BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 18 août 2014 relative aux fichiers d’antécédents judiciaires NOR : JUSD1419980C La garde des sceaux, ministre de la justice, à Pour attribution Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance Madame la procureure de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris Pour information Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d'appel Monsieur le président du tribunal supérieur d'appel Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de grande instance Madame le membre national d’Eurojust pour la France Textes sources : Articles 230-6 à 230-11, R. 40-23 à R. 40-34 du code de procédure pénale. Annexes : 7 Le droit des fichiers de police judiciaire a été profondément remanié par les articles 11 à 15 de la loi n° 2011-267 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du 14 mars 2011 qui a introduit, au titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, deux nouveaux chapitres II et III. Quatre catégories de fichiers de police judiciaire – outre le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) dont le régime demeure inchangé - sont ainsi désormais régies par le code de procédure pénale : – les fichiers d’antécédents, régis par les articles 230-6 à 230-11 ; ces dispositions qui avaient initialement vocation à constituer un régime commun au système de traitement des infractions constatées (STIC) et au système judiciaire de documentation et d’exploitation (JUDEX), ne concernent plus aujourd’hui que le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ1) régi par les R. 40-23 à R. 40-34 ; Le TAJ2 remplace les fichiers STIC et JUDEX dont il a repris l’ensemble des données. Commun aux services de police et unités de gendarmerie, il constitue le seul fichier d’antécédents judiciaires. En effet, en application de l’article 2 du décret n° 2012-6523 du 4 mai 2012 instituant le TAJ et du décret n° 2013-1268 du 27 décembre 2013 portant modification du décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d’antécédent judiciaire : • le décret n° 2006-1411 du 30 novembre 2006 portant création du JUDEX a été abrogé le 31 décembre 2013 ; ce fichier a donc disparu à ce jour. • le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du STIC ne sera abrogé qu’au 31 décembre 2015, ses fonctionnalités techniques demeurant nécessaires jusqu’à cette date ; ce fichier n’est cependant plus accessible en consultation. Depuis le 1er janvier 2014, il y a donc lieu d’analyser toute demande d’effacement, de rectification ou de mise à jour des données contenues au sein des fichiers STIC ou JUDEX en une demande portant sur le TAJ. 1 Ayant réalisé de lourds investissements avant la publication dudit décret sous l’acronyme TPJ (traitement de procédures judiciaires), le ministère de l’intérieur retient l’appellation TPJ-TAJ. 2 Les règles relatives au régime du TAJ figurent en annexes 1 et 2. 3 Par arrêt du 11 avril 2014, le Conseil d’Etat a rejeté un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de ce décret (N°360759). BOMJ n°2014-08 du 29 août 2014 – JUSD1419980C – Page 1/24 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE – les fichiers d’analyse sérielle4, régis par les articles 230-12 à 230-18 et R. 40-35 à R. 40-37 et le décret-cadre n° 2013-1054 du 22 novembre 2013 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « bases d’analyse sérielle de police judiciaire », et permettant d’établir des rapprochements entre des données issues de différentes procédures judiciaires, tels que le système d’analyse des liens de la violence associée aux crimes (SALVAC) ; – le fichier des personnes recherchées, régi par l’article 230-19 ainsi que par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 (non codifié) ; – les logiciels de rapprochement judiciaire5, régis par les articles 230-20 à 230-27 et R. 40-39 à R. 40-41, et visant à faciliter, au sein d’une procédure déterminée, les recoupements d’informations. La présente circulaire a pour objet de présenter les modalités de contrôle du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). I – LES AUTORITES JUDICIAIRES CHARGEES DU CONTROLE ET DE LA MISE A JOUR DU FICHIER Le rôle du ministère public dans le contrôle et la mise à jour de ces fichiers demeure central. En effet, si l’article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit qu’aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité, le maintien de mentions erronées dans ces traitements est de nature à porter