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Droit pénal des affaires PDF

93 Pages·2014·0.42 MB·French
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Droit pénal des affaires Memento Geneviève Judith Delage Affaire Jupé, 2003 emplois fictifs de la mairie de Paris : emprisonnement avec sursis / Chirac, 2009 : abus de confiance et détournement de fonds publics. Affaire Angolate : trafic d’armes et système de corruption, années 90, sommes énormes en jeu, une 40aine de prévenus : Pasqua, Mitterrand, Atali… Charles Pasqua a été condamné pour trafic d’influence, infraction qui a un lien fort avec l’incrimination de corruption, il a fait appel et a demandé la levée du secret défense, comme moyen de défense. C’est l’étude du droit pénal dans les affaires, études des incriminations commises par des personnes, la plus part du temps au cours de leur vie professionnelle. On évoquera la notion de droit pénal des affaires et son évolution. I- La notion de droit pénal des affaires : Cette notion est une notion assez récente. Entre les deux guerres on parlait principalement de droit pénal financier. Ensuite, aux alentours de la seconde guerre mondiale évoque plus tôt la notion de droit commercial ou de droit pénal économique. Le premier ouvrage à utiliser la notion de droit pénal des affaires est écrit par Mme Delmas Marty et depuis c’est cette dénomination qui est utilisée par tous els auteurs car elle correspond à un champ plus large de recherche. Michel Véron parle du droit pénal des affaire se demande si c’est un mythe ou une réalité. A - Les affaires: Le petit robert nous dit que ce sont les activités économiques notamment dans leurs conséquences commerciales et financières. On la retrouve dans de nombreuses expressions populaires. C’est un peu comme un monde à part, un monde important, un monde d’argent. Dumas disait : Les affaires c’est bien simple c’est l’argent des autres. Parfois on dit que les affaires c’est un monde de mensonge. Eva Joly, ancienne magistrate française, qui a instruit l’affaire elf, renchérit en disant que faute pour la société française d’avoir pensé l’argent, l’argent s’est mis à penser pour elle et la corruption s’est développée de manière assez impressionnante. Plus positivement c’est un monde d’investissement. Les nombreuses expressions anecdotiques nous amènent à évoquer la morale des affaires des affaires et un affaire de morale. La morale des affaires est un vieux discours, toute la culture classique se prête à ce discours. Aristote constate l’existence d’échanges commerciaux mais condamne la notion de prêts à intérêts. Pour Saint Thomas d’Acquin, faire du commerce c’est pêcher. Au XIXème siècle c’est l’épanouissement du capitalisme, c’est le règne des affaires. En dehors du domaine économique, on va la retrouver dans des pièces de théâtres, notamment L’auberge des attraits. Il y a aussi des ouvrages, toute la littérature de Zola. L’Affaire de Panama, énorme scandale financier sous la troisième République, il s’agit de solliciter le public pour permettre la construction de ce canal. Beaucoup de cet argent va être utilisé pour soutenir des campagnes de presses, mais ça va échouer. Nouvelle tentative avec le soutient de parlementaires et de ministres. Ferdinand de l’ebses va mettre en place des emprunts. Et finalement la banqueroute est déclarée des centaines de milliers de souscripteurs sont ruiné. Ferdinand et son fils sont poursuivit pour abus de confiance et escroquerie et ne seront finalement pas condamné à cause d’un vice de procédure. Au final, un seul Ministre sera condamné car il avait avoué avoir été acheté pour avoir influencer un certain nombre de projets. Le XXème siècle c’est la crise économique de 1929, le Président Ouver a expliqué dans ses mémoires que la spéculation sans limite qui a mené à la crise de 1929 est pire que l’assassinat. Après la seconde Guerre mondiale, il y a eu d’autres affaires importantes, notamment dans le secteur immobilier qui a fais l’objet d’une règlementation importante, le ciné dans les 70, 80, s’est emparé de ces question, Wall Street, premier film porno sur l’argent, puis « révélation » de Mickael Man ou « L’ivresse du pouvoir » de Claude Chavrole. On