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DOCUMENT DE CONSULTATION SUR LES INITIAL COIN OFFERINGS (ICOs) PDF

16 Pages·2017·0.27 MB·French
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DOCUMENT DE CONSULTATION SUR LES INITIAL COIN OFFERINGS (ICOs) Ce document de consultation porte sur les Initial Coin Offerings (ICOs). Il comprend une présentation des ICOs, un avertissement sur les risques que présentent ces opérations, une analyse juridique des ICOs au regard des règles dont l’AMF assure le respect, ainsi que les options de régulation des ICOs envisagées par l’AMF. La consultation est ouverte du 26 octobre au 22 décembre 2017. Les contributions sont à envoyer à : [email protected]. 1. INTRODUCTION ET CONTEXTE DE LA CONSULTATION Les Initial Coin Offerings (ci-après les « ICOs ») sont des opérations de levées de fonds1 effectuées à travers une technologie de registre distribué (DLT2) qui donnent lieu à une émission de jetons (« tokens »). Ces opérations ont connu récemment un succès croissant et suscitent une attention médiatique significative. En France, plusieurs opérations ont déjà été réalisées pour des montants de plus en plus importants. Plus largement, l’essor des technologies de registre distribué (DLT) ces dernières années a conduit à l’émergence d’un écosystème dit « Blockchain » qui comprend plusieurs types d’acteurs proposant la fourniture de services financiers3 via des environnements « DLT ». La montée en puissance de ces technologies soulève un certain nombre de questions, sur le plan juridique notamment. Le paysage des services financiers est actuellement confronté à l’émergence de ces technologies qui revêtent différentes formes dans leur usage, et qui sont développées ou mises en œuvre aussi bien par des start-ups que par des acteurs historiques. Compte tenu du caractère innovant et disruptif de cette technologie dans le domaine des services financiers, et de la croissance rapide de l’écosystème « Blockchain », il semble opportun d’appréhender, en retenant une approche globale, le phénomène des ICOs et ses conséquences pratiques. Sur le plan juridique, les ICOs soulèvent de nombreuses interrogations, en particulier quant à la qualification et à l’appréhension, au regard du droit positif, des opérations et instruments résultant de ce nouveau paradigme, à la fois économique et technologique. La présente consultation sur les ICOs constitue une première étape dans l’appréhension par l’AMF de ces nouveaux enjeux. 1.1. Définitions et premiers constats sur les Initial Coin Offerings 1 Afin de simplifier la présentation et de faciliter la compréhension du lecteur, le parti a été pris, dans la présente consultation, d’utiliser, d’une part, des termes tels que « monnaie », « fonds », « sommes », etc. pour désigner aussi bien les monnaies ayant cours légal que les crypto-monnaies ainsi que, d’autre part, des termes tels que « achat », « prix », « vente », etc. pour désigner le transfert de propriété des tokens, que celui-ci résulte effectivement d’un achat par une monnaie ayant cours légal ou qu’il résulte d’un échange contre de la crypto-monnaie. L’AMF rappelle toutefois que le versement de sommes d’argent en France est réglementé. En effet, conformément à l’article L. 111-1 du code monétaire et financier, la monnaie de la France est l’euro et, conformément à l’article 1343-3 du code civil, le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros ou (dans des cas limitatifs) dans « une autre devise ». La présente consultation ne signifie pas que l’AMF assimile les crypto-monnaies sans cours légal à des devises permettant un paiement. En particulier, l’AMF tient à souligner que les risques d’investissement dans une devise, qui bénéficie d’un cours légal dans son pays d’émission, ne sont pas comparables aux risques d’investissement dans une crypto-monnaie sans cours légal. 2 Distributed Ledger Technology. 3 Applications dans le domaine des paiements, du marché des taux, des processus « Know your customer » (KYC), du financement du commerce international, et applications liées au stockage des données (cloud), etc. 1 / 16 Les ICOs sont des émissions de jetons (ou « tokens ») en vue de lever des fonds par offre au public. Elles sont appelées ainsi en raison de leurs similitudes avec les introductions en bourse classiques, appelées en anglais Initial Public Offerings (« IPOs »), lesquelles consistent à émettre des titres de capital pour lever des fonds par offre au public. Pour autant, les ICOs sont des opérations de nature spécifique qui diffèrent des IPOs en ce qui concerne notamment la nature des droits acquis par les investisseurs, les jetons n’ayant pas a priori de caractéristiques analogues