préjudice aux personnes qui font l’objet d’enquêtes administratives. Les règles ci-après exposées sont également applicables aux fichiers d’analyse sérielle (articles 230-14 et R. 40-37 du code de procédure pénale). Deux autorités judiciaires – le procureur de la République et le magistrat-référent - sont désormais chargées du contrôle du TAJ, la CNIL conservant naturellement celui qui lui est dévolu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés6. La mise à jour des données enregistrées dans le TAJ peut être effectuée : • soit « au fil de l’eau », grâce aux « fiches-navette7 » transmises par les parquets au service gestionnaire du fichier, et à terme grâce aux échanges inter-applicatifs entre CASSIOPEE et le TAJ8 ; • soit de manière ponctuelle, sur requête de la personne intéressée ou d’office. 1 - Le procureur de la République La compétence et les prérogatives du procureur de la République sont prévues aux articles 230-8 et R. 40-31 du code de procédure pénale. Le procureur de la République territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la procédure a été menée. Afin de garantir une mise à jour régulière (dite « au fil de l’eau ») des données contenues dans le traitement, il lui appartient, jusqu’à la mise en œuvre des échanges inter-applicatifs entre CASSIOPEE et le TAJ, et dans la continuité de la pratique actuelle, de renseigner les « fiches-navette » et de s’assurer de leur transmission : 4 Voir annexe 4. 5 Voir annexe 5. 6 Voir annexe 3. 7 Un modèle de fiche-navette figure en annexe 6. 8 La mise en œuvre progressive des échanges inter-applicatifs entre CASSIOPEE et le TAJ permettra à la fois de renforcer l’effectivité de la mise à jour des fichiers d’antécédents et d’alléger la charge de travail des parquets. BOMJ n°2014-08 du 29 août 2014 – JUSD1419980C – Page 2/24 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE – aux services régionaux de documentation criminelle (SRDC) situés au sein des services régionaux de police judiciaire (SRPJ) et des directions interrégionales de police judiciaire (DIPJ) lorsque les procédures émanent de la police nationale ; – aux brigades départementales de renseignement et d’investigation judiciaire (BDRIJ) lorsque les procédures émanent de la gendarmerie nationale. Il lui incombe également de traiter les requêtes qui lui sont adressées par les personnes intéressées, et qui tendent à la requalification des faits, à l’effacement des données, ou à l’ajout d’une mention faisant obstacle à leur consultation, dans le cadre des enquêtes administratives. Il est seul compétent pour traiter les requêtes émanant des personnes morales. Ces requêtes doivent être distinguées des demandes d’accès dit « indirect » que les particuliers forment auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)9. Il peut enfin, d’office et sans attendre la saisine sur requête d’une personne intéressée, procéder aux requalifications, effacements ou ajouts de mention qui lui paraissent nécessaires. La loi ne confie aux procureurs généraux aucun rôle en matière de contrôle des fichiers d’antécédents. Il s’ensuit que toute décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ainsi que toute décision de non-lieu rendue par une juridiction d’appel doit être adressée par le procureur général près ladite juridiction au procureur de la République près la juridiction ayant statué en premier ressort ou la juridiction d’instruction saisie de l’information judiciaire. 2 - Le magistrat-référent L’intervention d’un magistrat-référent, définie par les articles 230-9 et R. 40-32 du code de procédure pénale, constitue l’une des principales innovations issues de la LOPPSI, visant à renforcer le contrôle des fichiers d’antécédents judiciaires. Ainsi, un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux et assisté d’un comité composé de trois personnes désignées selon les mêmes conditions, est dorénavant chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour du TAJ10. Le magistrat-référent peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose, outre d’un accès direct aux fichiers, des mêmes pouvoirs d’effacement, rectification, maintien des données ou ajout de mention que le procureur de la République. Concurremment avec la CNIL, le magistrat-référent peut solliciter du gestionnaire du fichier toute information qu’il jugerait utile, et ordonner toute mesure nécessaire à l’exercice de son contrôle, telle qu’une visite des locaux du service gestionnaire ou la remise de documents. Il