SOMMAIRE PREAMBULE .............................................................................................................................................................. 1 1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : INSTANCE COLLEGIALE ..................................................................... 3 2 LA DIVERSITE DES MODES D’ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE ................................................... 3 3 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA STRATEGIE ................................................................................. 4 4 LE CONSEIL ET LA COMMUNICATION AUX MARCHES .............................................................................. 4 5 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES .......................... 5 6 LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : PRINCIPES DIRECTEURS .................................. 6 7 LA REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES SALARIES ET DES SALARIES ............................................ 6 8 LES ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS .................................................................................................. 7 9 L'EVALUATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ...................................................................................... 9 10 LES SEANCES DU CONSEIL ET LES REUNIONS DES COMITES ............................................................... 9 11 L'ACCES A L'INFORMATION DES ADMINISTRATEURS ............................................................................. 10 12 LA FORMATION DES ADMINISTRATEURS ................................................................................................. 10 13 LA DUREE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS ............................................................................ 10 14 LES COMITES DU CONSEIL : PRINCIPES GENERAUX ............................................................................. 11 15 LE COMITE D’AUDIT ..................................................................................................................................... 12 16 LE COMITE EN CHARGE DES NOMINATIONS ........................................................................................... 14 17 LE COMITE EN CHARGE DES REMUNERATIONS ..................................................................................... 15 18 LE NOMBRE DE MANDATS DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX ET DES ADMINISTRATEURS ..................................................................................................................................... 15 19 LA DEONTOLOGIE DE L'ADMINISTRATEUR .............................................................................................. 16 20 LA REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS.......................................................................................... 17 21 LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE MANDAT SOCIAL ............................................. 17 22 L’OBLIGATION DE DETENTION D’ACTIONS DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX .................... 18 23 LA CONCLUSION D’UN ACCORD DE NON-CONCURRENCE AVEC UN DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL .................................................................................................................................. 18 24 LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX .......................................................... 19 25 L’INFORMATION SUR LES REMUNERATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX ET LES POLITIQUES D’ATTRIBUTION D’OPTIONS D’ACTIONS ET D’ACTIONS DE PERFORMANCE................. 26 26 LA CONSULTATION DES ACTIONNAIRES SUR LA REMUNERATION INDIVIDUELLE DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX ...................................................................................................... 28 27 LA MISE EN ŒUVRE DES PRECONISATIONS............................................................................................ 29 ANNEXES ................................................................................................................................................................ 31 Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées PREAMBULE Depuis juillet 1995, date de la publication à l’initiative des entreprises du premier rapport sur le gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, l’Afep et le Medef ont élaboré un ensemble de recommandations qui permet à ces sociétés d’améliorer leur fonctionnement et leur gestion dans une grande transparence et de répondre ainsi aux attentes des investisseurs et du public (annexe 1). Cet ensemble de recommandations qui constitue le code Afep-Medef, peut être désigné par les sociétés cotées comme étant leur code de référence en application des articles L. 225-37 et L. 225- 68 du code de commerce. Le code, adopté par la quasi-totalité des sociétés du SBF 120, offre un ensemble de recommandations exigeant et précis sur le gouvernement d’entreprise et particulièrement sur la rémunération de leurs dirigeants mandataires sociaux exécutifs et non exécutifs. Depuis 2013, les révisions du code donnent lieu à consultation des acteurs concernés et notamment des pouvoirs publics, des associations d’actionnaires, des investisseurs, des agences de conseil en votes, etc. En mai 2016, afin de préparer la nouvelle révision du code, une consultation publique a été ouverte sur un site dédié. La synthèse des réponses à cette consultation a été rendue publique. Institué en 2013, le Haut Comité de gouvernement d’entreprise exerce avec vigilance sa mission de suivi de l’application des recommandations du code et accompagne les sociétés dans leur application au travers de son guide d’application. Ce dernier, mis à jour régulièrement, permet d’aider les sociétés à établir leur rapport annuel, en particulier sur la question de la présentation des éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux soumis au vote des actionnaires. La régulation professionnelle concertée est un système bien appliqué qui a fait ses preuves. Le code joue un rôle clé dans l’évolution des pratiques de bonne gouvernance. Au travers de ses révisions, son but est de constituer un référentiel de nature à favoriser l’amélioration de la gouvernance des sociétés cotées et la diffusion des meilleures pratiques. Les présentes recommandations s’adressent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Il est également souhaitable et recommandé que les autres sociétés appliquent ces recommandations en tout ou partie en les adaptant à leurs spécificités. Enfin, elles ont, pour la plupart, été écrites par référence aux sociétés anonymes à conseil d’administration. Il convient donc que les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, ainsi que les sociétés en commandite par actions, procèdent aux adaptations nécessaires. 