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Boulangerie et pâtisserie (activités industrielles) PDF

102 Pages·2017·0.35 MB·French
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n° 3102 Convention collective nationale IDCC : 1747. – ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE BOULANGERIE ET PÂTISSERIE AVENANT N° 10 DU 11 OCTOBRE 2011 PORTANT MISE À JOUR DE LA CONVENTION NOR : ASET1151463M IDCC : 1747 Entre : La FEBPF ; Le GITE, D’une part, et La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La FNAA CFE-CGC ; La FGA CFDT ; La FNAF CGT, D'autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Objet de l’avenant Le présent avenant a pour objet de refondre, à l’exception de son article 1er relatif au champ d’application, l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie- pâtisserie industrielle. Article 2 Le préambule est supprimé. Article 3 Les termes suivants, qui précèdent l’article 1er, « Clauses générales. – Chapitre Ier » sont rempla- cés par les termes suivants « Titre Ier. – Dispositions générales. – Chapitre Ier. – Champ d’applica- tion ». Article 4 Les dispositions du présent article annulent et remplacent l’ensemble des dispositions : – des articles 2 à 54 de la convention collective ; 18 CC 2011/46 – l’intégralité des annexes I à VI à la convention collective ; – l’intégralité des accords, étendus ou non, de la convention collective, conclus antérieurement à la date de signature des présentes, excepté les accords suivants : – accord en date du 22 avril 2011 relatif aux salaires ; – accord en date du 26 octobre 2010 relatif au développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; – accord en date du 20 juin 2007 relatif à la reconnaissance des CQP IA dans diverses branches des industries alimentaires. « Article 2 Durée La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l’article 4 ci-après. Article 3 Révision La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties signataires. Les deman- des de révision sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception, à toutes les par- ties contractantes. Elles sont accompagnées d’un projet concernant les points dont la révision est demandée. La commission paritaire se réunit dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date de réception de la demande. Article 4 Dénonciation La dénonciation de la présente convention, par l’une des parties contractantes, doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être suivie dans les 3 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente, de la demande d’ouverture de négociations paritaires en vue de la conclusion d’une nouvelle convention. Article 5 Avantages antérieurs L’application des dispositions de la présente convention collective qui se substituent à celles anté- rieures ne peut entraîner la réduction ou la suppression des avantages particuliers dont les salariés auraient antérieurement bénéficié. CHAPITRE II DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU DE LA BRANCHE Article 6 Validité des accords de branche La validité des accords de branche est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales représentatives au plan national au sein de la branche. L’opposition doit être écrite, motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge en séance à l’ensemble des organisations repré- sentatives au plan national au sein de la branche, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification d’un accord. La notification des accords de branche est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux partenaires sociaux ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé, contre récé- pissé. CC 2011/46 19 Article 7 Réunions périodiques de concertation syndicale Les parties contractantes conviennent de se rencontrer régulièrement pour évoquer les enjeux de la profession, qu’il s’agisse des classifications et des salaires minimaux, de la formation et de la promotion professionnelles, de la durée et de l’aménagement du temps de travail, de l’emploi, des nouvelles techniques, de l’adaptation du personnel en place, de l’intégration des jeunes et de toute question ayant une incidence sur la profession et sur son personnel, car elles n’entendent pas, à la signature de la convention, dresser une liste exhaustive des sujets, ni limiter les thèmes à débattre. Le nombre actuel d’entreprises ne justifierait pas une commission spécialisée sur chaque sujet. Aussi les parties conviennent-elles de créer une seule commission chargée d’étudier tous les pro- blèmes en instance ou qui se poseraient dans la profession. Cette commission se réunit au moins trois fois par an, la première réunion devant, en début de séance, prévoir les sujets à étudier dans l’année. Elle comprend des représentants de chaque syndicat de salariés représentatif au plan national, et autant de représentants des organisations patronales représentatives. Elle peut se faire assister de toute personnalité qualifiée, en ayant recours à des intervenants extérieurs. Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national dans la branche peu- vent exercer un droit de saisine et ainsi formuler des demandes relatives aux thèmes de négociation qu’elles souhaitent voir engagés. Ces demandes écrites doivent être adressées aux organisations patronales qui en informent l’en- semble des organisations syndicales. Ces demandes doivent être inscrites à l’ordre du jour de la séance de négociation la plus proche. Ce droit de saisine ne se substitue pas aux thèmes de négociation obligatoire. Article 8 Indemnisation des mandataires syndicaux Il importe que chaque syndicat reste parfaitement libre de désigner les mandataires de son choix pour le représenter et participer aux réunions paritaires organisées par les organisations patronales représentatives. Celles-ci s’engagent à rembourser sur justificatifs à deux personnes par organisation syndicale représentative, les frais de déplacement avancés sur la base du tarif de 2e classe de la SNCF, ainsi que les frais de repas pour deux personnes par syndicat dans une limite maximale fixée chaque année à la première réunion paritaire. Les salariés des entreprises relevant de la présente convention, mandatés par leur organisation syn- dicale, qui participent à une réunion ou à un groupe de travail paritaire à l’échelon national seront autorisés à s’absenter par leur employeur. Ils devront en informer celui-ci au préalable et s’efforcer, en accord avec lui, de réduire le plus possible la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l’établissement dans lequel ils travaillent. A chaque réunion ou groupe de travail paritaire, les représentants salariés indiqueront sur la feuille de présence : – leur nom ; – la raison sociale de leur employeur ; – l’adresse de l’établissement où ils sont employés. Le secrétariat de l’organisation patronale leur délivrera, à l’issue de chaque réunion, une attesta- tion de présence à remettre à leur employeur. 20 CC 2011/46 Ils seront rémunérés, par leur employeur, comme s’ils avaient normalement travaillé. Article 9 Commission de conciliation Elle a pour objet de tenter de résoudre par la négociation les conflits collectifs qui pourraient surgir dans une entreprise, afin d’aboutir à une solution amiable. Elle est saisie par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ou d’em- ployeurs qui désignent ses représentants concernées par le litige. La commission comprend : – 2 représentants de ou des organisations syndicales nationales des salariés impliqués dans le litige en cause ; – autant de représentants des organisations patronales représentatives. La demande de réunion est écrite et relate l’origine et l’étendue du différend. Les organisations patronales en assurent l’envoi aux organisations syndicales concernées, si elles sont plusieurs. La commission se réunit au plus tard dans les 20 jours à compter de sa saisine. Les réunions ont lieu soit au siège des organisations patronales représentatives, soit localement. La commission de conciliation entend, ensemble, les deux parties intéressées, assistées chacune de son représentant syndical. Le recours à la commission n’exclut pas la possibilité de porter les litiges individuels devant les tribunaux compétents. Article 10 Observatoire paritaire de la négociation collective Les parties signataires conviennent de constituer un observatoire paritaire de la négociation col- lective chargé du suivi des accords dans la branche à tous les niveaux conformément aux disposi- tions de l’article L. 2232-10 du code du travail. 10.1. Composition L’observatoire paritaire de la négociation collective est composé d’un représentant par organi- sation syndicale représentative et d’un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives. 10.2. Missions L’observatoire paritaire de la négociation collective est destinataire d’une copie des accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement conclus dans le champ d’application de la convention col- lective nationale des activités industrielles de la boulangerie et pâtisserie. Il dresse un bilan annuel des négociations de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établisse- ment. A cet effet, la commission paritaire de validation visée à l’article 11 lui transmettra une fois par an un bilan quantitatif et qualitatif des dossiers instruits par ladite commission. L’examen de ces dossiers pourra être l’occasion de recommandations à l’attention des membres de la commission paritaire de validation. A l’issue d’une enquête effectuée, d’une part, auprès des employeurs et, d’autre part, auprès des représentants des organisations syndicales représentatives, un bilan d’application des accords conclus par les représentants élus du personnel et les salariés mandatés sera présenté à la commission. Il formule également des propositions sur les thèmes de négociation à engager au regard des dis- positions législatives et conventionnelles. CC 2011/46 21 10.3. Fonctionnement Tous les 2 ans, l’observatoire est présidé alternativement par un membre d’une organisation syn- dicale représentative et par un représentant des organisations patronales représentatives. Les réu- nions de l’observatoire donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. L’observatoire se réunit au moins une fois par an. Avant chaque réunion, une copie du bilan à étudier est adressée aux membres de l’observatoire, en même temps que leur convocation, et ceci au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la réu- nion. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par les organisations patronales. Tous les accords recensés par l’observatoire sont mis à la disposition de ses membres qui peuvent les consulter auprès de son secrétariat. Article 11 Commission paritaire nationale de validation Il est instauré une commission paritaire nationale de validation conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du code du travail. 