a aussi des romans : toute la littérature de denis Robert, journaliste qui a beaucoup travaillé sur ces questions là, il y a les ouvrage d’Eva Joly. Une affaire de morale : c’est-à-dire la prise d conscience depuis 15 - 20 ans qu’il est nécessaire de mettre en place une étique, une déontologie. Aux USA, le mouvement a débuté d’abord làbas avec un enseignement dans les 2coles qui forment des hommes d’affaires, le mouvement s’est poursuivit en France et pendant les années 2000, le mouvement s’est accentué, une volonté de réaffirmer une déontologie dans les affaires; de nombreuses Chartes de déontologie ont été rédigée et ont pour objectif de définir les devoirs d’un comportement professionnel, exigé pour les personnes physiques ou morales dans les relations avec les usagers, entre eux et pour la profession elle-même. Ces chartes sont d’origine parfois purement privée, parfois elles sont homologuées par l’Etat et parfois elles ont été créé par l’Etat, elles ont pour modèles les codes de déontologie créé par les ordres professionnels. Aujourd’hui, le législateur délègue à des professionnels l’adoption d’un certain nombre de règles, l’exemple le plus récent est la loi du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie par laquelle le législateur autorise le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui ont pour objet de prévoir la mise en place de ces codes de conduite. Cette loi vise deux domaines spécifiques : le domaine financier, la question des instruments financiers, mais aussi tout le domaine de l’épargne et de l’assurance sur la vie. Le législateur a délégué son pouvoir à l’exécutif pour prendre des ordonnances et le gouvernement français a pris une première ordonnance le 5 décembre 2008 dans les deux domaines précités. Donc on a un code de déontologie rédigé par le secteur professionnel puis homologué par l’exécutif. Le gouvernement prend un arrêté d’homologation et dès lors il vaut règlement, il a valeur normative contraignante. Des professionnels se sont émus de ce système car d’ordinaire, il est approuvé par décret en conseil d’Etat et pour apprécier la valeur de cette charte, le conseil peut recourir à un grand nombre de principe, or la comité d’homologation est constitué en majorité par des professionnels du secteur et des administratif, il n’y a que deux parlementaires et un membre du CE, il convient d’attendre pour apprécier les effets liés à cette procédure et vérifier comment les AAI apprécieront l’application de ces règles déontologique, pour le moment la question est pendante. B - La délinquance d’affaire 1 - La littérature criminologique : La criminalité est apparue sous une terminologie qui a fais fortune : la criminalité en col blanc, au Québec ou parle en collet blanc et en Italie en gant blanc. Cette terminologie a été utilisé par un homme politique britannique dès la fin du XIXème siècle 1872. Elle a ensuite été utilisé par Gabriel Tarde, théorie de l’imitation : il a posé le problème des rapports entre la criminalité et les professions. Un Américain, Edwin Sutherland a une conception qui se développe autour de trois domaines : le crime, son auteur et la société où il est commis. C’est l’acte d’une personne respectée, elle va violer une règle qui peut être professionnelle, cet acte va consister à exploiter la confiance, la crédulité des autres et cet acte est réalisée de façon ingénieuse, rusée, on parle de criminalité occulte, cachée. Ce concept de crime en col blanc est important pour Sutherland car il va permettre d’attirer l’attention sur certains point, notamment sur certains illégalismes, conduites antisociales qui jusqu’au début des années 30 n’était pas prise en compte par la criminalité traditionnelle, c’est un nouveau champ de recherche qu’il met en avant. Il explique que c’est une criminalité des classes aisées, il faut la distinguer de certaines criminalité segmentaires, c’est un acte générique qui s’intéresse à une certaine catégorie de personne, elle est portant relative aux activités ^professionnelles de ces criminels. Enfin, il insiste sur la gravité de cette criminalité, car elle est sournoise, elle peut provoquer des dommages importants, les victimes peuvent être