à celles des titres de capital. Les ICOs représentent un nouveau mode de financement, fondé sur la technologie Blockchain, généralement utilisé par des FinTechs ou des communautés de développeurs. L’opération d’ICO est réalisée via une application de tenue de registre décentralisé, partagée par ses utilisateurs. Cette opération est ainsi réalisée, en principe, sans intermédiaire financier. La levée de fonds sert à monter ou développer un projet prédéfini par les développeurs à l’origine de l’opération d’ICO. Ces projets peuvent être de différentes natures mais, d’une manière générale, il s’agit de projets technologiques complexes qui s’adressent en premier lieu à un public averti, technophile, susceptible de comprendre l’univers d’économie et d’investissement dont il est question, mais qui peuvent également s’adresser au grand public. La contrepartie, pour ceux qui investissent dans les jetons virtuels émis lors de l’opération d’ICO, peut prendre plusieurs formes en fonction des règles prévues pour l’ICO concernée. Les détenteurs de jetons bénéficient généralement, à un certain niveau de maturité du projet : - de fruits (au sens des dispositions du code civil), sous la forme de profits ou d’une augmentation de la valeur de leurs jetons, qu’ils peuvent espérer revendre si le projet est un succès ; et/ou - de droits de vote ou de gouvernance en tant que participants au réseau décentralisé ; et/ou - d’un droit d’usage, par exemple un droit d’usage du réseau ou un droit sur un service offert par l’émetteur ou la communauté émettrice. Les ICOs et les jetons émis dans le cadre de telles opérations peuvent ainsi être de différentes natures et donner lieu à des droits ou prérogatives disparates. Une campagne d’ICO se déroule généralement en trois étapes. Etape 1 : Annonce de l’ICO Les ICOs font généralement l’objet d’une annonce sur internet, à travers la publication d’un « executive summary » qui synthétise l’objectif poursuivi. Ces éléments permettent de recueillir les réactions et les commentaires de la communauté d’utilisateurs. Certaines ICOs font parfois l’objet de publicité dans les médias. Etape 2 : Publication de l’offre La plupart des émetteurs ou communautés émettrices fournissent un « plan » ou « white paper » sur internet, qui indique notamment et d’une manière générale : - la nature du projet et les fonds nécessaires à l’achèvement du projet ; - les membres de la communauté ou de la société créée ; - le type de jetons et la quantité de jetons que les porteurs du projet conserveront pour eux-mêmes ; - les objectifs à atteindre et la feuille de route ; - les types d’actifs de règlement acceptés (monnaies légales et/ou crypto-monnaies) ; - la durée de la campagne de l’ICO. Etape 3 : Vente des jetons Les jetons sont émis de manière automatisée en contrepartie d’un virement par l’investisseur dans la monnaie demandée. Les investisseurs achètent ainsi les jetons émis qui représentent un « intérêt » (ou 2 / 16 une « valeur ») attaché à l’émetteur ou la communauté émettrice, sans pour autant que ce jeton confère des droits assimilables à ceux dont disposent classiquement les actionnaires (absence de droits financiers ou politiques classiques). Les jetons créés et émis dans le cadre d’une ICO peuvent ensuite, en fonction du succès de l’ICO, faire l’objet d’échanges sur des marchés secondaires constitués par des plateformes d’échanges sur internet. Les jetons sont conçus pour être fongibles et transférables. L’acquisition de jetons dans le cadre d’une ICO ou sur les marchés secondaires revient à investir dans le projet de l’émetteur ou de la communauté utilisatrice. Au niveau mondial, les ICOs rencontrent un succès croissant. En un an, les montants levés par les ICOs ont augmenté de manière pratiquement exponentielle. Au 4ème trimestre 2016, les montants levés étaient de l’ordre du million d’euros, au 1er semestre 2017 de l’ordre de dizaines de millions d’euros, au 3ème trimestre, plusieurs ICOs ont levé des centaines de millions d’euros. Il convient toutefois d’être prudent au sujet des chiffres avancés, étant donné qu’il n’existe pas de source d’information fiable. Néanmoins, au total, de janvier à septembre 2017, environ 1,5 milliards d’euros auraient été levés au niveau mondial dans le cadre d’ICOs4. En prenant en considération les marchés secondaires des jetons issus des ICOs, la capitalisation de marché totale des jetons atteindrait, en ordre de grandeur, 5 milliards d’euros à la date de la présente consultation. En France, au moins quatre émissions de jetons ont été réalisées à la date de la présente consultation et plusieurs autres projets d’ICO à venir ont d’ores et déjà été portés à la connaissance de l’AMF. Parmi