1 Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées Dans le présent code, les dirigeants mandataires sociaux exécutifs s’entendent du président-directeur général, du directeur général, du ou des directeurs généraux délégués des sociétés anonymes à conseil d’administration, du président et des membres du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance et des gérants des sociétés en commandite par actions. Les dirigeants mandataires sociaux non exécutifs s’entendent ici du président du conseil d’administration dissocié des sociétés anonymes à conseil d’administration ainsi que du président du conseil de surveillance des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance et des sociétés en commandite par actions. Les dirigeants mandataires sociaux s’entendent ici de l’ensemble des dirigeants énumérés ci-dessus. Un tableau sur les mandataires sociaux figure en annexe 2. 2 Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées 1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : INSTANCE COLLEGIALE Quelles que soient la composition ou les modalités d'organisation du conseil d’administration, ce dernier est et doit demeurer une instance collégiale qui est mandatée par l'ensemble des actionnaires. Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour agir en toute circonstance dans l'intérêt social de l’entreprise. En exerçant ses prérogatives légales, le conseil d’administration remplit les principales missions suivantes : il détermine les orientations stratégiques de la société, nomme et révoque les dirigeants mandataires sociaux, fixe leur rémunération, choisit le mode d’organisation de sa gouvernance (dissociation ou unicité des fonctions de président et de directeur général), contrôle la gestion et veille à la qualité de l'information fournie aux actionnaires ainsi qu'aux marchés. Il n’est pas souhaitable, étant donné la grande diversité des sociétés cotées, d’imposer des modes d’organisation et de fonctionnement formalisés et identiques à tous les conseils d’administration. L’organisation des travaux du conseil comme sa composition doivent être appropriées à la composition de l’actionnariat, à la dimension et à la nature de l’activité de chaque entreprise comme aux circonstances particulières qu’elle traverse. Chaque conseil en est le meilleur juge et sa principale responsabilité est d’adopter le mode d’organisation et de fonctionnement qui lui permet d’accomplir au mieux ses missions. Son organisation et son fonctionnement sont décrits dans le règlement intérieur qu’il établit et qui est publié en tout ou partie sur le site Internet de la société ou dans le rapport annuel. Le conseil agissant dans l’intérêt social de l’entreprise, il n’est pas souhaitable, en dehors des cas prévus par la loi, de multiplier en son sein la représentation d'intérêts spécifiques. Lorsqu'une société est contrôlée par un actionnaire majoritaire (ou un groupe d'actionnaires agissant de concert), celui-ci assume une responsabilité propre à l'égard des autres actionnaires, directe et distincte de celle du conseil d’administration. Il veille avec une attention particulière à prévenir les éventuels conflits d'intérêts et à tenir compte de tous les intérêts. 2 LA DIVERSITE DES MODES D’ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE Le droit français offre à toutes les sociétés anonymes le choix entre la formule moniste (conseil d’administration) et la structure duale (directoire et conseil de surveillance). En outre, les sociétés à conseil d’administration ont le choix entre la dissociation et l’unicité des fonctions de président et de directeur général. La loi ne privilégie aucune formule et donne compétence au conseil d’administration pour choisir entre les deux modalités d’exercice de la direction générale. Il appartient au conseil de se prononcer selon ses impératifs particuliers. Lorsque le conseil décide la dissociation des fonctions de président et de directeur général, les missions confiées, le cas échéant, au président du conseil en sus de celles conférées par la loi, sont décrites. 3 Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées Les sociétés anonymes françaises ont ainsi la faculté de choisir entre trois formules d'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle. La formule retenue et les motivations sont portées à la connaissance des actionnaires et des tiers. 3 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA STRATEGIE La détermination des orientations stratégiques est la première mission du conseil d'administration. Il examine et décide les opérations importantes, éventuellement après étude au sein d'un comité ad hoc. Les membres du conseil d’administration sont informés de l’évolution des marchés, de l’environnement concurrentiel et des principaux enjeux, y compris dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale de la société. Le règlement intérieur du conseil d’administration précise : les cas d'approbation préalable déterminés par le conseil d’administration, qui peuvent être d’ailleurs différents selon les branches concernées de l’entreprise ; le principe selon lequel toute opération significative se situant hors de la stratégie annoncée de l'entreprise fait l'objet d'une approbation préalable par le conseil d’administration ; les règles selon lesquelles le conseil d’administration est informé de la situation financière, de la situation de trésorerie ainsi que des engagements de la société. Ces règles ne portent pas seulement sur les opérations externes d'acquisition ou de cession, mais aussi sur les investissements importants de croissance organique ou sur les opérations significatives de restructuration interne. Le conseil d’administration est informé en temps utile de la situation de liquidité de la société afin de prendre, le cas échéant, les décisions relatives à son financement et à son endettement. 