ebook img

CCAG-Travaux 1976 décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 PDF

44 Pages·2009·0.2 MB·French
by  
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview CCAG-Travaux 1976 décret n° 76-87 du 21 janvier 1976

MARCHES PUBLICS MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX Cahier des clauses administratives générales CCAG. - Travaux Approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 (J.O. du 30 janvier 1976) Modifié par décret n° 76-625 du 5 juillet 1976 (J.O. du 11 juillet 1976), décret n°81-99 du 3 février 1981 (J.O. du 5 février 1981), décret n° 81-271 du 18 mars 1981 (J.O. du 27 mars 1981), décret n° 86-447 du 13 mars 1986 (J.O. du 16 mars 1986), décret n° 91-472 du 14 mai 1991 (J.O. du 17 mai 1991). CCAG-Travaux 1976 F. Makowski * www.marche-public.fr Page 1 sur 44 SOMMAIRE CHAPITRE 1ER : GENERALITES......................................................................................................................................................4 ARTICLE 1ER : CHAMP D'APPLICATION...................................................................................................................................................4 ARTICLE 2 : DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES........................................................................4 ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES..................................................................................................................................................6 ARTICLE 4 : CAUTIONNEMENT OU RETENUE DE GARANTIE – ASSURANCES............................................................................................7 ARTICLE 5 : DECOMPTE DE DELAIS. FORMES DES NOTIFICATIONS..........................................................................................................8 ARTICLE 6 : PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE.....................................................................................................................8 ARTICLE 7 : TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE.................................................................................................................................8 ARTICLE 8 : CONTROLE DES PRIX DE REVIENT.......................................................................................................................................9 ARTICLE 9 : PROTECTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET CONDITIONS DU TRAVAIL......................................................................................9 CHAPITRE II : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES.............................................................................................................10 ARTICLE 10 : CONTENU ET CARACTERE DES PRIX................................................................................................................................10 ARTICLE 11 : REMUNERATION DE L'ENTREPRENEUR............................................................................................................................11 ARTICLE 12 : CONSTATATIONS ET CONSTAT CONTRADICTOIRES..........................................................................................................13 ARTICLE 13 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES.....................................................................................................................14 ARTICLE 13 BIS : MODALITES COMPLEMENTAIRES DE REGLEMENT DES COMPTES (1)..........................................................................19 ARTICLE 14 : REGLEMENT DU PRIX DES OUVRAGES OU TRAVAUX NON PREVUS...................................................................................20 ARTICLE 15 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX............................................................................................................20 ARTICLE 16 : DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX..................................................................................................................22 ARTICLE 17 : CHANGEMENT DANS L'IMPORTANCE DES DIVERSES NATURES D'OUVRAGE......................................................................22 ARTICLE 18 : PERTES ET AVARIES........................................................................................................................................................22 CHAPITRE III - DELAIS....................................................................................................................................................................23 ARTICLE 19 - FIXATION ET PROLONGATION DES DELAIS......................................................................................................................23 ARTICLE 20 : PENALITES, PRIMES ET RETENUES...................................................................................................................................24 CHAPITRE IV : REALISATION DES OUVRAGES.......................................................................................................................25 ARTICLE 21 : PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS..................................................................................................................25 ARTICLE 22 : LIEUX D'EXTRACTION OU D'EMPRUNT DES MATERIAUX..................................................................................................25 ARTICLE 23 : QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS - APPLICATION DES NORMES............................................................................25 ARTICLE 24 : VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS - ESSAIS ET EPREUVES.......................................................26 ARTICLE 25 : VERIFICATION QUANTITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS........................................................................................26 ARTICLE 26 : PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE DANS LE CADRE DU MARCHE.......................................................................................................................27 ARTICLE 27 : PLAN D'IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGES.................................................................................................28 