les opérations déjà réalisées : - deux ICOs ont été faites par des sociétés déjà constituées en France ; - une ICO a été réalisée par un groupe de personnes qui a créé une société en France quelques semaines après son ICO ; - enfin, une ICO a été réalisée par un groupe de personnes situées en France qui pourraient créer une société en France prochainement. Les montants levés via ces quatre ICOs totaliseraient en ordre de grandeur 80 millions d’euros. La capitalisation des marchés secondaires des jetons correspondants a atteint environ 350 millions d’euros à la date de la présente consultation. Il est important de souligner que les ICOs sont un phénomène mondial. Hormis le cas où l’émetteur ou la communauté émettrice interdit l’achat de jetons à des citoyens de certaines juridictions, les ICOs constituent une forme d’appel à l’épargne publique sur l’ensemble du réseau internet, lequel est par essence transfrontalier. A ce constat, s’ajoute le fait que les émetteurs ou communautés émettrices n’indiquent pas systématiquement leur localisation. Rien ne permet d’exclure que certaines communautés ayant recours aux ICOs soient localisées dans plusieurs pays et soient ainsi à considérer comme « multinationales » voire même « apatrides », à défaut d’éléments tangibles permettant de les localiser ou de définir la législation dont relève leur émission. Les différentes autorités qui se sont exprimées, au niveau international, au sujet des ICOs ont toutes alerté sur les risques que présentent les ICOs pour les investisseurs. Par ailleurs, elles ont adopté des approches disparates, qui peuvent être classées en trois catégories distinctes5 : - certaines autorités ont prononcé une interdiction des ICOs, tels que les régulateurs de Chine6 et de Corée du Sud7, constatant notamment que de nombreuses fraudes ou arnaques avaient eu lieu ; - plusieurs autorités ont adopté une approche au cas par cas et à droit constant, avec des nuances : 4 Soit environ 1,8 milliards de dollars américains. 5 Cette présentation synthétique n’est pas exhaustive et ne fait pas état de la totalité des réponses apportées par des autorités étrangères au phénomène des ICOs. 6 Déclaration de la Banque de Chine et de six autres organismes de régulation chinois du 2 septembre 2017. 7 Déclaration de la Commission des services financiers de la Corée du Sud du 29 septembre 2017. 3 / 16 l’Autorité européenne des marchés financiers8 (AEMF), la Financial Conduct Authority9 o (FCA) au Royaume-Uni et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en Suisse10 considèrent que certaines ICOs sont appelées à entrer dans le cadre légal existant relatif aux offres au public de titres financiers ou de la commercialisation d’instruments financiers, tandis que d’autres ICOs échappent à la réglementation existante, sans précision à ce stade sur les critères permettant de catégoriser les différentes ICOs ; aux Etats-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) a considéré, à propos d’un o cas concret d’ICO11, que les jetons émis dans le cadre de celle-ci constituaient des « actifs financiers »12 et par conséquent que l’opération d’ICO était régie par les lois fédérales américaines13 dans le cas d’espèce. La SEC a précisé que les lois fédérales s’appliquent à tout « actif financier », quel que soit son mode de distribution ; en Allemagne, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a fait savoir qu’au o regard du droit national (loi bancaire), les crypto-monnaies sont des instruments financiers. La BaFin régule les prestataires qui fournissent des services d’investissement sur monnaie virtuelles comme elle le fait pour les actions, les dérivés ou les contrats sur devises. Elle n’a cependant pas pris de position générale sur les ICOs à ce jour ; la Monetary Authority of Singapore (MAS)14 a indiqué qu’elle régule les ICOs au titre du o droit existant15 dans le cas où les jetons sont des produits régulés, en rappelant cependant qu’elle ne régule pas les crypto-monnaies ; - d’autres autorités ont indiqué qu’à ce stade, elles ne régulent pas les ICOs, à tout le moins pas avant d’en avoir une connaissance approfondie. C’est notamment le cas de l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), qui précise avoir une approche neutre par rapport à la technologie concernée et de la Gibraltar Financial Services Commission16 (FSC), qui entend publier des guidelines en 2018 et faire de Gibraltar un lieu propice au développement des ICOs. Par ailleurs, la Banque centrale de Lituanie a déclaré que les ICOs ne sont pas régulées, mais que dans certains cas il faudrait qu’elles le soient régulées dans la mesure où la vente de jetons est faite auprès d’investisseurs non professionnels et compte tenu des risques élevés de perte en capital pour ces derniers17. 