établit chaque année un rapport de ses activités, qu’il adresse au garde des sceaux et aux services gestionnaires du TAJ. 3 - Articulation des compétences respectives du procureur de la République et du magistrat-référent En application de l’article R.40-31 alinéa 3 du code de procédure pénale, le procureur de la République a compétence exclusive pour traiter des demandes présentées par des personnes morales. En application de l’article R.40-31 alinéa 4 du code de procédure pénale, le magistrat-référent a compétence exclusive pour traiter des requêtes portant sur des données issues de procédures diligentées dans plusieurs ressorts. Lorsqu’une telle requête est adressée par le requérant à l’un des procureurs de la République territorialement compétents, il appartient à celui-ci de l’adresser pour compétence au magistrat-référent dans les plus brefs délais. A l’inverse, lorsqu’une requête est adressée au magistrat-référent alors qu’elle porte sur une procédure diligentée dans un ressort unique, ce magistrat l’adresse pour compétence au parquet territorialement compétent. 9 Ce droit d’accès est présenté en annexe 3 de la présente circulaire. 10 Par arrêté du 3 août 2012, M. Paul MICHEL, procureur général près la cour d’appel de Grenoble, a été nommé à cette fonction. BOMJ n°2014-08 du 29 août 2014 – JUSD1419980C – Page 3/24 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Ces critères de compétence s’appliquent également : – aux requêtes adressées simultanément au procureur de la République et au magistrat-référent ; elles relèveront de la compétence du procureur de la République si elles concernent une personne morale ou si, formées par une personne physique, elles ne portent que sur des données issues d’une ou plusieurs procédures diligentées sur un ressort unique ; – aux requêtes adressées au garde des sceaux : ces requêtes seront transmises pour compétence au magistrat-référent ou au procureur de la République. Afin de permettre au magistrat-référent de répondre aux requêtes relevant de sa compétence dans le délai d’un mois qui lui est imparti, les parquets veilleront à lui transmettre celles-ci par voie dématérialisée à la liste de diffusion [email protected] et par courrier au secrétariat général du ministère de la justice (13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01 et à compter du mois de septembre 2015, Le Millénaire 3, 35 rue de la gare, 75019 Paris). Aucun recours n’est prévu à l’encontre des décisions prises par les procureurs de la République ou le magistrat-référent. Toutefois, dans un arrêt du 17 juillet 2013 (n° 359417), le Conseil d’Etat a estimé que les décisions des procureurs de la République en matière d’effacement et de rectification qui ont pour objet la tenue à jour du fichier STIC et sont détachables d’une procédure judiciaire, constituent des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Cette solution paraît transposable au TAJ. II – L’OBJET DE LA MISE A JOUR Les opérations de mise à jour devront conduire à exercer une particulière vigilance quant aux données et informations suivantes. 1 - L’identité de la personne faisant l’objet d’une inscription dans le TAJ Des modifications, liées à des erreurs ou des informations incomplètes, peuvent apparaître en cours de procédure, par exemple entre les données enregistrées au début de l’enquête et celles retranscrites dans le jugement de condamnation : il importe, à tout moment et en toute hypothèse à la clôture de la procédure, de s’assurer de l’inscription, dans le TAJ, de l’état civil exact des personnes concernées, qu’elles soient auteurs ou victimes. 2 - La qualification juridique des faits Il résulte du premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale que la rectification des données enregistrées dans le TAJ, en vue de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, est de droit. S’assurer d’une exacte retranscription dans le fichier de la qualification finale donnée aux faits - y compris, par exemple, en cas de correctionnalisation ou de disqualification des faits - est essentiel, dans la mesure où celle-ci détermine la durée de conservation des données au fichier.11 3 - Les suites pénales données à la procédure Le premier alinéa de l’article 230-8 et les deux premiers alinéas de l’article 230-9 du code de procédure pénale ont introduit d’importants changements en ce domaine. • Les décisions de relaxe ou d’acquittement – Le principe Dès lors qu’elles ont acquis un caractère définitif, les décisions de relaxe et d’acquittement justifient l’effacement des données personnelles relatives aux personnes mises en cause ayant bénéficié de ces décisions. 