ELnet Conventions collectives Conventions collectives : Jeux, jouets, articles de f_te A jour au 1er janvier 2011 Date du dernier texte enregistré : 15 juillet 2010 Derniers textes intégrés Voir jurisprudence Avertissement Caractères bleu : dispositions non étendues. Caractères noir : dispositions étendues. Les clauses dites « d'impérativité », interdisant aux entreprises de déroger à leurs dispositions dans un sens moins favorable, introduites dans les conventions ou accords de branche en application de la loi du 4 mai 2004 (applicable depuis le 7 mai 2004) : - apparaissent en tant que telles lorsqu'elles figurent dans un accord autonome ; - sont signalées par la mention « sans dérogation possible », lorsque l'accord modifie un texte existant. Jeux, jouets, articles de fête et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes IDCC 1607 BROCHURE JO 3130 Convention collective nationale du 25 janvier 1991 (Étendue par arrêté du 8 juillet 1991, JO 19 juillet 1991) Signataires : Organisation(s) patronale(s) : Fédération française des industries jouet-puériculture (FJP) (anciennement Fédération nationale des industries du jouet (jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, voitures d’enfants, articles de puériculture, modélisme et industries connexes)). Syndicat(s) de salarié(s) : Fédération générale des mines et de la métallurgie, FGMM-CFDT ; Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie, CGC, CFE ; Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise, FECTAM-CFTC ; Fédération Force Ouvrière, papier, carton, cellulose, CGT-FO. UNSA (Adhésion par lettre du 6 décembre 2004). Dispositions générales CHAPITRE Ier Préambule La présente convention concerne les industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes. Il convient de rappeler la spécificité de la profession : - interdépendance des marchés sur le plan mondial ; - taille très variée des entreprises et structures non comparables ; - très grande diversité des produits et des techniques employées ; - fluctuation du marché en fonction des phénomènes de mode ; - très grande saisonnalité entraînant la variation d'effectifs et de la durée de travail. Du fait de ces spécificités la convention collective prévoit un certain nombre d'articles cadres d'une portée générale laissant aux entreprises le soin d'apporter les précisions nécessaires. Les parties signataires s'engagent à favoriser les négociations au niveau de chaque société afin d'aboutir à des accords d'entreprise pouvant être plus favorables que la convention collective sur certains points. Article I.1 Objet de la convention La présente convention collective nationale est conclue en application du titre III du livre Ier du code du travail. Elle règle sur le territoire métropolitain, y compris la Corse, les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des deux sexes des établissements dont l'activité relève de l'industrie des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, tels que désignés à l'article I.2 ci-après. Article I.2 Champ d'application (Remplacé en dernier lieu par avenant no 7 du 30 juin 1994, non étendu La présente convention est applicable aux établissements dont l'activité professionnelle est classée sous le numéro suivant de la nomenclature des industries : 54.01. - Jeux, jouets et articles de puériculture. Ce groupe comprend notamment : - jeux, jouets en toutes matières : - jouets de plein air ou d'intérieur pour enfants ; - jeux de société et jeux éducatifs ; - berceaux, parcs, trotteurs ; - landaus et poussettes. Il comprend aussi : - meubles jouets ; - cycles jouets ; - articles de fêtes ; - jeux de péritélévision utilisant un écran de type TV. NODEP : 54.01.01. Poupées. 54.01.02. Jouets en peluche. 54.01.03. Circuits automobiles et trains électriques. 54.01.04. Cycles, jouets et voitures à pédales. 54.01.05. Jouets mécaniques ou électriques divers. 54.01.06. Jeux d'assemblage. 54.01.07. Maquettes et modèles réduits. 54.01.08. Jeux vidéo. 54.01.09. Jeux de société électroniques. 54.01.10. Cartes à jouer, jeux de société divers. 54.01.11. Jeux de plein air. 54.01.12. Jeux et jouets divers. 54.01.13. Coffrets éducatifs. 54.01.14. Déguisements, accessoires pour fêtes, cotillons. 54.01.15. Landaus et poussettes. 54.01.16. Matériel de puériculture. Dispositions non étendues résultant de l'avenant no 7 du 30 juin 1994 : La présente convention est applicable aux établissements dont l'activité professionnelle est classée sous le numéro suivant de la nomenclature des industries : 36.5. Fabrication de jeux et de jouets en toutes matières Ce groupe comprend notamment : - la fabrication de jeux et de jouets en toutes matières. 