1.2. Objectifs de la consultation A partir de ces premiers constats, dans la mesure où les opérations d’ICOs font appel public à l’épargne et s’adressent à une communauté, notamment d’internautes, très large, il paraît nécessaire d’examiner dans quelle mesure, et dans quelles conditions, certaines de ces opérations d’ICOs pourraient relever de règles dont l’AMF assure le respect. La présente consultation vise à recueillir les observations, commentaires et avis des acteurs, professionnels et investisseurs potentiels sur les questions qui se posent en matière d’ICOs. 8 Déclarations de l’AEMF relatées par l’AGEFI le 5 octobre 2017. 9 Voir publication de la FCA en date du 12 septembre 2017 : https://www.fca.org.uk/news/statements/initial-coin- offerings. 10 Voir publication de la FINMA en date du 29 septembre 2017: https://www.finma.ch/fr/news/2017/09/20170929-mm- ico/ 11 Voir publication de la SEC en date du 25 juillet 2017 : https://www.sec.gov/news/press-release/2017-131 12 La SEC se fonde sur le « test Howey » pour déterminer ce qui est un « actif financier » relevant des lois fédérales. Les « actifs financiers » recouvrent la notion de « contrat d’investissement ». Un « contrat d’investissement » est un investissement financier dans une entreprise avec une attente raisonnable de profits à tirer des efforts entrepreneuriaux ou managériaux d’autrui (source : https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf, page 11). 13 A ce titre, ces actifs numériques et leurs émetteurs doivent se conformer à la réglementation fédérale en matière d’enregistrement, de protection des consommateurs, d’information, de sécurité et d’intégrité des marchés. 14 Voir publication de la MAS du 1er août 2017 : http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2017/MAS-clarifies-regulatory-position-on-the-offer-of- digital-tokens-in-Singapore.aspx 15 La MAS fait référence au Securities and Futures Act (Cap. 289) (SFA). 16 Voir publication de la Gibraltar Financial Services Commission du 22 septembre 2017 disponible au lien suivant : http://www.fsc.gi/news/statement-on-initial-coin-offerings-250 17 Déclarations de la Banque centrale de Lituanie en date des 10 et 11 octobre 2017 : https://www.lb.lt/en/news/bank- of-lithuania-announces-its-position-on-virtual-currencies-and-ico 4 / 16 Son objectif vise à étudier les réponses qui pourraient être apportées en l’état actuel du droit, et à explorer les différentes pistes qui pourraient permettre d’encadrer ces opérations sur la base de bonnes pratiques observées sur le marché, selon les trois options décrites ci-après (cf. infra, section 4). 1.3. Délai de consultation Les participants à la consultation sont invités à faire part de leurs réponses et commentaires au plus tard le 22 décembre 2017 à l'adresse suivante : [email protected]. 2. AVERTISSEMENT A L’ATTENTION DES INVESTISSEURS POTENTIELS Les investissements en tokens, jetons ou tout autre instrument émis dans le cadre d’ICOs comportent des risques très significatifs et pour partie imprévisibles. En particulier, l’attention des investisseurs potentiels est attirée sur les risques suivants :  Absence de réglementation Au regard de la législation en vigueur et compte tenu de la structuration de ces levées de fonds, il apparaît que de nombreuses ICOs échappent à toute réglementation en France. Il en résulte notamment que les investisseurs ne bénéficient, dans ce cas, d’aucune des garanties associées aux introductions en bourse sur des marchés financiers réglementés ou aux autres placements financiers régulés par l’AMF. De même, certaines ICOs structurées à l’étranger, dont les tokens peuvent être achetés par des épargnants français, ne font pas non plus l’objet de réglementation dans leur pays d’origine. Dans d’autres cas, les ICOs pourraient relever d’une réglementation, en France ou à l’étranger, qu’elles ne respectent pas nécessairement. Ces offres pourraient être considérées comme illégales en France ou à l’étranger. En tout état de cause, il appartient aux initiateurs et/ou promoteurs d’ICOs de vérifier que les levées de fonds qu’ils organisent ou promeuvent respectent l’ensemble des réglementations applicables le cas échéant, notamment les dispositions relatives aux offres au public de titres financiers et aux intermédiaires en biens divers.  