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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du PDF

151 Pages·2013·0.56 MB·French
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Docu 34117 p.1 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International A.Gt 05-12-2008 M.B. 08-05-2009 Modification : A.Gt 13-12-2012 M.B. 21-02-2013 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles, conclu le 20 mars 2008 et notamment ses articles 3 et 4; Vu le décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles- Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie- Bruxelles conclu le 20 mars 2008; Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 24 avril et 31 octobre 2007; Vu le protocole n° 362 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 17 janvier 2008; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 novembre 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2007; Vu l'avis n° 44.790/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre ayant les Relations internationales dans ses attributions; Vu la délibération du Gouvernement du 5 décembre 2008, Arrête : LIVRE Ier. - STATUT ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE DES AGENTS DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL TITRE Ier. - De la qualité d'agent, des droits et des devoirs Article 1er. - La qualité d'agent de Wallonie-Bruxelles international est reconnue à tout agent statutaire occupé à titre définitif dans Wallonie- Bruxelles international ci-après dénommé «l'organisme». Article 2. - § 1er. Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques. Ils sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les procédures et directives de l'autorité dont ils relèvent. Centre de documentation administrative A.Gt 05-12-2008 Secrétariat général Imprimé le 22/02/2013 Docu 34117 p.2 Ils respectent les instruments de travail qui sont mis à leur disposition, les utilisent à des fins professionnelles et selon les règles fixées par l'autorité dont ils dépendent. Dans leur travail quotidien, ils tiennent compte de la charte de bonne conduite administrative figurant à l'annexe I du présent arrêté. § 2. Les agents traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination. Ils garantissent aux usagers l'égalité de traitement sans distinction fondée notamment sur la nationalité, le sexe, l'origine sociale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. § 3. Les agents évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. § 4. Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. § 5. Les agents traitent leurs dossiers et formulent les avis destinés à leurs supérieurs hiérarchiques et au Gouvernement wallon, au Gouvernement de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et au Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles- Capitale, ci-après dénommés Gouvernements ou Collège, indépendamment de toute influence extérieure et n'obéissent à aucun intérêt personnel. Les agents s'abstiennent de participer à la prise d'une décision dans les dossiers où ils ont des intérêts personnels. § 6. Les agents se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés. Article 3. - § 1er. Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. § 2. Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts de l'organisme, de la Région wallonne, de la Communauté française Wallonie-Bruxelles ou de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions. § 3. Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. § 4. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite. Centre de documentation administrative A.Gt 05-12-2008 Secrétariat général Imprimé le 22/02/2013 Docu 34117 p.3 § 5. La participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la privation de son traitement, pour la période de cessation. § 6. Les agents ont droit à la formation utile à leur travail. Il est pourvu à cette formation conformément aux titres cinq et six du présent arrêté. § 7. Les agents ont le droit d'être traités avec dignité tant par les supérieurs hiérarchiques que par les subordonnés. TITRE II. - Dispositions générales Article 4. - Le grade est le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et l'habilite à occuper un des emplois du cadre du personnel qui correspondent à ce grade. Les grades sont répartis en rangs et les rangs en niveaux. Article 5. - Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1. au niveau 1, cinq rangs désignés par la lettre A; 2. au niveau 2+, trois rangs désignés par la lettre B; 3. au niveau 2, trois rangs désignés par la lettre C; 4. au niveau 3, trois rangs désignés par la lettre D. Article 6. - Les grades sont répartis entre les rangs comme suit : 1. au rang A2, le grade d'administrateur général; 2. au rang A3, les grades d'administrateur général adjoint et d'inspecteur général; 3. au rang A4, le grade de directeur; 4. au rang A5, le grade de premier attaché; 5. au rang A6, le grade d'attaché; 6. au rang B1, le grade de premier gradué; 7. au rang B2, le grade de gradué principal; 8. au rang B3, le grade de gradué; 9. au rang C1, le grade de premier assistant; 10. au rang C2, le grade d'assistant principal; 11. au rang C3, le grade d'assistant; 12. au rang D1, le grade de premier adjoint; 13. au rang D2, le grade d'adjoint principal; 14. au rang D3, le grade d'adjoint qualifié; 15. au rang D4, le grade d'adjoint. Article 7. - Les fonctionnaires généraux sont les agents des rangs A2 et A3. L'Administrateur général est désigné par mandat au rang A2; l'Administrateur général adjoint