11.1. Composition La commission paritaire nationale de validation est composée en nombre égal de deux représen- tants par organisation syndicale représentative au plan national dans la branche et d’un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives. 11.2. Missions La commission paritaire nationale a pour mission de valider les accords conclus par les repré- sentants élus du personnel, préalablement à leur dépôt à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Ainsi, elle s’assure de la conformité de ces accords aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. A cet effet, l’employeur adresse au secrétariat de la commission paritaire nationale de validation un exemplaire de l’accord dont il demande la validation. La commission paritaire nationale de validation transmettra chaque année à la commission pari- taire nationale de branche un bilan des accords conclus dans le cadre de l’examen annuel du rapport prévu à l’article L. 2241-2 du code du travail. 11.3. Fonctionnement Tous les 2 ans, la commission est présidée alternativement par un membre d’une organisation syndicale représentative au plan national et par un représentant des organisations patronales. Les réunions de la commission donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par son secrétariat. Ce procès-verbal est adressé aux membres de la commission. Sous réserve qu’elle soit saisie, la commission de validation se réunit au moins une fois par trimes- tre selon le calendrier qu’elle établit au début de chaque année. Une copie des accords à examiner est adressée aux membres de la commission en même temps que la convocation, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la réunion. Les accords soumis à la commission paritaire de validation devront être obligatoirement accom- pagnés : – d’une fiche signalétique dûment complétée comportant l’identification de l’entreprise, l’effectif annuel, le nombre de salariés et les types d’emplois concernés par l’accord ; 22 CC 2011/46 – d’une copie de procès-verbal des dernières élections professionnelles établis sur la base du modèle CERFA ; – d’une copie, le cas échéant, du procès-verbal de négociation signé entre les parties. Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. Le collège salarié dis- pose d’un nombre de voix égal au nombre d’organisations syndicales représentatives le composant. Le collège employeurs dispose d’un nombre de voix égal à celui détenu par le collège salarié. En cas d’absence d’un de ses représentants, un membre de la commission pourra donner pouvoir à un autre membre. Ce pouvoir devra être présenté aux membres présents avant le vote sur la vali- dation de l’accord. Le vote a lieu par collège. Les décisions sont adoptées si, dans chaque collège, elles recueillent la majorité des voix des mem- bres présents ou représentés, ou si elles ne font pas l’objet d’une opposition majoritaire. Les décisions prises par la commission paritaire de validation sont consignées dans un procès-ver- bal signé par les membres présents de la commission. Ce procès-verbal comportera les mentions suivantes : – les membres présents ; – les membres représentés ; – le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l’accord. Lorsque l’accord est approuvé, la commission établit un procès-verbal de validation. Dans le cas contraire, l’accord est réputé non écrit et un procès-verbal de non-conformité est établi. Dans tous les cas, la commission transmettra une copie du procès-verbal de validation ou de non- validation à chacune des parties signataires de l’accord, entreprise et représentants du personnel. Le secrétariat de la commission est assuré par les organisations patronales. Article 12 Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle Il est instauré, conformément aux dispositions de l’article R. 2241-9 du code du travail, une com- mission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP). Article 12.1 Composition de la CPNEFP La commission est composée d’un collège salarial comprenant deux membres par organisation syndicale représentative sur le plan national, et d’un collège employeurs comprenant autant de représentants désignés par les organisations patronales représentatives. Tous les 2 ans, chaque collège choisit parmi ses membres alternativement un président et un vice- président. Article 12.2 Missions de la CPNEFP Sur l’emploi, la commission est compétente afin : – d’étudier la situation de l’emploi dans la branche professionnelle et de ses évolutions, notam- ment par un rapport annuel sur la situation de l’emploi ; CC 2011/46 23 – d’étudier l’évolution des qualifications et des emplois, notamment en regard des évolutions technologiques ; – de collecter et d’examiner les informations concernant les statistiques des licenciements écono- miques intervenus dans la branche au cours de l’année, lorsqu’ils concernent plus de 10 salariés dans l’entreprise. Sur la formation professionnelle, la commission est compétente sur tous les points évoqués par les accords nationaux interprofessionnels sur la formation professionnelle. Elle doit notamment s’attacher à traiter les points suivants : – étudier les besoins de formation de la branche professionnelle et leur évolution ; – examiner les modalités de mise en œuvre des orientations définies par la branche professionnelle en matière de formation professionnelle ; – participer à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation profes- sionnelle existants pour les différents niveaux de qualification et faire toutes propositions aux pouvoirs