Risques associés à la documentation d’information En l’absence de réglementation, la seule information détaillée accessible aux investisseurs est généralement la documentation commerciale ou white paper qui présente l’ICO concernée. En l’état de la législation en vigueur, cette documentation ne répond généralement à aucune exigence légale. Elle peut comporter des inexactitudes ou omissions significatives, et présenter certaines réalités ou prévisions de manière partiale ou excessivement optimiste. Elle peut notamment omettre d’indiquer quelles sont les personnes juridiquement responsables de l’offre et quelle serait la juridiction compétente en cas de litige. Cette documentation ne peut, en aucun cas, être assimilée à un document d’information soumis à un contrôle préalable de l’AMF.  Risques de perte en capital Le capital investi dans les ICOs n’est pas garanti. Les investissements en tokens, jetons ou tout autre instrument émis dans le cadre des ICOs présentent un risque significatif de perte en capital. Les risques financiers encourus par les investisseurs peuvent ne pas être précisés dans la documentation d’information. 5 / 16  Risques de volatilité ou d’absence de marché La valeur des tokens, comme celle des crypto-monnaies en général, peut être extrêmement volatile, sujette à des variations considérables et largement imprévisibles. En outre, le ou les marché(s) sur le(s)quel(s) se négocient ces tokens ne bénéficie(nt) pas des garanties généralement applicables aux marchés financiers. En outre, il est possible qu’aucun marché de revente des tokens ne se développe, de sorte que les détenteurs de tokens ne puissent pas les revendre ou ne puissent les revendre qu’à des conditions non satisfaisantes.  Risque d’escroquerie ou de pratiques de blanchiment Les promoteurs ou initiateurs d’ICOs pourraient ne pas utiliser les fonds levés conformément à ce qu’ils ont annoncé. A l’échelle internationale, certaines ICOs ont donné lieu à des montages frauduleux ou à des escroqueries. En outre, certaines de ces opérations sont impliquées dans des activités de blanchiment d’argent, éléments confirmés par un rapport de la cellule Tracfin publié en 2014. Pour cette raison, certains régulateurs étrangers ont décidé d’interdire les ICOs (cf. supra). L’AMF alerte sur le fait qu’il appartient à tout émetteur de tokens de s’assurer qu’il ne facilite ou permet ni le blanchiment d’argent, ni le financement du terrorisme par son opération.  Risques associés aux projets financés Les projets financés par les ICOs sont généralement à un stade très précoce de leur développement et n’ont, dans certains cas, pas encore connu d’application concrète. Leur plan d’affaires (business plan) peut ne pas avoir fait l’objet d’une analyse ou d’une vérification par un tiers indépendant. En outre, les plans d’affaires comportent de nombreuses hypothèses ainsi que des anticipations et prévisions financières qui peuvent se révéler optimistes, inexactes ou erronées. Enfin, il n’existe aucune garantie que ces projets seront ou pourront être menés à terme et/ou connaître le succès escompté. Au-delà des recherches et vérifications indépendantes qu’il leur est recommandé de mener, les investisseurs potentiels sont invités à :  considérer et analyser minutieusement chacun des risques exposés ci-dessus avant de prendre une décision d’investissement. Ces risques ne sont présentés qu’à titre indicatif et ne reflètent pas nécessairement l’ensemble des risques associés à l’acquisition de tokens ;  obtenir des informations précises sur le projet financé par l’ICO et sur la ou les personnes qui proposent l’acquisition de tokens (existence d’une société, pays d’établissement, règles d’organisation, expériences passées, etc.) ;  interroger les promoteurs de l’ICO ou les revendeurs de tokens sur l’étendue des risques associés, notamment sur la responsabilité juridique encourue par les souscripteurs ;  se renseigner sur la valorisation des tokens proposés et sur les modalités de leur revente. 3. LA REGLEMENTATION DES INITIAL COIN OFFERINGS AUJOURD’HUI Compte tenu de la grande diversité des ICOs et des tokens émis dans ce cadre, la réglementation éventuellement applicable à ces opérations ne peut, à ce jour, être déterminée qu’au cas par cas. La plupart des offres dont l’AMF a connaissance ne semble toutefois pas relever, en principe, des règles dont l’AMF assure le respect et qui régissent en particulier l’offre au public de titres financiers, le financement participatif en titres, les placements collectifs ou l’intermédiation en bien divers. 6 / 16 L’analyse juridique18 des tokens est délicate en raison, d’une part, de la diversité des instruments émis, lesquels peuvent donner lieu, le cas échéant, à des droits politiques ou financiers variables et disparates selon la structuration des ICOs19 et, d’autre part, de l’absence de régime légal spécifiquement prévu pour encadrer ce type d’instruments. En outre, aucune jurisprudence n’est venue, pour l’heure, préciser la nature juridique des tokens. 