nombreuses. Quant à l’auteur de cette délinquance, il s’agit d’un citoyen au dessus de tout soupçon, c’est un personne concient de ce qu’il faut, il connait le caractère illégal ou illégitime de son acte, mais il ne s’estime pas délinquant, il est convaincu de la justesse de son acte. Il explique que le rationnel, le rentable l’emporte sur els aspects légaux du comportement. Enfin l’auteur de cet acte estime avoir un droit personnel à violer les lois, sa position sociale l’autorise à. La troisième élément étudié est la société. Il y a deux critères retenus apr l’auteru, l’état de la société au moment où le crime est commis puis la réaction de al société. Edwin Sutherland va reprendre les concepts mis en avant par Emil Durkeim qui a beaucoup étudier la notion d’anomie, c’est une société dans laquelle il n’y a quasiment pas de normes et pour lui, à notre époque il y aurait une distorsion assez forte entre les objectifs poursuivit et les moyens légaux pour y accéder. Objectifs : réussite sociale, argent… Moyens légaux : travail, héritage, investissements …, mais ils sont tellement importants au nombre de personnes vont utiliser tous els moyens possible pour atteindre cet objectif et les moyens légaux ne sont pas suffisants, l’important est de gagner, peu importe les règles du jeu. Quant à la réaction de la société, Sutherland est assez pessimiste, il la qualifie de plusieurs manières. Il y a une certaine ignorance de cette criminalité en col blanc. Ensuite, une certaine indifférence à son égard, l’opinion public et les médias de l’époque s’en désintéressant. Ensuite, une sorte de crainte, si on met les entreprises en difficultés, que va-t-il se passer? Une crainte à ce que des poursuites entrainent un frein un dynamisme des entreprises, entravent la compétitivité. Mais également admiration pour l’argent, pour ces personnages qui osent qui réussissent qui sont audacieux. Il y a également une notion de solidarité entre les membres de la société et le criminel d’affaire, pour lui, il apparait dans notre société occidentale comme un homme comme un autre. Mais il appartient au groupe sociale, alors que les délinquants de droit commun seraient des êtres différents. La classe dominante met en place des mécanismes préférentiels pour traiter deux sortes d’illégalisme, ce sont des questions sur lesquelles reviendra Michel Fouqueau . Il y aurait deux formes d’illégalismes : des illégalismes des biens et des droit. La première accessible aux classes populaires, relève des tribunaux ordinaires, des châtiment répressifs, c’est la délinquance commune et ils relèvent du pénal. Deuxième catégorie, l’illégalisme des droits, plutôt l’idée de savoir contourner les lois, les règlements, elle serait réservée à la bourgeoisie, classe aisée qui a cette possibilité et elle va elle bénéficier de juridiction particulière et va bénéficier de procédure spéciale, procédure de la transaction, et plutôt sanctionner d’amende et très peu d’emprisonnement. Sutherland appartient à une littérature criminologique de combat, très engagée. Il voulait d’abords mettre en avant, en évidence la criminalité d’affaire, sa dangerosité, y compris pour la société et également l’injustice qui en découlait lié au traitement différentiel entre les différents criminels. Sutherland a ouvert la voie pour que les politiques prennent en considération ce type de délinquance. Les infractions relatives à la criminalité d’affaire sont très diverses, il y a des infractions de droit commun. Les condamnations dans ce domaine là représentent un peu moins de 5% de l’ensemble des condamnations pénales, elles coutent également 10 fois plus cher, car c’est souvent obscure, les recherches sont nombreuses, à prend du temps. Les condamnations concernent surtout l’escroquerie et également en droit du travail. On sait que el chiffre noir est très important dans ce domaine là, beaucoup plus que le chiffre noir concernant la délinquance ordinaire. On retrouve des infraction cachées, occultes …, des victimes qui sont absentes qui ne savant pas, une tolérance et puis des infractions qui ont une dimension internationale dans beaucoup de situations. En droit pénal des affaire, le rôle des Administrations est très