11 Cette information du service gestionnaire de fichier se justifierait également lorsqu’une enquête a été ouverte sous des qualifications criminelles et correctionnelles et que seules ces dernières sont retenues par le parquet au stade des poursuites. BOMJ n°2014-08 du 29 août 2014 – JUSD1419980C – Page 4/24 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Toutefois, une relaxe ou un acquittement partiel ne sauraient donner lieu à effacement des données à caractère personnel mais uniquement, le cas échéant, à une rectification de la qualification enregistrée au fichier. – L’exception Le procureur de la République ou le magistrat-référent peuvent cependant prescrire le maintien des données personnelles pour des raisons tenant à la finalité du fichier : il s’agit principalement des hypothèses d’irresponsabilité pénale telles que la contrainte, l’état de nécessité ou la légitime défense. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne relève plus de cette exception : les articles 706-129 et suivants du code de procédure pénale disposent en effet qu’en pareil cas, ce ne sont pas des décisions de relaxe ou d’acquittement qui sont prononcées, mais des jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. En cas de décision de maintien, le gestionnaire du fichier n’efface donc pas les données, mais inscrit une mention faisant état de la décision de relaxe ou d’acquittement. Le procureur de la République ou le magistrat-référent sont en outre tenus d’aviser, par tout moyen, la personne qui se voit opposer le maintien au fichier des données la concernant. • Les décisions de non-lieu et de classement sans suite motivées par une insuffisance de charges – Le principe Les décisions de non-lieu et de classement sans suite motivées par une insuffisance de charges (correspondant aux motifs n° 11 « absence d’infraction », n° 21 « infraction insuffisamment caractérisée » ou n° 71 « auteur inconnu ») doivent être signalées par le procureur de la République ou le magistrat-référent au gestionnaire du fichier : il lui appartient alors de compléter les données relatives à la personne concernée par une mention indiquant cette décision. – L’exception Le procureur de la République ou le magistrat-référent peut ordonner que ces données soient effacées du fichier. • Les autres décisions de classement sans suite Les autres décisions de classement sans suite, quel qu’en soit le motif, y compris l’accomplissement d’une mesure alternative aux poursuites, telle qu’une mesure de composition pénale, font désormais aussi l’objet d’une mention inscrite au fichier. L’intérêt de cette mention - à l’instar de celles visées dans les paragraphes précédents - est de faire obstacle à une consultation des données à des fins d’enquête administrative. • L’amnistie, la grâce, la réhabilitation et la dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire L’article 230-8 du code de procédure pénale ne prévoit explicitement, comme cause de mise à jour du traitement, que les seules décisions de non-lieu, de classement sans suite, de relaxe ou d’acquittement. Dès lors, les causes d’extinction des peines ou d’effacement des condamnations que constituent la grâce, l’amnistie ou la réhabilitation n’ont pas pour effet d’entraîner l’effacement des données enregistrées au fichier. La grâce emporte uniquement, en application de l’article 133-7 du code pénal, dispense d’exécuter la peine. Or, l’inscription d’un individu au TAJ ne constitue pas une modalité d’exécution de la peine. S’agissant de l’amnistie, le quatrième alinéa de l’article 17 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 disposait que « Nonobstant toute disposition contraire, [l’amnistie] n'empêche pas le maintien dans un fichier de police judiciaire des mentions relatives à des infractions amnistiées. » La réhabilitation et la dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui ne figurent pas parmi les décisions mentionnées à l’article 230-8, n’entraînent aucune mise à jour automatique du fichier. BOMJ n°2014-08 du 29 août 2014 – JUSD1419980C – Page 5/24 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 4 - La mise à jour des autres traitements de données à caractère personnel : une nouvelle obligation de communication Aux termes du deuxième alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le