36.5 Z Fabrication de jeux et jouets Cette classe comprend notamment : - la fabrication de poupées et de peluches ; - la fabrication de jouets à monter ; - la fabrication de circuits auto et de trains électriques ; - la fabrication de jeux de société et de cartes à jouer ; - la fabrication de jeux électroniques et de jeux vidéo ; - la fabrication de modèles réduits, de jeux d'assemblage, etc. ; - la fabrication de puzzles, etc. 36.50. Jeux et jouets Z 36.50.1. Poupées et peluches. Z 36.50.11. Poupées. Z 36.50.12. Peluches. Z 36.50.13. Accessoires pour poupées. Z 36.50.2. Trains électriques et modèles réduits. Z 36.50.20. Trains électriques et modèles réduits. Z 36.50.3. Jouets divers pour enfants. Z 36.50.31. Jouets à roues. Z 36.50.32. Puzzles. Z 36.50.33. Autres jouets. Z 36.50.4. Jeux de sociétés et divertissements. Z 36.50.41. Jeux de cartes. Z 36.50.42. Jeux vidéo. 35.4 C Fabrication de bicyclettes Cette classe comprend notamment : - la fabrication de bicyclettes (considérées comme produits jouets). 36.4 Z Fabrication d'articles de sport Cette classe comprend notamment : - la fabrication d'articles et de matériel pour les sports et les jeux de plein air ou de salle (considérées comme produits jouets). 36.6 E Autres activités manufacturières nca Cette classe comprend notamment : - la fabrication de landaus et de poussettes et autres articles de puériculture ; - la fabrication d'articles pour fêtes et autres divertissements. E 36.63.71. Articles pour fêtes et divertissements. E 36.63.72. Landaus et poussettes et autres articles de puériculture. Article I.3 Durée de la convention La présente convention collective est conclue pour un an ; elle prendra effet à la date du 1er février 1991. Son application se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction. Article I.4 Procédure de révision et de dénonciation Révision La présente convention est révisable au gré des parties. Toute partie signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision. Dénonciation La dénonciation de la présente convention pourra être totale ou partielle et ne concerner, ainsi, qu'un ou plusieurs de ses articles. La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis à observer étant de 3 mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours. La déclaration de dénonciation totale ou partielle doit en outre être déposée, contre récépissé, en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de la dénonciation. Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date d'expiration de ce préavis. La partie qui dénoncera la convention de façon totale ou partielle devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet relatif à la convention collective ou aux articles mis en cause. La convention ou les articles dénoncés dans les conditions ci-dessus resteront en vigueur durant une période maximale d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Article I.5 Avantages acquis La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restrictions aux avantages individuels acquis antérieurement à la date de sa signature, au titre de l'ancienne convention collective, et qui se sont effectivement intégrés au contrat individuel de travail. Elle s'impose aux rapports nés des contrats individuels, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables aux salariés que celles de la convention. En outre, lesdites dispositions ne pourront remettre en cause des avantages individuels issus d'accords d'entreprise, sans toutefois qu'il puisse y avoir cumul d'avantages de même ordre. Article I.6 Commission nationale paritaire (Voir également l'avenant no 46 du 22 juin 2010) Toute demande relative à l'interprétation des textes de la présente convention et de ses annexes, ainsi que tous les différends nés de leur application, qui n'auraient pu être réglés directement sur le plan de l'entreprise, seront soumis par la partie la plus diligente à une commission nationale paritaire. Cette commission sera composée en principe en nombre égal de représentants, employeurs et salariés, désignés par chacune des parties signataires de la présente convention. Cette commission sera valablement saisie : - du côté patronal par la Fédération nationale des industries du jouet (jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, voitures d'enfants, articles de puériculture, modélisme et industries connexes), 47, boulevard Berthier, 75017 Paris ; - du côté salarial par le canal de l'une ou l'autre des organisations syndicales signataires de la présente convention. La commission sera convoquée à l'initiative de l'organisation patronale régulièrement saisie, dans les conditions telles qu'elle puisse se prononcer dans un délai maximum de 20 jours dans le cas d'un différend. Les convocations seront adressées au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion de la