important, l’administration a en effet le pouvoir de transiger, d’éviter les poursuites judicaires et on constate aussi asse peu de dénonciation de l’administration vers l’aspect judiciaire. Notamment, les douanes qui ont un devoir de conseil, également des services très pointus tels les organismes qui reçoivent des déclaration de clients, ce service a été pendant très longtemps assez peu en relation avec le système judicaire, c’est préjudiciable à la justice et ça augmente le chiffre noir. En 1994, un magistrat expliquait qu’aucune instruction d’envergure n’était encore arrivé jusqu’au jugement devant un tribunal français. Ce n’est plus le cas, mais il y a c’est vrai un déficit. « On va à la chasse au rapaces, mais on ne ramène que des passereaux. » C - Lien entre droit pénal et affaires Il y a à ce sujet plusieurs discussions qui ne sont pas complètement abouti. Il y a un premier débat su l’opportunité du droit pénal des affaires et un débat sur la spécialité du droit pénal des affaires. Débat sur l’opportunité : deux questions se posent, est-il légitime de créer un droit pénal dans un secteur si important? Son efficacité? Ceux qui la conteste : les milieux d’affaires en générale, selon eux il y a des logiques contradictoires entre le monde des affaires et celui des juges. Le premier demande de la rapidité, dans le deuxième il faut prendre du temps. La notion de temps ne correspond pas du tout. La philosophie non plus ne correspond pas. Un PDG d’une grande société française avait été interrogé comme témoins dans l’affaire ELF : il n’y a vraiment que els magistrats français pour ignorer que le capitalisme français s’est construit à coup de délit d’initiés. Le droit pénal freine le droit des affaires. Rippert disait qu’en affaire il fallait préférer la tolérance d’une habile immoralité à l’inquiétude d’une suspicion. Gavalda disait que le droit pénal est aux affaires ce que la chirurgie est à la médecine : l’aveu de l’insuffisance de sa technique. Sont convaincus les juristes et les membres de l’administration. 1er argument : ne tout domaine il convient de fixer des limites à la liberté de chacun, limiter la liberté du professionnel lorsqu’il y atteinte de la personne en situation de faiblesse et limitation à la liberté au regard de l’intérêt général puisque dans certaines hypothèses les finances de l’Etat peuvent être touchées. 2ème argument : question d’égalité entre les citoyens devant la répression, principe de confiance, principe de crédibilité de ce droit des affaires qui comme les autres a ses brebis galeuses. Fouqueau explique que c’est une technique tout à fait malsaine de rompre le principe d’égalité entre les citoyens. 3ème : évoquer un paradoxe puisque le droit pénal des affaires ne serait pas un droit de répression, il s’agirait de prévenir le crime et de rendre la règle pénale symbolique. L’aspect symbolique dans le sens om le dorit pénal contribuerait à faire évoluer les mentalités. Certains expliquent que le capitalisme a pu évoluer grâce à l’existence d’un certain droit pénal, il a pu se civiliser. On va admettre qu’il est légitime. Est-il effectif, efficace en droit des affaires? Il y a de nombreuses querelles, querelles non seulement doctrinales, qui se retrouvent devant le Parlement ou au prétoire. Les partisans de l’efficacité : le droit pénal viendrait suppléer des droits spécialisés car ils sont incapables de s’assumer seuls et finalement si l’on accepte cette doctrine on peut dire que le droit pénal deviendrait le meilleur protecteur du droit des affaires, principalement en raison des principes que la chambre criminelle doit appliquer, notamment le principe de la légalité et de l’interprétation stricte de la loi pénale. Si l’on compare la jurisprudence de la chambre sociale et celle de la chambre criminelle ce principe est d’avantage ancrée dans la jurisprudence criminelle, la chambre sociale fonctionne sur un modèle beaucoup plus casuistique. La chambre criminelle doit interpréter strictement le texte quand il existe et l’appliquer. Quand la chambre criminelle interprète le texte, elle doit le faire en tenant compte de la volonté du législateur. La chambre sociale peut s’écarter un peu plus de la loi, elle