ARTICLE 28 : PREPARATION DES TRAVAUX..........................................................................................................................................28 ARTICLE 29 : PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL....................................................................................29 ARTICLE 30 : MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES...............................................................................29 ARTICLE 31 : INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS........................................................................30 ARTICLE 32 : ENGINS EXPLOSIFS DE GUERRE.......................................................................................................................................32 ARTICLE 33 : MATERIAUX, OBJETS ET VESTIGES TROUVES SUR LES CHANTIERS..................................................................................32 ARTICLE 34 : DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES...........................................................................................................32 ARTICLE 35 : DOMMAGES DIVERS CAUSES PAR LA CONDUITE DES TRAVAUX OU LES MODALITES DE LEUR EXECUTION.......................33 ARTICLE 36 : MESURES D'EVICTION A L'ENCONTRE DU PERSONNEL.....................................................................................................33 ARTICLE 37 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI......................................................................................33 ARTICLE 38 : ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES.............................................................................................................................33 ARTICLE 39 : VICES DE CONSTRUCTION...............................................................................................................................................33 ARTICLE 40 : DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION.......................................................................................................................34 CHAPITRE V : RECEPTION ET GARANTIES..............................................................................................................................34 ARTICLE 41 : RECEPTION.....................................................................................................................................................................34 ARTICLE 42 : RECEPTIONS PARTIELLES................................................................................................................................................35 ARTICLE 43 : MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES........................................................................35 ARTICLE 44 : GARANTIES CONTRACTUELLES.......................................................................................................................................36 ARTICLE 45 : RESPONSABILITES RESULTANT DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL..............36 CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX...............................................................37 ARTICLE 46 : RESILIATION DU MARCHE...............................................................................................................................................37 ARTICLE 47 : DECES, INCAPACITE, REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE...............................................................37 ARTICLE 48 : AJOURNEMENT ET INTERRUPTION DES TRAVAUX...........................................................................................................38 CHAPITRE VII : MESURES COERCITIVES - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES.................................38 CCAG-Travaux 1976 F. Makowski * www.marche-public.fr Page 2 sur 44 ARTICLE 49 : MESURES COERCITIVES..................................................................................................................................................38 ARTICLE 50 : REGLEMENT DES DIFFERENTS ET DES LITIGES.................................................................................................................39 CCAG-Travaux 1976 F. Makowski * www.marche-public.fr Page 3 sur 44 Chapitre 1er : Généralités Article 1er : Champ d'application Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément. Article 2 : Définitions et obligations générales des parties contractantes 2.1 Maître de l'ouvrage - Personne responsable du marché - Maître d’œuvre : Au sens du présent document : Le "maître de l'ouvrage" est la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés ; La "personne responsable du marché" est le représentant légal du maître de l'ouvrage ou la personne physique désignée par le maître de l'ouvrage pour le représenter dans l'exécution du marché ; Le "maître d’œuvre" est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou par la personne responsable du marché de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement ; si le maître d’œuvre est une personne morale, il désigne une personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service. 2.2. Entrepreneur : 2.21. Représentation de l'entrepreneur : Dès notification du marché, l'entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre pour tout ce qui concerne l'exécution du marché ; cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires. A défaut d'une telle désignation, L'entrepreneur, s'il est une personne physique, ou son représentant légal, s'il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la conduite des travaux. 2.22. Domicile de l'entrepreneur : L'entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître l'adresse de ce domicile à la personne responsable du marché et au maître d’œuvre. Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze jours à dater de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites à la mairie de la commune désignée à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou, à défaut de cette désignation, à la mairie du lieu principal des travaux. Après la réception des travaux, l'entrepreneur est relevé de l'obligation indiquée à l'alinéa qui précède ; toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans l'acte d'engagement. 