commission. La commission nationale paritaire, telle que définie ci-dessus, sera habilitée à traiter tous les problèmes intéressant l'ensemble de la branche professionnelle ; elle se réunira au moins une fois par an pour la négociation annuelle sur les salaires dans le cadre de l'article L. 132- 12 du code du travail. Article I.7 Dépôt de la convention Les textes de la présente convention et de ses annexes seront déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre I a du code du travail. CHAPITRE II Communication, formation, participation L'évolution industrielle et économique actuelle nous impose de profondes modifications sur les plans technologiques et humains. Le présent chapitre pose les grands principes qui visent à permettre la meilleure adéquation des ressources humaines aux nécessités du temps. Il est demandé aux employeurs d'appliquer les principes énoncés dans les paragraphes ci- après en les adaptant aux spécificités de leur entreprise. Les principes posés sont relatifs à : - la communication ; - la formation ; - la participation. Ces idées retenues permettront aux salariés, mieux informés et mieux formés, de se sentir associés à la vie de leur entreprise, d'être pleinement concernés par son avenir, et, étant conscients de leurs responsabilités, de leurs droits et de leurs devoirs, de prendre les initiatives complémentaires afin d'atteindre les objectifs de réussite qui sont ceux de leur entreprise. Les modalités pratiques seront précisées au niveau de chaque entreprise afin d'être le mieux adaptées possible aux particularités de chacune. Ces orientations ont une valeur incitative, et peuvent constituer des éléments de progrès social pour notre profession. Article II.1 Communication L'entreprise est l'affaire de tous ceux qui y travaillent. Chaque fonction a son importance, et chaque salarié doit connaître les responsabilités qui en découlent pour la vie de l'entreprise. Une communication efficace suppose un échange permanent d'informations entre les différents partenaires de l'entreprise ; celle-ci recouvre entre autres les aspects suivants : - une information générale donnée à chaque salarié sur la profession, sur la marche, les objectifs et sur la situation économique de sa société, ainsi que sur le fonctionnement de son service lui permettant de mieux percevoir son rôle exact dans la vie de l'entreprise. Par exemple, les données chiffrées non confidentielles communiquées aux représentants du personnel (comité d'entreprise ou délégués du personnel, selon le cas) pourront être portées à la connaissance de l'ensemble des salariés. Chaque salarié est personnellement concerné par l'avenir de son entreprise et doit s'en sentir responsable. C'est en favorisant l'information de tous que chacun pourra apporter sa contribution efficace afin d'améliorer la performance de l'entreprise ; - tout mode de consultation des salariés qui, bénéficiant d'une information complète sur ce qui les entoure, seront à même de proposer des solutions et de prendre les initiatives adaptées dans le cadre des responsabilités qui lui sont attribuées. Les modalités des échanges trouveront leur précision dans chaque entreprise, dans le cadre légal, entre autres le droit d'expression directe des salariés, ou dans un cadre spécifique et compatible avec celui-ci. Elles viseront notamment les aspects d'organisation du travail et de qualité du produit. Article II.2 Formation (mod. par ) Avenant no 24, 28 janv. 2005, étendu par arr. 7 déc. 2005, JO 16 déc. (Voir aussi l'avenant no 9 du 23 décembre 1994) La formation est un des facteurs fondamentaux du développement de l'entreprise. Les signataires de la présente convention s'engagent à respecter l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnel modifié. L'entreprise favorisera toutes actions permettant aux salariés de compléter leur formation professionnelle. De plus la documentation nécessaire pour maintenir et développer leurs connaissances sera fournie par l'entreprise. La diversité de techniques employées dans notre profession incite à faire appel aux possibilités offertes en matière de formation professionnelle par les diverses branches d'activité. Les connaissances acquises au titre de la formation professionnelle seront reconnues au niveau de la classification du salarié, dans la mesure où cette formation sera qualifiante, par opposition à une simple formation d'adaptation, et sera en relation directe avec la prise en charge de nouvelles responsabilités ou de nouveaux postes de travail plus qualifiés. Un effort particulier sera fait en ce qui concerne la formation économique de l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la présente convention collective, notamment en ce qui concerne le personnel d'encadrement