peut renoncer à certaines dispositions législatives, il y a une sorte de sécurité en pénal qui n’existe pas en civil, cette position est celle de Mme Judith Delage. Les adversaires vont mettre en avant le risque de banalisation du droit pénal. Pour eux, si on se sert mal du droit pénal, il s’use beaucoup. Pour eux, il y a beaucoup trop de droit pénal dans la vie des affaires. L’Etat de façon générale crée beaucoup trop d’infraction, donc on ne les voie plus, on ne les dénonce plus on ne les puni plus. On s’habitue à avoir un droit pénal qui n’est pas utilisé dans toute son amplitude. En pratique cette idée de dépénaliser le dorit des affaires existe depuis longtemps. Il y a d’une part la loi du 25 janvier 85 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises qui a dépénalisé notamment les cas de banqueroute. Ordonnance du 1er décembre 86 qui a éliminé des incriminations, en transformant certaines en contravention. Elle a supprimé le délit d’entente, elle l’a transformé en manquement au droit de la concurrence et a fais glissé l’acte interdit de façon administrative et c’est donc le Conseil de la concurrence qui devient compétent pour traiter de ces questions. Dans ces années là on va créer de nombreuses AAI, dans les années 80, elles ont un pouvoir important parallèle au pouvoir judiciaire. Rapport Coulon : c’est le président de la république qui à la fin de l’année 2007 a demandé à ce magistrat de réfléchir sur la dépénalisation du droit des affaires. L’objectif affiché correspond aux positions prises par les adversaires de la pénalisation : la surpénalisation entraine l’insécurité juridique et freine l’initiative d’entreprise. Il est vrai qu’une infraction non utilisé devrait disparaitre, elle n’a aucun intérêt. Le rapport Coulon a été remis à la présidence le 20 février 2008 et on y fait un certains nombre de propositions. Mais finalement ça ne change pas beaucoup les choses. On souhaite articuler de façon plus harmonieuse les pouvoirs qui existent au sein des AAI avec les pouvoirs du juge. On veut modifier les règles de la prescription. Le point de départ a été considéré dans de nombreuses affaires comme le jour de la découverte de l’infraction : c’est une pirouette jurisprudentielle, normalement c’est 3 ans à compter des faits. Cette règle est contra legem et crée de l’insécurité, donc le rapport souhaite que l’on revienne au principe de départ : point de départ = commission des faits. Le rapports propose d’augmenter le délai de prescription. Il propose de créer une action de groupe, permettre à l’ensemble des citoyens d’engager une action même s’ils ne sont pas dans une association. Deuxième débat : sur la spécialité du droit pénal. Le droit pénal des affaires est un droit spécial car il a des liens spécifiques avec le droit commun, c’est un droit spécialisé. Un droit spécial : les influences entre ce droit et le DP commun sont importantes. 1ère raison : les incriminations traditionnelles : vol, escroquerie, abus de confiance s’appliquent aussi au droit des affaires. Les infractions traditionnelles vont servir de model pour créer des infractions spécifiques, c’est le cas de l’abus de confiance ou l’abus de biens sociaux, c’est le cas de l’escroquerie à l’origine de la publicité mensongère. C’est plutôt le droit pénal des affaires qui a influencé le droit spécial commun. C’est l’originalité qui a rejailli sur le droit pénal spécial. Un droit pénal spécialisé du point de vu de l’auteur. Un délit de professionnels, d’initiés qui agissent dans le cadre de leur activité. Il est spécialisé du point de vue du cadre, du contexte de la commission de l’infraction. Il y a les infraction qui ont un rapport nécessaire avec l’entreprise, il y a la législation du travail…, il y a une deuxième catégorie qui ont un rapport occasionnel avec l’entreprise qui va faciliter la commission de l’infraction. II - Evolution du DP des affaires : Robert Vouin disait déjà en 1970 « les affaires de droit pénal ne se sont jamais ignorées ». On évoquera les prémisses de cette rencontre, puis la consécration de ce DPA, puis on s’intéressera aux sources essentielles. A- Les prémices : En Italie, au XIVème siècle, il y a quelques textes qui sont