2.23. L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent : - aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ; - à la forme de l'entreprise ; - à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ; - à l'adresse du siège de l'entreprise ; - au capital social de l'entreprise, et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise. 2.3. Entrepreneurs groupés : 2.31. Au sens du présent document des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les entrepreneurs groupés conjoints. Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; L'un d'entre eux désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre, pour l'exécution du marché. Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; L'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci a l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au I de l'article 44, à laquelle CCAG-Travaux 1976 F. Makowski * www.marche-public.fr Page 4 sur 44 ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux. Dans le cas où l'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou conjoints : - si les travaux sont divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les entrepreneurs sont conjoints ; - si les travaux ne sont pas divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, les entrepreneurs sont solidaires. Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs. 2.32. Les stipulations des 21, 22 et 23 du présent article sont applicables à chacun des entrepreneurs groupés. 2.4. Sous-traitance : 2.41. L'entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé à la personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration mentionnant : a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; c) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité doivent être précisés, notamment la date d'établissement des prix et le cas échéant les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités. Le sous-traitant ne peut être accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers comme il est dit au 3 de l'article 4. 2.42. Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. 2.43. Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur, qui comporte l'ensemble des renseignements mentionnés au 41 de l'article 2 ainsi que les modalités de règlement des sommes a payer directement au sous-traitant. Dans le cas d'un marché passé avec les entrepreneurs groupés, la signature de tous les entrepreneurs cocontractants peut être valablement remplacée sur l'acte spécial par celles du mandataire prévu au 3 du présent article et de l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance. 2.44. Dès la signature de l'avenant ou de l'acte spécial, L'entrepreneur remet au sous-traitant une copie de la partie de l'avenant, ou de l'acte spécial, concernant la sous-traitance. 2.45. Dès que l'acceptation et l'agrément ont été obtenu, L'entrepreneur fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux. 2.46. En cours d'exécution, L'entrepreneur est tenu de notifier sans délai a la personne responsable du marché les modifications mentionnées au 23 du présent article, concernant les sous-traitants. 2.47. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant. 2.48. En cas de sous-traitance, L'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant du marché, tant envers le maître de l'ouvrage qu'envers les ouvriers 2.49.1. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 49. Il en est de même si l'entrepreneur a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa demande prévue au 41 du présent article. CCAG-Travaux 1976 F. Makowski * www.marche-public.fr Page 5 sur 44 2.49.2. L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne responsable du marché lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose l'entrepreneur a l'application des mesures prévues a l'article 49. 2.5. Ordres de service : 2.51. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Ils sont adressés en deux exemplaires a l'entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au maître d’œuvre l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu. 2.52. Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d’œuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5. A l’exception des seuls cas que prévoient le 22 de l'article 15 et le 6 de L'article 46, L'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part. 2.53. Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l'entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves 2.54. En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves. 2.6. Marchés à tranches conditionnelles : Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la notification à l'entrepreneur, par ordre de service, de la décision de la personne responsable du marché la prescrivant. Si cet ordre de service n'a pas été notifié à l'entrepreneur dans le délai imparti par le marché, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sont, à l'expiration de ce délai, déliés de toute obligation pour cette tranche conditionnelle, sans préjudice de l'application des stipulations du 8 de l'article 11. 2.7. Convocations de l'entrepreneur.- Rendez-vous de chantier : L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants. En cas d'entrepreneurs groupés, L'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique au mandataire et à chacun des autres cotraitants. Article 3 : Pièces contractuelles 3.1. Pièces constitutives du marché.- Ordre de priorité : 3.11. Les pièces constitutives du marché comprennent : - l'acte d'engagement ; - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; - le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques ; - lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique ; - à moins que le marché ne prévoie le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique, l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu ; - sous réserve de la même exception, le détail estimatif ; - lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires ; - le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l'objet du marché ; - le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux. Les textes des CCTG et CCAG à retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix définis au 45 de l'article 10. 3.12. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus. CCAG-Travaux 1976 F. Makowski * www.marche-public.fr Page 6 sur 44 Toutefois, toute dérogation aux dispositions des CCTG et du CCAG qui n'est pas clairement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du CCAP est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux CCTG ou au CCAG L'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes. 3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché : Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par : - les avenants ; - les états supplémentaires de prix forfaitaires et les bordereaux supplémentaires de prix unitaires établis dans les conditions prévues à l'article 14, les actes spéciaux établis dans les conditions prévues au 43 de l'article 2. 3.3. Pièces à délivrer à l'entrepreneur. – Nantissement : 3.31. Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais à l'entrepreneur, contre reçu, une expédition certifiée conforme de l'acte d'engagement et des autres pièces que mentionne le 11 du présent article à l'exclusion des CCTG et CCAG Il en est de même, dès leur signature, pour les pièces que mentionne le 2 du présent article. 3.32. La personne responsable du marché délivre également, sans frais, à l'entrepreneur, aux cotraitants et aux sous-traitants payés directement, les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances. Article 4 : Cautionnement ou retenue de garantie – Assurances 4.1. Cautionnement : 4.11. Si le CCAP fixe un cautionnement, L'entreprise doit le constituer dans les vingt jours de la notification du marché. Si le cautionnement doit être constitue ou augmenté en application d'un avenant ou d'une décision de la personne responsable du marché, intervenant comme il est dit au 13 du présent article, L'entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt jours de la notification de l'avenant ou de la décision qui la prescrit. En cas de prélèvement sur le cautionnement pour quelque motif que ce soit, L'entrepreneur doit aussitôt le reconstituer. 4.12. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu d'augmentation ou de reconstitution dans les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement des sommes dues à l'entrepreneur, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter directement ces sommes à la régularisation du cautionnement. 4.13. S'il n'est pas fixé de cautionnement ou si le cautionnement fixé n'atteint pas 5 p. 100 du montant du marché, tel que ce montant résulte de l'acte d'engagement et des avenants éventuels, la taxe à la valeur ajoutée étant incluse une décision de la personne responsable du marché, notifiée par ordre de service, peut prescrire la constitution d'un cautionnement ou l'augmentation du cautionnement constitué, sans pouvoir dépasser la limite de 5 p. 100 ci-dessus définie, dans l'une ou l'autre des situations suivantes : - à la date d'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux, si ceux-ci ne sont pas terminés du fait de l'entrepreneur ; - en fin de chantier si, L'entrepreneur ayant demandé la réception des travaux, celle-ci est refusée ou prononcée avec réserves. Les stipulations de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas s'il est indiqué dans le CCAP qu'il n'y a pas de délai de garantie. Si une réglementation spéciale est applicable a l'entrepreneur en matière de cautionnement, celui-ci ne peut excéder le maximum prévu par ladite réglementation. 4.14. La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution sont constatées par la remise, à la personne responsable du marché, du récépissé du dépôt des fonds ou titres. 4.15. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par les règlements, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée. 4.16. Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions réglementaires, par la personne responsable du marché. Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps l'entrepreneur par lettre recommandée. CCAG-Travaux 1976 F. Makowski * www.marche-public.fr Page 7 sur 44 4.2. Retenue de garantie : Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d'un cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par les règlements, peut intervenir, soit à l'origine, soit à tout moment. La retenue de garantie est alors restituée. 4.3. Assurances : L'entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante ; elle doit être illimitée pour les dommages corporels. Article 5 : Décompte de délais. Formes des notifications 5.1. Tout délai imparti dans le marché au maître de l'ouvrage, à la personne responsable du marché, au maître d’œuvre ou a l'entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. 5.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois. Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 5.3. Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d’œuvre à la personne responsable du marché ou au maître de l'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenu comme date de remise de document. Article 6 : Propriété industrielle ou commerciale 6.1. Le maître de l'ouvrage garantit l'entrepreneur contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au maître de l'ouvrage d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposé par l'entrepreneur. 6.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa du I du présent article l'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage et le maître d’œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché. Il appartient à l'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires, le maître de l'ouvrage ayant le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires. Article 7 : Travaux intéressant la défense 7.1. Les stipulations du Présent article s'appliquent si le marché indique que les travaux intéressent la défense. L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations spéciales qui résultent du Présent article, auxquelles ils sont soumis comme lui-même, et veiller à leur application dont il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations par les cotraitants est assuré sous la responsabilité du mandataire. 7.2. Le maître d’œuvre peut exiger l'éviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute personne employée par l'entrepreneur, même en dehors des cas prévus à l'article 36. CCAG-Travaux 1976 F. Makowski * www.marche-public.fr Page 8 sur 44 Si l'entrepreneur découvre un acte de malveillance, il est tenu d'alerter immédiatement le maître d’œuvre sous peine de poursuites éventuelles en application notamment de l'article 100 du code pénal et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49. Si, à la suite d'un acte de malveillance, la personne responsable du marché estime que des mesures de sécurité doivent être prises, visant notamment le personnel, L'entrepreneur est tenu de les appliquer sans délai. 