publics et organismes intéressés sur les mesures propres à assurer l’utilisation de ces moyens ; – aider à l’insertion professionnelle des jeunes par la détermination et la mise en place de forma- tions spécifiques et par la réalisation de démarches appropriées auprès des organismes publics de placement ; – concevoir, faire homologuer, valider les certificats de qualification professionnelle et autres cer- tificats relatifs à la formation et à la compétence des salariés, existants ou à venir, correspondant aux besoins exprimés par la branche ; – suivre l’application des accords conclus dans le cadre de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle. Article 12.3 Fonctionnement de la CPNEFP La commission se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du président et du vice- président ou à la demande d’un tiers au moins des membres d’un collège. Les organisations patro- nales représentatives assurent le secrétariat et collectent les questions de l’ordre du jour soumises en temps utile par les membres de la commission. Le président et le vice-président approuvent l’ordre du jour avant diffusion de la convocation, accompagnée de tous les documents nécessaires à la pré- paration de la réunion. Les frais de déplacement sont remboursés conformément au 2e alinéa de l’article 8 de la conven- tion collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie. La réunion ne peut se tenir qu’en présence de la moitié au moins des membres de chaque collège. En cas de vote, chaque membre présent dispose d’une voix. Il peut également détenir un pouvoir émanant d’un membre absent appartenant au même collège. La première réunion a pour objet principal de faire le bilan de l’année écoulée. La seconde réunion doit au moins traiter du programme des actions à entreprendre l’année suivante. La commission peut décider d’inviter toute personne à titre d’expert sur une question précise. Il est établi un procès-verbal de réunion, approuvé par le président et le vice-président, et transmis aux entreprises par le secrétariat. Chaque fois que nécessaire, les observations et avis de la commis- sion sont transmis aux organismes compétents. 24 CC 2011/46 CHAPITRE III DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE ET DROIT SYNDICAL Article 13 Information. – Négociation Il importe essentiellement que, dans toutes les entreprises quelles qu’en soient la structure et l’importance, l’information montante et descendante puisse circuler au mieux à tous les échelons de la hiérarchie. Afin de faciliter la négociation, les parties signataires insistent sur l’intérêt qu’il y a à respecter scrupuleusement les dispositions réglementaires et, à défaut, à adopter toute mesure appropriée. Article 14 Libertés syndicales et d’opinions Ces libertés doivent être strictement respectées dans l’entreprise. Elles sont prévues dans le détail aux articles L. 2141-5 et suivants et L. 1132-1 et suivants du code du travail et sanctionnées par l’article 416-3 du code pénal. Il est rappelé simplement dans le présent article, pour mémoire, qu’il ne doit pas être tenu compte de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’ethnie, de la race, de la religion, de l’appar- tenance syndicale, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, des caractéristiques génétiques, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap, pour tout ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de promotion ou de licenciement ou l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, les mesures discriminatoires, directes ou indirectes, notamment en matière de rémunéra- tion, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat. Le personnel s’engage à respecter ces principes vis-à-vis de leurs collègues et, pour les personnes investies d’autorité ou chargées d’animer, à l’égard des personnes placées sous leurs ordres ou tra- vaillant avec elles. Les parties contractantes s’engagent à rappeler à leurs adhérents la nécessité d’appliquer les dispo- sitions ci-dessus rappelées, de façon stricte, les seules exceptions étant les cas légalement prévus de priorités d’emploi ou de réembauchage. Article 15 Délégués du personnel et comités d’entreprise La représentation des différentes catégories de salariés par des délégués du personnel et au sein des comités d’entreprise est réglée, sauf accord d’entreprise plus favorable, par les dispositions législati- ves et réglementaires en vigueur. Article 15.1 Election des représentants du personnel Pour faciliter les élections en évitant les contentieux, les parties conviennent des modalités suivan- tes applicables dans les entreprises ayant 11 salariés et plus, sauf accord d’entreprise contraire. La répartition du personnel dans les collèges électoraux se fait en groupant dans : – le premier collège, les ouvriers et les employés ; – le deuxième collège, les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres ; CC 2011/46 25 – un troisième collège, le cas échéant, en matière de comité d’entreprise ou d’établissement, si le nombre de cadres dans la société ou l’établissement est au moins égal à 25. Article 15.2 Réunion Les heures passées en réunion organisée par le chef d’entreprise par les délégués du personnel ou les membres du comité d’entreprise sont, pour l’ensemble des intéressés considérées comme temps de travail effectif. Article 15.3 Budget des activités sociales et culturelles Lorsqu’il existe un comité d’entreprise, le financement des œuvres sociales est assuré par une