applicables autour des grands lacs concernant les pêcheurs et les bouchers. Pendant le Carem, le poisson est très demandé et l’offre et la demande sont déséquilibrés. La règlementation va essayer de rééquilibrer : pas de vente cachée, ils doivent vendre sur les places et les marché + obligation de vendre à prix fix, obligation de vendre aux concitoyens italiens avant les étrangers + prohibition du refus de vente. Les bouchers doivent posséder une balance exacte et marqué. Il est interdit de gonfler els bêtes d’air, l’abattage et le dépeçage doit se faire sous contrôle du public, on ne peut vendre des bêtes malades et il est interdit de vendre sous une fausse appellation. En France, le premier secteur des affaires touchés par le droit pénal est le secteur des impôts. Au XVème siècle, les cie fermières fraudaient le fisc et des enquêtes ont été ordonné. La première enquête mise en œuvre par Charles VII, il s’agit de fermiers généraux qui vont détourner de l’argent. Plus tard, à peu près à la même époque, Louis XI va ordonner une enquête de grande envergure, condamnation. Un siècle plus tard, on intègre le crime de Péculat, il s’agit de commettre un vol de deniers publics par ceux qui en ont l’administration et le maniement. Sanction : confiscation des biens de la personne. Jean Pinnet, receveur général des impôts, pendu en 1866 pour avoir commis ce crime de péculat. L’hôtel Pinnet va être confisqué par l’Etat, vendu au grand séminaire et c’est aujourd’hui le siège de la présidence de l’université. Cet ensemble législatif va être codifié par l’ordonnance de 1681. La fondamentale est la loi du 28 avril 1816, loi fiscale. Le deuxième secteur touché est celui des produits alimentaires. Il y a un embryon ancien du droit pénal de la consommation. L’idée est de faire respecter la loyauté des transaction et d’être attentif à la sécurité publique. Au XVème siècle les sanctions sont sévères : le pilori. LA loi fondamentale est celle du premier aout 1905 sur la répression des fraudes dans les ventes de marchandises et de falsification des denrées alimentaires et des denrées agricole. Elle a été intégré dans le code de la consommation par une loi du 26 juillet 93. Troisième secteur : le domaine des ventes. L’objectif est d’organiser un certain ordre économique et sociale, maintenir la paix sociale, règlementé tout le processus de vente. Au XVIIIème siècle on va prohibé la technique de l’accaparâmes, il s’agissait de bloquer les ventes, stocker les marchandises pour faire augmenter les prix et vendre au prix fort. Au XIXème siècle on voit surgir une règlementation dirigiste en matière de prix, de modalité de vente… Quatrième domaine : le droit douanier. Il est très marqué par ses origines sous l’ancien régime. Le droit douanier actuel a été codifié par les ordonnances royales au XVIIème siècle. Le droit douanier a évolué de façon constante, y compris pendant la révolution française. C’est en 48 que le code des douanes françaises va être refondu et le dernier changement notable est lié à la mise en place d’un code des douanes communautaires depuis 1992. Le droit pénal des affaires a été mobilisé par deux grandes catégories d’intérêts, les intérêts particuliers et l’intérêt général, cad les intérêts de l’Etat et tout ce qui touche à son budget. Pour tenter d’associer ces deux intérêts, on met en place une protection de l’individu et des marchés qui se développe au début du XIXème siècle, époque pendant laquelle l’Etat ne doit intervenir que dans les cas extrêmes où les opérateurs économiques ne peuvent réguler seul les marchés. C’est le principe de liberté. C’est la logique du laisser faire, laisser passer. Le droit pénal existe à minima, c’est un droit pénal butoir, au service d’un OP minimum. B- La consécration d ’ un Droit pénal des affaires : Elle est évidente au début du XXème siècle. C’est entre les deux guerre que le droit pénal est confirmé. Il faut évoquer les motifs de cette consécration et ses conséquences. La date à retenir est 1935. Motifs de 3 ordre : Les concepts économiques ont changé, à partir de 35 on se rend compte que l’intervention de l’Etat est utile. La crise économique de 1929 qui rend nécessaire la protection de certaines