magistrat-référent transmet ses décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles. Ainsi, s’il constate une erreur dans l’identité ou la qualification juridique retenue à l’encontre d’une personne enregistrée dans le TAJ, le procureur ou le magistrat-référent devrait en aviser, par exemple, les gestionnaires du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ou du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ou des bases d’analyse sérielle, notamment le système d’analyse des liens de la violence associée aux crimes (SALVAC) aux fins de mise à jour de leurs propres données12. III – LES MODALITES OPERATIONNELLES DU CONTROLE L’extension des cas de mise à jour et le souci de minimiser, pour les requérants, les effets d’éventuels enregistrements de données inexactes rendent nécessaire une accélération des opérations de mise à jour. 1 - Le délai de traitement des requêtes Au terme du premier alinéa de l’article 230-8 et du deuxième alinéa de l’article 230-9 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le magistrat-référent dispose d’un délai d’un mois pour traiter les requêtes tendant à l’effacement ou à la mise à jour des données (et non plus du délai de trois mois fixé par les décrets relatifs au STIC et au JUDEX)13. 2 - Les échanges inter-applicatifs entre CASSIOPEE et le TAJ Les échanges inter-applicatifs entre CASSIOPEE et le TAJ permettront une mise à jour automatisée des données suivantes : états-civils, mentions liées aux classements sans suite, et décisions de requalification ou d’effacement. Les transmissions de données de CASSIOPEE vers le TAJ devraient débuter, à titre expérimental, dans le ressort du tribunal de grande instance de Grenoble au mois de septembre 2014, pour les seules procédures établies par la gendarmerie nationale. Elles seront ensuite progressivement étendues aux juridictions dans lesquelles les transmissions de données du LRPGN14 ou du LRPPN15 vers CASSIOPEE sont déjà déployées. La mise à jour automatique du fichier TAJ à partir des suites judiciaires données et des éléments d’état civil sera totalement opérationnelle lorsque les échanges inter-applicatifs (EIA) des logiciels de rédaction de procédures vers CASSIOPEE seront déployés sur l’ensemble du territoire (ce déploiement est terminé pour la gendarmerie, il est en cours et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2015 pour la police). L’extension progressive de CASSIOPEE aux cours d’appel et aux cours d’assises complètera le dispositif à compter de début 2016. La mise à jour automatique du TAJ ne sera toutefois effective que pour les décisions prises ou rendues postérieurement à la mise en œuvre effective de ces échanges inter-applicatifs. * 12 La liste et les adresses des services gestionnaires des différents fichiers susceptibles d’être concernés figure sur le site intranet de la DACG, rubrique bureau de la police judiciaire, section « Fichiers de police judiciaire ». 13 Le non-respect de ce délai n’est pas sanctionné par les textes mais, compte tenu des conséquences éventuelles d’un retard pour le requérant, il appartiendra à chacun de prendre les mesures nécessaires à une décision rapide. 14 Logiciel de Rédaction des Procédures de la Gendarmerie Nationale. 15 Logiciel de Rédaction des Procédures de la Police Nationale BOMJ n°2014-08 du 29 août 2014 – JUSD1419980C – Page 6/24 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Vous voudrez bien prendre toutes mesures utiles pour l’application de la présente circulaire et me rendre compte, sous le timbre du bureau de la police judiciaire, de toute difficulté qui pourrait survenir dans sa mise en œuvre. Pour la directrice des affaires criminelles et des grâces, Et par délégation, Le sous-directeur de la justice pénale générale, François CAPIN-DULHOSTE BOMJ n°2014-08 du 29 août 2014 – JUSD1419980C – Page 7/24 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Annexe 1 Le fonctionnement du traitement d’antécédents judiciaires I - LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE TAJ Les nouveaux articles 230-6, 230-7, R. 40-24, R. 40-25 et R. 40-26 du code de procédure pénale disposent que sont enregistrées dans le TAJ les informations recueillies dans le cadre des procédures établies par : – les services de police ou unités de gendarmerie ; – les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu’un service de police ou une unité de gendarmerie est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune. Sont aussi enregistrées des