et les élus du personnel. Cette formation sera donnée avec l'accord individuel du salarié, et tiendra compte des possibilités respectives de chaque entreprise. Pour mieux situer l'entité et, par là même, le sens de son travail, ainsi que pour mieux comprendre la finalité et le fonctionnement de l'entreprise, et également pour mieux appréhender les réalités économiques auxquelles elle se trouve quotidiennement confrontée, chaque salarié doit connaître les mécanismes essentiels en matière économique. Cette orientation prioritaire s'exercera conjointement avec d'autres domaines en matière de formation, tels que : - formation aux nouvelles technologies ; - formation commerciale ; - formation financière ; - formation aux techniques d'innovation et de création ; - formation aux relations publiques et à la publicité, etc. (Avenant no 24, 28 janv. 2005, étendu) L'ensemble des entreprises de 10 salariés et plus, devra consacrer, en plus de l'obligation légale, 0,05 % de la masse salariale brute à la formation professionnelle, comme prévu par l'article 16 - Les dispositions financières, paragraphe a) de l'accord pour l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et le renforcement de leurs qualifications, du chapitre IX - Mises à jour et Avenants. Dès lors que cette priorité aura été respectée, les demandes de formation professionnelle individuelles non satisfaites, à condition qu'elles s'intègrent dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, pourront s'imputer sur ce budget. Commission de la formation Afin de faciliter les échanges au sein des entreprises, il est convenu d'instituer une commission de la formation dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 200 salariés. Dans les entreprises d'au moins 200 salariés, la commission de la formation est obligatoire (art. L. 434-7 du code du travail). Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, conformément à l'article R. 432-7 du code du travail, la commission de la formation doit être présidée par un membre du comité d'entreprise, les membres de cette commission pouvant être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas audit comité. Dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, la commission de la formation sera composée des délégués du personnel. À défaut et en cas de carence, elle sera composée de deux salariés. Cette commission, instituée par les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 200 salariés, sera consultée au moins une fois par an, préalablement à l'élaboration du plan de formation. Dans le cadre de cette consultation, la commission pourra formuler des propositions concernant les orientations envisagées et la répartition de l'effort de formation. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur consultera les salariés avant de définir les actions de formation. Article II.3 Participation et association des salariés aux performances de l'entreprise Cet article concerne les avantages qualitatifs ou financiers pouvant résulter de la contribution des salariés aux résultats de l'entreprise. Un salarié responsable et participant à l'effort général nécessaire au développement de l'entreprise, donc aux moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs, devra être en mesure de bénéficier d'une manière immédiate ou différée d'une contrepartie individuelle ou collective fonction de l'amélioration de la structure financière de l'entreprise. Cette contrepartie pourra être liée : - soit à la performance ou au dépassement des objectifs individuels ; - soit à la performance financière de l'entreprise sur une période significative donnée. De ce fait, cette participation sera variable par nature. Elle pourra se substituer à des avantages antérieurs ou à des éléments de rémunération antérieurs après concertation avec les représentants du personnel élus de l'entreprise. Toutefois, cette substitution devra faire l'objet d'un accord entre l'employeur et la ou les organisations syndicales de salariés représentés dans l'entreprise ou dans l'établissement (ou à défaut les représentants du personnel). La décision d'intéresser les salariés aux résultats pourra être prise au niveau de chaque entreprise et revêtira des formes adaptées au contexte économique, social et fiscal de l'entreprise. CHAPITRE III Exercice du droit syndical - Représentants du personnel Article III.1 Liberté d'opinion, droit syndical Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel, constitué en vertu du livre IV du code du travail. En application de ce principe, les employeurs s'engagent : - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, religieuse ou d'y exercer des fonctions ; - à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques, croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale, pour