3.1. ICOs et titres financiers Dans la mesure où les ICOs peuvent s’apparenter à des levées de fonds auprès du public, il importe de se demander si de telles offres de tokens ne sont pas susceptibles de relever de la réglementation relative aux offres au public de titres financiers, lesquelles imposent aux émetteurs - sauf cas de dérogation - de rédiger un document d’information de présentation de l’offre (« prospectus ») visé par l’AMF. En droit français, les « titres financiers » sont définis au II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier qui énonce, de manière limitative : « II. – Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif. » Au regard des ICOs intervenues en France dont l’AMF a eu connaissance, il paraît difficile de considérer que les tokens émis dans ce cadre puissent être qualifiés de titres de capital au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier. En effet, les émetteurs de tokens, qui sont rarement dotés d’une personnalité morale, ne possèdent pas de capital social à proprement parler. Si certains des tokens émis lors de ces ICOs possèdent certains attributs des titres de capital (certains tokens confèrent ainsi des droits de vote, voire certains droits sur les « profits » de l’émetteur), ils ne donnent pas accès au capital d’une société commerciale. La qualification juridique de titres de capital ne paraît pas impossible, cependant, si les tokens venaient à conférer des droits politiques et financiers analogues à ceux classiquement attribués aux actions ou aux actions de préférence. Notons que le fait que l’émetteur des tokens ne possède pas de personnalité morale ne saurait être considéré comme un obstacle nécessairement dirimant à la qualification de titres financiers. Il pourrait être considéré que de telles entités constituent en pratique des sociétés créées de fait. La question se pose également de savoir si les tokens peuvent constituer des titres de créance. Les titres de créance sont définis à l’article L. 213-0-1 du code monétaire et financier, aux termes duquel « les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet ». Dans une approche classique, il est largement considéré qu’un titre de créance s’entend au sens étroit d’une créance représentative d’une somme d’argent. En ce sens, aucune des ICOs dont l’AMF a eu connaissance n’a donné lieu à l’émission de tokens assimilables à des titres de créances ou à des instruments conçus comme la créance de remboursement d’un prêt ou donnant droit aux souscripteurs à un remboursement monétaire à la charge de l’émetteur. La notion de titre de créance ne paraît donc pas, en l’état de la jurisprudence et au regard des ICOs dont l’AMF a eu connaissance, de nature à qualifier les tokens sur le plan juridique. Un tel constat pourrait cependant être amené à évoluer si l’idée selon laquelle la « créance » peut avoir un objet autre qu’une somme d’argent venait à prévaloir. Comme indiqué plus en détail ci-après, les tokens ne paraissent pas, dans la plupart des cas, pouvoir être qualifiés de parts ou actions d'organismes de placement collectif au sens de l’article L. 211-1 du code 18 L’objet de la présente analyse n’est pas de qualifier juridiquement, au regard de l’ensemble du droit positif, les ICOs ou les tokens émis dans ce cadre, une telle qualification relevant, le cas échéant, des juridictions compétentes. Il s’agit essentiellement d’analyser si les ICOs et les tokens émis en France dont l’AMF a eu connaissance sont susceptibles de relever des principales règles dont l’Autorité assure le respect. 19 Les tokens confèrent principalement un droit d’usage (d’un bien, d’une technologie ou d’un service) à leurs détenteurs. Certains tokens confèrent également - sans que cela soit nécessaire - des droits politiques et/ou financiers à leurs détenteurs. 7 / 16 monétaire et financier, de sorte que la notion de titres financiers ne paraît pas, en principe, de nature à qualifier les tokens. En conséquence, dans la mesure où ils ne semblent pas pouvoir, en principe, être qualifiés de titres financiers, les tokens émis en France dont l’AMF a eu connaissance ne devraient pas relever de la réglementation française relative à l’offre au public de titres financiers. Cette approche pourrait être différente dans le cas d’ICOs donnant lieu à l’émission de tokens conférant des droits analogues ou assimilables à ceux que donnent les titres financiers (incorporant des droits politiques et/ou financiers). 