informations issues des fichiers gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par des services de police étrangers. Les données susceptibles d’être enregistrées demeurent celles relatives aux : – personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou de certaines contraventions de cinquième classe (« mis en cause ») ; – victimes de ces infractions. L’article R. 40-26 du code de procédure pénale fixe la liste des données et informations - état civil, adresse, signalement - pouvant être inscrites dans le fichier, et modifie peu les règles en vigueur jusqu’alors. Il doit toutefois être souligné que peuvent dorénavant être enregistrées des photographies comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale : l’objectif poursuivi est de procéder à des rapprochements entre les photographies contenues dans le TAJ et, par exemple, un visage apparaissant sur des images enregistrées par une caméra de vidéo-protection. Les innovations issues de la LOPPSI résident, pour l’essentiel, dans l’enregistrement des informations issues des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition, ainsi que dans l’élargissement de la liste des contraventions dont la commission justifie une inscription dans ces fichiers. • L’enregistrement des données issues des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition En application des articles 230-6, 230-7 et R. 40-25 du code de procédure pénale, sont désormais enregistrées dans les fichiers d’antécédents les données - y compris les clichés photographiques – relatives aux personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition au sens des articles 74 et 74-1 du même code. • La modification de la liste des contraventions de la cinquième classe donnant lieu à enregistrement dans les fichiers d’antécédents La liste des contraventions de la cinquième classe dont la commission justifie une inscription dans les fichiers d’antécédents a été modifiée. D’une part, l’énumération du deuxième alinéa de l’article R. 40-25 ne comporte plus la contravention de défaut de déclaration d’une naissance dans le délai légal mentionnée à l’article R. 645-4 du code pénal. D’autre part, figurent désormais dans cette liste trois nouvelles contraventions de la cinquième classe : • l’intrusion dans des lieux historiques ou culturels (article R. 645-13 du code pénal) ; • la dissimulation illicite du visage à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique (article R. 645-14 du code pénal) ; • l’outrage au drapeau tricolore (article R. 645-15 du code pénal). BOMJ n°2014-08 du 29 août 2014 – JUSD1419980C – Page 8/24 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE II - LA DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES AU TAJ Les règles relatives aux durées de conservation des données sont prévues au nouvel article R. 40-27 du code de procédure pénale : elles sont, pour l’essentiel, identiques à celles applicables au STIC et au JUDEX, sous réserve de quelques évolutions. Ces règles sont présentées dans un tableau en annexe n° 2. a - Des règles générales de conservation inchangées Les délais de conservation des données demeurent identiques à ceux fixés par les décrets relatifs au STIC et au JUDEX. Les données concernant les personnes mises en cause majeures sont ainsi conservées, en principe, pendant 20 ans : ce délai est toutefois fixé, à titre dérogatoire et pour certaines infractions, à 5 ou 40 ans. Les données concernant les personnes mises en cause mineures sont quant à elles conservées, en principe, pendant 5 ans : ce délai est toutefois fixé, à titre dérogatoire et pour certaines infractions, à 10 ou 20 ans. Les données concernant les victimes sont conservées pour une durée maximale de 15 ans. Toutefois, celles-ci peuvent s’opposer au maintien des données les concernant dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné, en application des articles 230-7 et R. 40-33 II. Enfin, les modalités de computation des délais restent inchangées : le point de départ du délai est la date de l’inscription des données dans le fichier. En cas de mise en cause pour de nouvelles infractions avant l’expiration de l’un des délais de conservation des données initialement enregistrées, le délai de conservation restant le plus long s’applique à l’ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause. b - Les modifications introduites par le nouvel article R. 40-27 Ces modifications sont de deux ordres. • Durée de conservation des données issues