arrêter leur attitude ou leur décision à l'égard d'un salarié, notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la promotion, la rémunération et l'octroi des avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des autres salariés, non plus que leur appartenance ou leur non-appartenance à un syndicat. Article III.2 Exercice du droit syndical En vue de faciliter la participation des salariés à la vie syndicale, des autorisations d'absence seront accordées pour assister : 1 - Aux commissions décidées entre organisations d'employeurs et de salariés de l'industrie des jeux, jouets, articles de fêtes, articles de puériculture et voitures d'enfants. Le temps de travail perdu sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement remboursés dans les limites qui seront arrêtées d'un commun accord par ces organisations, notamment sur le nombre de salariés appelés à y participer. Les limites sont les suivantes : — 10 délégués salariés (2 délégués salariés pour chacune des organisations syndicales représentatives sur le plan national et désignés officiellement par chacune desdites organisations syndicales), appelés à assister aux réunions de la commission paritaire seront remboursés dans les conditions fixées ci-après : - le temps de travail y étant consacré sera payé par l'entreprise comme du travail effectif ; - les frais de déplacement seront remboursés par l'organisation patronale, sur présentation d'une note de frais établie par le bénéficiaire suivant un barème révisé chaque année au 1er janvier, en tenant compte de l'évolution des indices (indices des hôtels restaurants). Ce barème fait l'objet d'une note annexée à la présente convention collective et remise à chaque organisation syndicale de salariés. 2 - a - Aux commissions ou réunions d'organismes professionnels prévues par voie réglementaire sur présentation de la convocation écrite émanant de l'organisme intéressé. Sont concernés notamment les salariés administrateurs d'une mutuelle, les salariés siégeant comme membres du conseil d'administration d'organismes sociaux pour les travailleurs immigrés, les salariés participant à un organisme traitant de l'emploi ou de la formation ou participant à un jury d'examen, les salariés désignés pour représenter des associations familiales. b - Aux assemblées statutaires de leur organisation syndicale. Les délégués salariés informent l'entreprise de la date de réunion de chaque assemblée statutaire de leur organisation syndicale dès qu'ils en ont connaissance. Ils présentent la convocation écrite dès réception de celle-ci ou à défaut tout justificatif a posteriori. Les absences concernées par le paragraphe 2 (a, b) ne seront ni payées ni indemnisées par l'employeur. Dans tous les cas d'absences autorisées, les parties s'emploieront à éviter que celles-ci n'apportent une gêne sensible à la marche de l'établissement et à réduire au minimum les inconvénients qui pourraient en résulter. Toutes ces absences autorisées n'entraîneront pas de réduction de la durée des congés annuels. Article III.3 Permanent syndical Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté dans son entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir la fonction de permanent syndical, celui-ci bénéficiera, à l'expiration de son mandat et pendant un an, d'une priorité de réengagement dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent dans la mesure du possible, à condition que la durée du mandat de l'intéressé ne soit ni inférieure à quatre mois ni supérieure à trois ans. En cas de réengagement, il bénéficiera de l'ancienneté acquise au moment de son départ. Ces dispositions s'entendent sauf accord plus avantageux entre les parties. La priorité ci-dessus cessera dans le cas où l'intéressé aura refusé la première offre de réintégration faite dans les conditions prévues, ou n'aura pas répondu à celle-ci dans un délai de quinze jours. La demande doit être présentée par l'intéressé afin de bénéficier de ce droit au plus tard dans le mois qui suivra l'expiration de son mandat. Article III.4 Représentants du personnel Les élections, ou la désignation, le nombre, le statut et la mission des représentants du personnel sont fixés conformément aux dispositions légales en vigueur. Le tableau récapitulatif des principales dispositions légales figure au chapitre IX de la présente convention collective. Il est rappelé que, pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Article III.5 Représentants du personnel au CHS-CT Il est rappelé que, dans les établissements occupant d'une façon habituelle un minimum de 50 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail doit être constitué.
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