3.2. ICOs et financement participatif Les conseillers en investissements participatifs (« CIP ») et certains prestataires de services d’investissement (« PSI ») réalisent des opérations de crowdfunding au moyen de sites internet. Ces opérations portent sur des instruments financiers ou des minibons, donnent lieu à un conseil en investissement et sont réalisées sur des sites satisfaisant à certaines conditions réglementaires ou sont réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs. Or, les tokens n’étant pas, en principe, des instruments financiers ni des minibons, aucun conseil en investissement n’est fourni dans le cadre des ICOs, les offres ne sont pas réalisées par l’intermédiaire de sites satisfaisant aux conditions réglementaires, ni réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs. Dès lors, le régime dont relèvent les CIP ne semble pas, en l’état, devoir s’appliquer aux ICOs. 3.3. ICOs et placements collectifs 3.3.1. Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») Les OPCVM sont des entités dotées ou non de la personnalité morale (SICAV ou FCP) qui obéissent à de fortes contraintes réglementaires, dont l’objet exclusif est de détenir et de gérer un portefeuille d’instruments financiers ou de dépôts pour le compte d’une collectivité d’investisseurs non professionnels. Or, les ICOs ne sont généralement pas présentées comme ayant pour objet la gestion d’un portefeuille de titres financiers et de dépôts pour le compte d’investisseurs, mais comme des opérations de financement d’un projet de nature industrielle ou commerciale, de telle sorte qu’il paraît peu probable qu’une « communauté » de souscripteurs de tokens puisse dans le cadre d’une ICO être considérée comme un OPCVM. 3.3.2. Fonds d’investissement alternatifs (« FIA ») Les FIA sont des placements collectifs autres que des OPCVM qui « lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent ». Le FIA ne peut avoir un objet commercial ou industriel général. Il lève des capitaux en vue de les investir conformément à une politique d’investissement définie relative aux modalités de gestion des actifs regroupés au sein du FIA en vue de générer un rendement collectif pour les investisseurs. Or, les ICOs sont généralement présentées comme des levées de capitaux destinées à financer un projet de nature industrielle ou commerciale et non à mettre en œuvre une politique de gestion d’actifs en vue de générer un rendement pour les investisseurs, même si ces opérations peuvent, le cas échéant, aboutir à des rendements individuels en cas d’accroissement de la valeur des tokens. Pour autant, il n’est pas exclu que certains types d’ICOs puissent répondre à la qualification de FIA. 3.3.3. Autres placements collectifs Les « Autres placements collectifs » constituent une catégorie spécifique de véhicules d’investissement qui ne sont ni des OPCVM, ni des FIA. Une de leurs particularités est d’être réservée à une seule personne. Or, les ICOs s’adressent par principe à une pluralité de souscripteurs de tokens, de telle sorte que la qualification d’ « Autre placement collectif » ne devrait pas pouvoir être retenue. 8 / 16 3.4. ICOs et intermédiaires en biens divers La qualification d’intermédiaire en biens divers 1 et 2 fait appel à la notion de « bien ». Il n’existe pas de définition légale du bien mais il est communément admis qu’un bien serait toute chose susceptible d’être appropriée et qui présente une certaine utilité économique permettant sa circulation. Ces critères seraient susceptibles d’être applicables aux tokens dans la mesure où ils peuvent être appréhendés par leurs souscripteurs, lesquels les acquièrent à titre onéreux auprès d’un émetteur et peuvent les utiliser pour accéder à certains services ou les céder à un tiers. • Intermédiaires en biens divers 1 Dès lors que les levées de fonds sont proposées à plusieurs personnes en même temps, via une annonce sur Internet, des forums ou d’autres supports publicitaires, les ICOs satisfont en général la première série de conditions de la qualification des intermédiaires en biens divers 1 visant « toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels ». La seconde série de conditions concerne l’objectif de la levée de fonds qui peut consister soit à souscrire des rentes viagères, soit à acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre aux acquéreurs une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi. Il semble que les ICOs peuvent être appréhendées comme permettant à l’investisseur d’acquérir un droit de propriété sur le bien mobilier incorporel que serait le token. Enfin, une ICO peut prévoir que les tokens seront gérés par une personne autre que l’investisseur ou qu’un programme de rachat des tokens sera mis en œuvre. Il semble, par conséquent, que certaines ICOs pourraient relever du régime des intermédiaires en biens divers 1 dans le cas où elles prévoiraient que les acquéreurs de tokens