conseil des ministres : DÉCRÈTE Article 1.- Les dispositions du présent Décret fixent les principes fondamentaux de gestion des emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics. TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 2.- Les dispositions du présent Décret s'appliquent aux personnes qui ont été ou sont nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie 2 administrative des sections communales, des communes, des départements à l'exception des caissiers payeurs. Article 3.- Les collectivités mentionnées à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou de titulaires indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental ou encore pour faire face temporairement, pour une durée maximale d'un an, à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent Décret. Ces collectivités peuvent, par contre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Article 4.- Par dérogation au principe énoncé au présent décret, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels lorsqu'il n'existe pas de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions spécialisées ou lorsque les besoins des services le justifient. Les agents recrutés au titre du présent article, sont engagés par des contrats à durée déterminée ne dépassant pas un an. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder quatre ans. Si, à l'issue de la période maximale de quatre ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Article 5.- Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres ou corps d’emplois communs aux sections communales, aux communes et aux départements. Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant accès à un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a le droit d’occuper les emplois correspondant à ce grade. Le cadre ou corps d'emplois peut regrouper plusieurs grades. Les grades sont organisés en grades initiaux et en grades d'avancement. L'accès aux grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Article 6.- Les cadres d'emplois sont répartis en cinq catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D et E. L’appartenance des fonctionnaires à une catégorie d’emploi dépend de leur niveau de qualification et de recrutement. 1. Les emplois de niveau A sont remplis par des fonctionnaires occupant les fonctions de direction et de conception, détenteurs d’un titre universitaire correspondant au moins à la licence. 3 2. Les emplois de niveau B sont remplis par des fonctionnaires occupant les fonctions d’application avec un recrutement exigeant une formation universitaire sanctionnée par un certificat attestant la scolarité complétée dans un cycle d’étude d’une durée minimale de deux ans. 3. Les emplois de niveau C regroupent les fonctionnaires qui effectuent un travail d’exécution exigeant au minimum le niveau du troisième cycle de l’École fondamentale. 4. Les emplois de catégorie D regroupent les fonctionnaires qui effectuent un travail d’exécution avec un recrutement exigeant au minimum le niveau du 1er cycle de l’École fondamentale. 5. Les emplois de catégorie E regroupent les fonctionnaires qui effectuent un travail d’exécution avec un recrutement pour lequel le niveau d’études ne constitue pas un critère. Néanmoins, l’employé doit au moins être alphabétisé. Article 7.- Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement public dont ils relèvent ; leur nomination est faite par le Conseil de la collectivité. Article 8.- Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction publique territoriale. Cependant tout fonctionnaire territorial peut accéder à un emploi relevant de l’administration centrale. Article 9.- Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales sont fixées dans les limites applicables aux agents de l’administration centrale. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CHAPITRE I LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Section 1.- Le conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale Article 10.- Il est créé dans le cadre du présent décret un Conseil supérieur de la Fonction Publique territoriale. Ce Conseil est composé de trois représentants du Conseil interdépartemental (CID), de deux représentants des fonctionnaires territoriaux, délégués par décision consensuelle des organisations de fonctionnaires territoriaux, si elles existent, ou à défaut, choisis par le CID et enfin d’un représentant du ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales. Le Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale est présidé par un des représentants du CID, élu en son sein. Il siège au local du CID. 4 Article 11.- Le Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale devra être installé dès la mise en place des organes des collectivités territoriales. Article 12.- Le Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale est saisi par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales pour avis sur des projets de loi, ou de décret-loi relatifs à la Fonction publique territoriale, notamment ceux concernant la situation des fonctionnaires territoriaux et les statuts particuliers des cadres d’emplois. Article 13.- Le Conseil supérieur formule et évalue toutes les politiques relatives à l’Administration et à la Fonction publique territoriale. Il examine toute question relative à la Fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le Ministre de l’Intérieur soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Le Conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales. Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques d'ensemble concernant la Fonction publique territoriale. Il entend, sur l’initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses décisions. Article 14.