subvention de l’entreprise égale à 0,3 % des salaires de l’année précédente, indépendamment de la subvention de fonctionnement prévue par l’article L. 2325-43 du code du travail. Ce pourcentage de 0,3 % inclut les subventions et les dépenses d’œuvres sociales existant au moment de la signature de la présente convention. Lorsque dans les entreprises de plus de 50 salariés, il n’existe pas de comité d’entreprise, la subven- tion de l’alinéa précédent est versée aux délégués du personnel. Article 16 Conflits collectifs En cas de conflits collectifs, toutes les parties en cause mettront tout en œuvre afin d’engager au plus tôt toutes les procédures possibles de concertation et de négociation, qu’elles soient conven- tionnelles, notamment par la saisine de la commission de conciliation, ou qu’elles résultent de la réglementation en vigueur. Article 17 Accords d’entreprise et d’établissement La négociation d’entreprise s’effectue, en principe, avec un délégué syndical. Toutefois, à défaut de représentants d’organisations syndicales désignés au sein d’une société, il est possible de négocier des accords collectifs dans les conditions fixées aux articles 18 et 19 ci-après. La validité des accords d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires. L’opposition doit être écrite, motivée et notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord d’en- treprise ou d’établissement, dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord. La notification des accords d’entreprise est faite par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception aux partenaires sociaux ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé, contre récé- pissé. Dans l’attente des premières élections organisées dans l’entreprise ou l’établissement après la loi du 20 août 2008, en cas de carence aux dernières élections professionnelles, lorsqu’un délégué syn- dical a été désigné dans l’entreprise ou dans l’établissement, la validité d’une convention ou d’un accord d’entreprise est subordonnée à l’approbation de cette convention ou de cet accord par la majorité des salariés. 26 CC 2011/46 Article 18 Négociation avec les représentants élus du personnel Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, pourront négocier et conclure des accords collectifs de travail sur toutes les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Toutefois, les parties signataires conviennent que la négociation d’entreprise devra strictement respecter les conditions de non-dérogation aux accords de branche fixées par les organisations syn- dicales et patronales. Ainsi, les accords négociés dans le cadre des présentes dispositions ne pourront déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions de la convention collective. 18.1. Moyens accordés aux élus du personnel Les représentants élus du personnel bénéficient d’un crédit d’heures individuel de délégation spécial fixé par accord avec l’employeur, préalablement à l’ouverture des négociations. A défaut d’accord, ce crédit ne pourra dépasser 10 heures. Une copie des présentes dispositions sera communiquée par l’employeur aux élus du personnel 1 mois avant d’engager une négociation. Ce crédit d’heures a pour objet la préparation de la négociation ainsi que l’information des salariés durant le processus de négociation. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles. Dans l’hypothèse où les thèmes et leur complexité le justifieraient, les représentants élus du per- sonnel pourront bénéficier d’une formation spéciale à la négociation collective, dont le principe et les modalités seront fixés par accord avec l’employeur. Les heures consacrées à cette formation seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles. Le temps passé aux réunions de négociation avec le ou les représentants élus du personnel est également considéré comme du temps de travail effectif. Le terme de la négociation est constaté par la signature d’un accord collectif ou par un procès- verbal de désaccord. 18.2. Conditions de validité des accords Les accords, pour être valablement conclus, devront être adoptés, par la représentation du person- nel, à la majorité des membres titulaires élus présents. Les accords conclus avec les représentants élus du personnel peuvent être à durée déterminée ou à durée indéterminée. En cas d’accord conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder 4 ans. En cas d’accord conclu pour une durée indéterminée, celui-ci devra être révisé tous les 3 ans et, en tout état de cause, à l’occasion de tout renouvellement des institutions représentatives du personnel si une liste d’origine syndicale était déposée. L’accord, dès sa conclusion, sera transmis par l’employeur à la commission paritaire nationale de validation visée à l’article 11. L’employeur transmettra également la copie des procès-verbaux des dernières élections des représentants du personnel. Les accords ainsi conclus ne pourront acquérir la qualité d’accords collectifs de travail qu’après approbation par la commission paritaire de valida- tion. L’accord, après approbation par la commission paritaire de validation, doit être déposé par l’em- ployeur, accompagné du procès-verbal de validation et de la copie des procès-verbaux des dernières CC 2011/46 27

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CC 2011/46. Brochure n° 3102. Convention collective nationale. IDCC : 1747. – ACTIVITÉS INDUSTRIELLES. DE BOULANGERIE ET PÂTISSERIE.
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