n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsqu’elles offriraient aux acquéreurs une faculté de rachat de leurs tokens. • Intermédiaires en biens divers 2 L’intermédiaire en biens divers 2 est « Toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire ». Il peut être considéré qu’une ICO est proposée à plusieurs clients potentiels et vise à permettre à l’investisseur d’acquérir un droit de propriété sur le bien mobilier incorporel que serait le token. Dans l’hypothèse où le document d’information (white paper) de l’ICO ou les supports publicitaires la concernant mettraient en avant une valorisation possible des tokens, l’ICO pourrait relever du régime des intermédiaires en biens divers 2. Certaines ICOs sont par conséquent susceptibles de relever du régime des intermédiaires en biens divers 2 lorsqu’elles mettent en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect. Questions : 3.4.1. Partagez-vous cette analyse ? 3.4.2. Pensez-vous, au regard du droit positif, que d’autres éléments caractérisant les ICOs devraient être pris en compte dans l’analyse juridique des tokens ? 4. QUELLE REGLEMENTATION DES INITIAL COIN OFFERINGS DEMAIN ? 9 / 16 L’analyse juridique menée à ce stade montre que si certaines ICOs pourraient relever d’une réglementation applicable en droit positif, la grande majorité des offres actuelles risque de n’être soumise à aucune réglementation dont l’AMF assure le respect, alors même qu’il y aura bien sollicitation de l’épargne auprès du public, et ce pour des montants pouvant être très significatifs, en crypto-monnaie mais aussi, le cas échéant, en euros. Dès lors, trois options de régulation positives paraissent envisageables : 4.1. Option 1 : le statu quo réglementaire et la définition de bonnes pratiques Dans cette hypothèse, seules les ICOs relevant des dispositions légales existantes seraient régulées, soit probablement une très petite minorité d’entre elles au regard des caractéristiques des tokens analysés. Les autres ICOs échapperaient à toute réglementation en France. Cette approche serait la plus ouverte au regard de ces offres innovantes et se rapprocherait de certains « bacs à sables » étrangers. Cette absence de réglementation comporterait cependant des inconvénients puisque des levées de fonds très risquées pour le public pourraient être proposées sans garde-fous, pour des montants parfois très élevés. Les investisseurs pourraient en outre s’exposer à des cas d’escroqueries ou de fraudes à grande échelle en France, sans qu’il soit possible de les prévenir. L’absence de réglementation spécifique aux ICOs pourrait toutefois ne pas être exclusive de la définition par l’AMF de règles de bonnes pratiques susceptibles de s’appliquer sur une base volontaire à tout initiateur d’ICO en France. Seraient notamment rappelés les principes généraux des offres au public notamment au regard de la nécessité de présenter clairement à la fois les offres et les risques encourus par les investisseurs. Ces recommandations ne sauraient néanmoins avoir une force juridique contraignante, faute de réglementation. La Place pourrait être associée à la définition de ces règles de bonnes pratiques afin de construire un label de qualité pour les ICOs présentant certaines caractéristiques. Un travail pourrait être mené par l’AMF avec des représentants des initiateurs d’ICOs, des cabinets de conseil, des experts, etc., pour déterminer une catégorie d’ICOs présentant un certain nombre de garanties pour les investisseurs. Questions : 4.1.1. En l’absence de mise en place d’une réglementation spécifique aux ICOs, seriez- vous favorable à une approche qui reposerait sur un socle commun de bonnes pratiques observées sur le marché ? 4.1.2. Seriez-vous favorable à ce que les initiateurs d’ICOs se conforment aux principes et aux bonnes pratiques suivantes ? a. Rédiger et mettre à la disposition de tous les souscripteurs potentiels de tokens un document d’information relatif à l’offre (white paper) ; assurer le cas échéant l’actualisation du document ; b. Identifier les acteurs de l’ICO, en désignant dans le document d’information relatif à l’offre (white paper) une personne physique ou morale responsable de l’offre et en fournissant de l’information sur les membres importants impliqués dans le projet et leurs compétences (fondateurs, développeurs, conseillers, etc.) ; c. Cibler un profil type de souscripteurs auxquels s’adresse la levée de fonds en fonction des risques afférents à l’ICO ; 10 / 16

Description:
des droits assimilables à ceux dont disposent classiquement les actionnaires (absence de droits financiers ou politiques classiques). Les jetons créés
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