- Les collectivités territoriales sont tenues de fournir les documents ou les renseignements demandés par Le Conseil supérieur dans le cadre des travaux d'études et statistiques que celui-ci conduit. Article 15.- La Loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale. Section 2.- De l’Institut National de l’Administration Territoriale (INAT) Article 16.- L’Institut National de l’Administration territoriale (INAT) est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui dessert les collectivités territoriales. Son siège principal est à Port- au-Prince mais il établit des annexes régionales. Il supervise et encadre les Centres de gestion départementaux de la Fonction publique territoriale tels que définis à l’article 28 du présent Décret. Article 17.- L’INAT est chargé des missions de formation des agents de la Fonction publique territoriale. Elle assure également, à l'exclusion de toute autre mission : 1. L'organisation des concours et examens professionnels pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A et B. 2. La publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui lui sont transmises. 3. Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 4. La gestion de ses personnels. 5 Article 18.- L’INAT est dirigé par un Conseil d'Administration (CA) composé de deux représentants du CID, de deux représentants du ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales et d’un représentant des organisations nationales de fonctionnaires des collectivités territoriales ou à défaut d’un fonctionnaire choisit par le CID. Article 19.- Le Conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants du CID. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants du MICT, l'autre, étant le représentant des organisations de fonctionnaires territoriaux ou à défaut le fonctionnaire choisit par le CID. Article 20.- Le quorum du Conseil d'administration est de deux tiers de ses membres. Il prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Article 21.- Le CA est assisté, dans sa tâche, par des spécialistes pour tout ce qui a trait à l’élaboration des curricula, des programmes et du choix des professeurs. Les professeurs sont nommés et payés par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales. Article 22.- Le Conseil d’administration de l’INAT fixe le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis. Article 23.- Les ressources de l’INAT sont constituées par : 1. Une subvention annuelle de l’État ; 2. Les frais payés par les étudiants ; 3. les redevances pour prestations de service ; 4. Les dons et legs ; 5. Les autres subventions qui lui sont accordées ; 6. Les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise ; 7. Les cotisations obligatoires des différentes collectivités territoriales. Le Conseil d'administration vote le taux de la cotisation obligatoire des collectivités territoriales. Cette cotisation obligatoire est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents des catégories A et B relevant de la collectivité. Article 24.- Le contrôle administratif et financier de l’INAT est exercé, dans les conditions prévues par la loi par le représentant de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) dans le département où est situé le siège principal ou l’annexe de l’INAT. Le président du Conseil d’administration de l’INAT peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au directeur de l’établissement principal et aux directeurs des annexes régionaux de l’INAT. Article 25.- Les actes de l’INAT et de ses délégations relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur 6 une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au délégué du département. Le délégué concerné défère à la CSCCA les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d'un mois. Article 26.- Le comptable de l’INAT est un fonctionnaire en détachement de l’Administration publique nationale et plus particulièrement du ministère des Finances. Article 27.- La loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Institut national de l’Administration territoriale. Section 3.- Les Centres de Gestion Régionaux de la Fonction Publique Territoriale Article 28.- Il est créé quatre Centres de Gestion Régionaux de la Fonction publique territoriale (CGR) : - Le CGR Nord desservant les Départements du Nord, du Nord Est et du Nord Ouest - Le CGR Transversal desservant les Départements du Centre et de l’Artibonite - Le CGR Ouest desservant le Département de l’Ouest - Le CGR Sud desservant les Départements du Sud, du Sud Est, des Nippes et de la Grande anse. Ces centres sont des établissements publics à caractère administratif dirigés par un conseil d'administration. Le Conseil d'administration est composé de représentants des différents niveaux de collectivités territoriales, à raison de deux représentants par niveau. L’un des représentants de chacun des niveaux est une femme. La composition du Conseil reflète les différents Départements qu’il dessert. Le représentant d’un niveau de collectivité doit nécessairement avoir une formation universitaire. Le Conseil d'administration élit en son sein un président. Article 29.- Les Centres de gestion régionaux assurent, pour les fonctionnaires des catégories A, B, C, D et E les missions qui leur sont dévolues par la loi. Article 30.- Les collectivités sont tenues de communiquer au Centre de gestion départemental dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances d'emplois, les listes d'aptitude, les tableaux d'avancement et les décisions de nomination établies dans le cadre du présent décret. Les centres de gestion assurent la publicité de leurs propres créations et vacances d'emplois dans les conditions prévues par ce Décret. Ces informations sont communiquées régulièrement à l’INAT. Article 31.