4 LE CONSEIL ET LA COMMUNICATION AUX MARCHES Il appartient à chaque conseil d’administration de définir la politique de communication financière de la société. Chaque société doit avoir une politique très rigoureuse de communication avec le marché et les analystes. Toute communication doit permettre à chacun d’accéder en même temps à la même information. Le conseil veille à ce que les actionnaires et les investisseurs reçoivent une information pertinente, équilibrée et pédagogique sur la stratégie, le modèle de développement, la prise en compte des enjeux extra-financiers significatifs pour la société ainsi que sur ses perspectives à long terme. Chaque société cotée dispose en son sein de procédures fiables d’identification, de contrôle et d’évaluation de ses engagements et risques, et assure aux actionnaires et investisseurs une information pertinente en ce domaine. 4 Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées A cet effet, il convient : d'indiquer dans le rapport annuel les procédures internes mises en œuvre pour l’identification et le contrôle des engagements hors-bilan, ainsi que pour l’évaluation des risques significatifs de l’entreprise ; de publier les notations de l’entreprise par les agences de notation financière ainsi que les changements intervenus au cours de l’exercice. 5 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES Le conseil d’administration est mandaté par l'ensemble des actionnaires. Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi dans l’intérêt social de l’entreprise. Il répond collectivement de l'exercice de ses missions devant l'assemblée générale envers laquelle il assume légalement ses responsabilités. L’assemblée générale est un lieu de décision dans les domaines fixés par la loi ainsi qu’un moment privilégié de communication de la société avec ses actionnaires. Elle est non seulement le moment où les organes de direction rendent compte de l’activité de l’entreprise ainsi que du fonctionnement du conseil d’administration et de ses comités spécialisés, mais aussi l'occasion d’un échange avec les actionnaires. Il appartient au conseil d'administration de respecter la compétence propre de l’assemblée générale des actionnaires si l'opération qu'il envisage est de nature à modifier en droit ou en fait l'objet social qui est la cause même du contrat instituant la société. Lorsqu’est envisagée une cession, en une ou plusieurs opérations, portant sur la moitié au moins des actifs de la société sur les deux derniers exercices, le conseil d’administration et la direction générale qui apprécient l’intérêt stratégique de l’opération, s’assurent que le processus se déroule dans le respect de l’intérêt social, en particulier en mettant en place des moyens et des procédures permettant d’identifier et d’encadrer d’éventuels conflits d’intérêts. A ce titre, ils peuvent solliciter des avis externes notamment sur l’intérêt de l’opération, sa valorisation et les modalités envisagées. Il est également recommandé que le conseil institue un comité ad hoc composé d’au moins deux tiers d’administrateurs indépendants, la participation de dirigeants mandataires sociaux exécutifs étant exclue. Préalablement à la réalisation de cette cession, le conseil présente à l’assemblée générale un rapport sur le contexte et le déroulement des opérations. Cette présentation est suivie d’un vote consultatif des actionnaires aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée générale ordinaire. Si l’assemblée émet un avis négatif, le conseil se réunit dans les meilleurs délais et publie immédiatement sur le site de la société un communiqué sur les suites qu’il entend donner à l’opération. 5 Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées 6 LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : PRINCIPES DIRECTEURS La qualité d'un conseil d’administration s’apprécie dans l’équilibre de sa composition ainsi que dans la compétence et l’éthique de ses membres. Il est attendu de tout administrateur qu’il agisse dans l’intérêt social et qu’il ait en outre les qualités essentielles suivantes : une qualité de jugement, en particulier des situations, des stratégies et des personnes, qui repose notamment sur son expérience ; une capacité d’anticipation lui permettant d’identifier les risques et les enjeux stratégiques ; être intègre, présent, actif et impliqué. Chaque conseil s’interroge sur l’équilibre souhaitable de sa composition et de celle des comités qu’il constitue en son sein, notamment en termes de diversité (représentation des femmes et des hommes, nationalités, expériences internationales, expertises…). Il rend publics dans le rapport annuel les objectifs, les modalités et les résultats de sa politique en ces matières. Lorsque le conseil décide de confier des missions particulières à un administrateur, notamment en qualité d’administrateur référent ou de vice-président, en matière de gouvernance ou de relations avec les actionnaires, ces missions ainsi que les moyens et prérogatives dont il dispose, sont décrites dans le règlement intérieur. Il est recommandé que l’administrateur référent soit indépendant. 7 LA REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES SALARIES ET DES SALARIES Les administrateurs représentant les actionnaires salariés1 et les administrateurs représentant les salariés2 ont, au même titre que les autres administrateurs, voix délibérative au conseil d’administration3, instance collégiale, à qui s’impose l’obligation d’agir en toute circonstance dans l’intérêt social de l’entreprise. Comme tout administrateur, ils peuvent être désignés par le conseil pour participer à des comités. Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentant les actionnaires salariés et les administrateurs représentant les salariés disposent des mêmes droits, sont soumis aux mêmes obligations, notamment en matière de confidentialité, et encourent les mêmes responsabilités que les autres membres du conseil. 1 Article L.225-23 du code de commerce. 2 Articles L.225-27 et L.225-27-1 du code de commerce. 3 Les sociétés de plus de cinquante salariés ont l’obligation d’avoir au moins un représentant du comité d’entreprise qui siège au conseil d’administration avec voix consultative dans les conditions prévues par la loi. 6
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