activités commerciales, industrielles et agricoles dès lors que des formes de concurrence dangereuses ont été mises en place dans les années. Organisation de certains marché : blé, vin, viande… pour permettre aux français d’avoir un minimum de produits disponibles. On va créer un comité de surveillance des prix permettant de réprimer les hausses excessives et injustifiées des prix. C’est un loi de 36. Quelques célèbres affaires financières qui vont devenir des scandales dont l’affaire Stavisky : il va crée un établissement financier dans les sud de la France qui va émettre des bons caisses et il va y avoir des détournements d’argent importants, en 34 500 millions de francs s’envolent. Ces détournements de fonds avaient été tacitement acceptés par quelques politiques et notamment le député maire de Bayonne. Stavyski avait également des amitiés avec la presse, le pouvoir judiciaire ce qui ralentie la procédure. Le scandale éclate. Stavyski avait rémunéré ces services. Il s’enfuit et est retrouvé suicidé. Conséquences : le législateur va adopter un certain nombre de textes très importants à partir des années 30. Quatre lois qui ont modifié le paysage. Décret-loi, 8 aout 35 qui crée 3 niveaux délits en droit des sociétés : présentation inexacte de comptes sociaux, abus de biens sociaux ou de crédit, l’abus de pouvoir ou des voix. Par cette loi, l’usure devient un délit simple non plus d’habitude, donc plus sévèrement réprimé. 2juin 45, 2 grandes ordonnances par lesquelles on voit apparaitre la notion de droit pénal économique. La première s’intéresse à la règlementation des prix. La deuxième s’intéresse plutôt aux questions de concurrence, relative à la contestation, poursuite et répression des infraction à la législation économique. Apparait une police spécialisé et qui a un pouvoir d’enquête au près d’entreprises suspectées de malversation, ex : pouvoir de visite ou communication de dossier de l’entreprise. C’est un police administrative qui a un rôle très important. La responsabilité pénale entant que dirigeant de l’entreprise. Ces deux ordonnance sont été abrogées et remplacé par une ordonnance intégrée dans le code de commerce en 2009. L’ordonnance du 28 septembre 1967, on est dans le domaine boursier et on va créer une autorité particulière, la commission des opérations de bourse, COB, elle a un rôle de régulation du secteur, de surveillance des opérations de bourses et parallèlement on va créer un nouveau délit d’exploitation abusive d’informations privilégiées, nommé couramment par l’expression délit d’initié. Par cette ordonnance on veut surtout que soit respecté l’égalité entre opérateurs boursiers et transparence dans la circulation d’information, pour que tous est l’information utile pour pronostiquer et aller plus loin dans leur activité. Dans le domaine boursier, domaine où l’opacité est importante, certains opérateurs peuvent être mieux placer que d’autres pour avoir les informations utiles. Le délit va exister à partir du moment où on utilise les informations connues dans les conditions de non concurrence. Loi du 4 aout 75 qui introduit dans le CPP un nouveau titre « de la poursuite et du jugement des infractions en matière économique et financière. ». On voit apparaitre des magistrat instructeurs spécialisés, des juridictions spécialisées… C’est donc un droit pénal multiforme qui a été prolongé par des conventions internationale. Jusqu’aux années 70, quasiment aucune convention ne s’intéressaient à ce domaine. Convention d’assistance mutuelle administrative, très souvent bilatérale, parfois multilatérale, c’est par exemple la convention de Nairobi du 9 juin 77, convention ONU, qui permet aux autorités douanières de se coordonner afin de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières. Au sein de l’Union Européenne, une directive du 17 décembre 77, relative à l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directes. Au sein du Conseil de l’Europe, une simple recommandation demandant aux Etats de réprimer tout ce qui touche à la protection de l’environnement, au domaine informatique et à la protection des travailleurs. C- Les textes essentiels :

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