- Les Centres de gestion départementaux réalisent une synthèse des informations mentionnées dans l’article précédent ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels définis, dans le but d'organiser une 7 concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. À ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées. Les Centres de gestion départementaux peuvent conclure des conventions pour exercer les missions relevant de leurs compétences dans les conditions prévues par la loi. Article 32.- Les dépenses supportées par les Centres de gestion départementaux pour l'exercice de leurs compétences obligatoires sont financées par une subvention tirée du budget de l’INAT et par une cotisation obligatoire payée par les collectivités. La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents de catégorie C, D et E relevant de la collectivité concernée. Les cotisations sont liquidées et versées selon les mêmes modalités et périodicité que leurs prélèvements. Toutefois, le Conseil d'administration d'un centre de gestion peut décider que les collectivités, qui emploient moins de dix agents, s'acquittent de leurs cotisations par un versement annuel. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du Conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi. Article 33.- Les collectivités qui emploient des agents à temps non complet, fonctionnaires de l'État ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon les mêmes modalités et périodicités que la cotisation visée aux alinéas précédents. Article 34.- Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire. La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du Conseil d'administration. Article 35.- Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements publics, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus dans le présent décret. Chaque centre assure la gestion de ses personnels. 8 Article 36.- Les Centres de gestion départementaux apportent leurs concours à l’organisme national de retraite des agents des collectivités territoriales pour constater, par délégation de cette institution, les durées de services accomplis par les personnels visés à l'article 2. Les modalités de cette intervention sont fixées par la Loi. Article 37.- Les Centres de gestion régionaux peuvent assurer, à la demande des collectivités et d’autres institutions publiques, toute tâche administrative les concernant. Ils peuvent, dans les conditions établies par la loi, faire appel à l’INAT pour l’organisation et le recrutement des membres du personnel en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps complet ou non complet auprès de chacune de ces collectivités. Article 38.- Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions du centre sont réparties entre les collectivités et les autres institutions bénéficiaires des prestations correspondantes par convention liant le centre de gestion à chacune de ces collectivités ou chacune de ces institutions. Article 39.- Pour l’organisation des concours pour les fonctionnaires des catégories A et B, le Centre fait appel à l’INAT. Les Centres de gestion régionaux peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des épreuves. Article 40.- Les actes des CGR relatifs à l'organisation des concours, à l'inscription des candidats admis à ces concours, à la publication autour des créations et vacances d'emplois et le budget de ces centres sont exécutoires dès leur transmission au délégué dans le département où est situé le siège du CGR. Le délégué concerné défère au Bureau départemental de la CSCCA les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d'un mois. Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le représentant de l'État du siège de ces centres dans les conditions définies par la loi. Article 41.- La Loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement des Centres de gestion régionaux. 9 Section 4.- Les Commissions Administratives paritaires Article 42.- Une Commission Administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, C, D et E de fonctionnaires auprès du Centre de gestion départemental (CGR) auquel sont affiliées les collectivités territoriales. Article 43.- Ses membres sont désignés par les collectivités concernées et par les organisations de fonctionnaires de ces collectivités. Article 44.- Les Commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l’Assemblée départementale. La composition et les règles de fonctionnement des Commissions administratives paritaires sont fixées par la loi. Article 45.- Cette commission est consultée pour avis sur les questions relatives : À l'organisation des administrations des collectivités territoriales − concernées ; Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; − Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de − travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; À l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement − des tâches de l'administration concernée. Article 46.- Les CGR présentent au moins tous les deux ans à la Commission administrative paritaire et à l’INAT un rapport sur l'état de l’administration des collectivités. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont disposent ces collectivités. Ils dressent notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes d’emploi. CHAPITRE II L’ACCÈS À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Article 47.- Les emplois de chaque collectivité sont créés par l’Assemblée de la collectivité sur proposition de son conseil. La délibération précise le grade, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. Article 48.- Pour accéder à la Fonction publique territoriale, il faut : – être de nationalité haïtienne ; – jouir de ses droits civils et politiques ; – être de bonne vie et mœurs ; 10

Description:
prévues par la loi par le représentant de la Cour supérieure des comptes et du contentieux décoration dans l'un des ordres civils de la république.
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