7.3. Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, ou que, du fait des lieux des travaux des précautions particulières sont à prendre en permanence pour la protection du secret ou de points sensibles, les stipulations suivantes sont en outre applicables : a) La personne responsable du marché notifie à l'entrepreneur, par un document spécial, les éléments du marché considérés comme secrets ; b) L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection du document spécial ci-dessus et des autres documents secrets qui lui sont confiés et aviser sans délai le maître d’œuvre de toute disparition et de tout incident ; il doit maintenir secrets tous renseignements touchant la défense dont il peut avoir connaissance à l'occasion du marché ; c) L'entrepreneur est soumis à toutes les obligations résultant des instructions ministérielles relatives au contrôle du personnel et à la protection du secret et des points sensibles ainsi qu'aux mesures de précautions particulières à respecter pour l'exécution du marché, lorsque ces instructions et mesures ont été portées à sa connaissance avant qu'il ait signé l'acte d'engagement ; il ne peut invoquer ces obligations pour réclamer une indemnité a un titre quelconque. Si l'entrepreneur n'observe pas les mesures prescrites, la personne responsable du marché ou le maître d’œuvre le met en demeure de les appliquer dans un délai fixé en fonction de l'urgence. Si aucune suite n'est donnée par l'entrepreneur à cette mise en demeure, il encourt alors les pénalités éventuelles fixées dans le CCAP, sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49. L'entrepreneur peut en outre se voir exclure, avec ou sans limitation de durée, de toute participation aux marchés de l'état. Article 8 : Contrôle des prix de revient Si, par une stipulation du marché, L'entrepreneur est soumis au contrôle des prix de revient et s'il ne fournit pas les renseignements qu'il est tenu de donner au titre de ce contrôle ou s'il ne rectifie pas les renseignements qu'il aurait fournis et qui auraient été reconnus inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, suspendre les paiements dans la limite du dixième du montant du marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du maître de l'ouvrage, indépendamment de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49. L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations qui résultent du présent article et veiller à leur application dont il reste responsable, les mises en demeure éventuelles lui étant adressées. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations est assuré par l'entremise du mandataire auquel les mises en demeure éventuelles sont adressées. S'il s'agit d'un cotraitant ou d'un sous-traitant payé directement, la retenue ou la pénalité encourue lui est appliquée directement dans la limite du dixième du montant prévu dans le marché pour ce paiement direct. Article 9 : Protection de la main-d’œuvre et conditions du travail 9.1. L'entrepreneur est soumis aux obligations, résultant des lois et règlements, relatives à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions du travail. Les modalités d'application des dispositions de ces textes sont fixées par le CCAP L'entrepreneur peut demander au maître d’œuvre de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations, prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché. 9.2. L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. CCAG-Travaux 1976 F. Makowski * www.marche-public.fr Page 9 sur 44 Chapitre II : Prix et règlement des comptes Article 10 : Contenu et caractère des prix 10.1. Contenu des prix : 10.11. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.). A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par le prix ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces travaux, que ces sujétions résultent : - de phénomènes naturels ; - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations. - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause. Sauf stipulation différente du CCAP., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage. 10.12. Dans le cas d un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les prix afférents a un lot sont réputés comprendre les dépenses et marge de l entrepreneur pour l'exécution de ce lot y compris éventuellement les charges qu'il peut être appelé à rembourser au mandataire. Les prix afférents au lot du mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant : - la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ; - l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ; - le gardiennage, L'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ; - l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre, si le CCAP le prévoit ; - les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences de ces défaillances. Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix afférents à son lot. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des lots exécutés par les autres entrepreneurs, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées aux-dits entrepreneurs. 10.13. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle par l'entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles. 10.2. Distinction de prix forfaitaires et des prix unitaires : Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires. Est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété. Est prix unitaire tout prix qui n est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment, tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel. 10.3. Décomposition et sous-détails des prix : 10.31. Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires. 10.32. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de L'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question les pourcentages mentionnés aux 2° et 3° du 33 du présent article CCAG-Travaux 1976 F. Makowski * www.marche-public.fr Page 10 sur 44

Description:
Approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 (J.O. du 30 janvier 1976). Modifié par décret n° 76-625 du 5 juillet 1976 (J.O. du 11 juillet 1976),
See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.