des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition Les données et informations issues des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition sont conservées jusqu’à ce que l’enquête ait permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit, en application du dernier alinéa de l’article 230-7 et du V de l’article R. 40-27. • Modification de la liste des infractions justifiant des durées de conservation différenciées Trois tableaux insérés dans l’article R. 40-27 du code de procédure pénale présentent les listes des infractions permettant une durée de conservation abrégée ou prolongée des données et informations relatives aux personnes mises en causes : ces listes ont été légèrement modifiées par rapport à celles figurant en annexe des décrets relatifs au STIC et au JUDEX. Ainsi, à la liste des infractions permettant la conservation pendant quarante ans des données relatives aux mis en cause majeurs, ont été ajoutés les faits d’assassinat et de violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Ont été également apportées à cette liste les précisions et restrictions suivantes : • la qualification de « menace d’attentats » a été remplacée par celle de « menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes » ; • la qualification d’« abus de confiance » a été remplacée par celle d’« abus de confiance aggravé» ; • la qualification d’« escroquerie » a été remplacée par celle d’« escroquerie aggravée » ; • la qualification de « trafic international de stupéfiants » a été remplacée par celle de « trafic de stupéfiants » ; • les qualifications d’ « extorsion de fonds » et « extorsion de signature » ont été remplacées par celle d’ « extorsion » ; BOMJ n°2014-08 du 29 août 2014 – JUSD1419980C – Page 9/24 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE • la qualification d’« infractions à la législation sur les sociétés commerciales » a été remplacée par celle d’« abus de biens sociaux » ; • la qualification d’« infractions en matière boursière » a été remplacée par celle de « délit d’initié » ; • la qualification de « port ou transport d’arme de sixième catégorie » (catégorie d’armes désormais incluse dans la catégorie D à la suite du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif) a été exclue de la catégorie « infraction au régime des armes et munitions ». Ont par ailleurs été retirées de cette liste les qualifications suivantes : – menaces de violences ; – violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; – chantage ; – recels ; – vol de fret ; – détournement de fonds. S’agissant de la liste des infractions permettant la conservation pendant dix ans des données relatives aux mis en cause mineurs, ont été retirées les qualifications suivantes : • infractions à la législation sur les sociétés commerciales ; • infractions en matière boursière. Dans la liste des infractions justifiant la conservation de ces données durant vingt ans, la qualification de « vol avec violences sur personne vulnérable » a été remplacée par celle de « vol avec violences aggravé », et ont été ajoutées les qualifications suivantes : • assassinat ; • violences volontaires ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente. Enfin, concernant la durée de conservation des données relatives aux victimes, l’unique modification consiste en la suppression de la disposition - contenue dans les précédents décrets - prévoyant la prolongation de cette durée jusqu’à la découverte des œuvres d’art, bijoux ou armes appartenant à la victime, lorsque l’infraction portait sur de tels objets. III - LES CADRES D’UTILISATION DU TAJ L’utilisation du TAJ peut avoir lieu dans un cadre judiciaire ou administratif et fait l’objet d’un dispositif de traçabilité renforcée. a - Utilisation à des fins de police judiciaire L’article R. 40-28 du code de procédure pénale distingue les « accédants » aux données et informations du TAJ de leurs « destinataires ». • Les « accédants » aux données contenues dans le TAJ Le I de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale énumère les personnes qui ont accès aux données contenues dans le TAJ. Comme dans les précédents décrets relatifs au STIC et au JUDEX, bénéficient de cet accès : • les agents des services de police, les militaires de la gendarmerie et les agents de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par leurs supérieurs hiérarchiques ; BOMJ n°2014-08 du 29 août 2014 – JUSD1419980C – Page 10/24
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