est désigné par mandat au rang A3. Article 8. - Peuvent être conférés par recrutement les emplois Centre de documentation administrative A.Gt 05-12-2008 Secrétariat général Imprimé le 22/02/2013 Docu 34117 p.4 d'attaché, de gradué, d'assistant, d'adjoint qualifié et d'adjoint. Article 9. - § 1er. L'Administrateur général coordonne les services de l'organisme et en assure l'unité de gestion. Les affectations internes relèvent de la responsabilité de l'Administrateur général. § 2. Les Gouvernements fixent pour chacune de leurs attributions les délégations de pouvoirs qu'ils accordent à l'Administrateur général. Ils énumèrent celles de ces délégations que l'Administrateur général peut subdéléguer. Article 10. - § 1er. Les Gouvernements arrêtent le cadre organique du personnel de l'organisme et fixent l'intitulé des divisions et directions. Chaque division est dirigée par un fonctionnaire général, chaque direction est dirigée par un directeur. Le cadre organique traduit les besoins maxima en personnel pour assurer les missions imparties à l'organisme. Par supérieur hiérarchique, il faut entendre tout fonctionnaire général, tout agent de rang A4, ou A5, ou A6 chargé de la gestion d'un service. § 2. Des emplois d'encadrement sont situés aux rangs A5, B1 et C1. Par emploi d'encadrement situé au rang A5, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de l'organisation d'un service et l'évaluation du travail du personnel. Par emploi d'encadrement situé aux rangs B1 et C1, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de la mise en oeuvre du travail au sein d'une équipe et la vérification de son exécution. Article 11. - § 1er. Le comité de direction visé à l'article 131 établit un cadre fonctionnel. § 2. Les modifications du cadre fonctionnel sont communiquées par l'Administrateur général à la fin de chaque semestre aux membres des Gouvernements et du Collège chargés de la fonction publique et des relations internationales. Article 12. - Par aptitude, on entend une disposition relativement stable, mentale ou physique, caractérisant un individu. L'aptitude relève du domaine des potentialités : si elle est requise pour accomplir une tâche déterminée, elle peut toutefois demeurer latente aussi longtemps que l'exercice de certaines activités ne révèle pas son existence. Les aptitudes sont mesurées par l'intermédiaire de tests ou d'épreuves standardisées à caractère psychométrique. Par capacité, on entend la mise en oeuvre effective, directement observable et mesurable d'une aptitude. La capacité est acquise au travers d'un apprentissage initial, elle s'enrichit par la pratique ou par des processus formels de formation continuée. Centre de documentation administrative A.Gt 05-12-2008 Secrétariat général Imprimé le 22/02/2013 Docu 34117 p.5 Par compétence, on entend la mise en oeuvre d'un système structuré et hiérarchisé de connaissances théoriques ou procédurales, d'habiletés pratiques et d'attitudes psychosociales, de manière à produire un bien ou à prester un service dans un contexte et avec un niveau de qualité déterminés. L'exercice d'une compétence se constate toujours en situation concrète et est transférable d'une situation à une autre. Par profil de compétence, on entend l'ensemble des aptitudes et connaissances particulières ou expérience requise dans le profil de fonction. Par compétences transversales, on entend des compétences communes requises par l'exercice d'activités différentes. Article 13. - La procédure d'attribution d'un emploi peut commencer un an avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de promotion, deux ans avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de recrutement. Article 14. - § 1er. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement : 1° par mutation à la demande d'un agent de l'organisme; 2° par promotion par avancement de grade. § 2. Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'encadrement, de premier attaché, de premier gradué, de gradué principal, de premier assistant, d'assistant principal, de premier adjoint, d'adjoint principal et d'adjoint qualifié par promotion par avancement de grade d'un agent de l'organisme. Article 15. - Il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par : 1° promotion par accession au niveau supérieur d'un agent de l'organisme; 2° mobilité d'agents statutaires des services ou organismes des Gouvernements wallon ou de la Communauté française; 3° recrutement. Article 16. - En ce qui concerne la mobilité d'agents visés à l'article 15, 2°, le comité de direction établit une proposition provisoire sur base notamment de la meilleure adéquation entre le profil de compétence de l'agent et le profil de la fonction. Cette proposition provisoire de classement des candidats qu'il juge aptes ou de non classement est motivée et notifiée aux candidats. Le comité de direction n'établit de proposition selon l'un des modes visés à l'article 15 qu'en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi selon le mode précédent ou si le Gouvernement a décidé de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats. Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans le mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. Centre de documentation administrative A.Gt 05-12-2008 Secrétariat général Imprimé le 22/02/2013 Docu 34117 p.6 La décision motivée du comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation. En cas de modification de la proposition provisoire la proposition motivée définitive est notifiée à tous les candidats. Article 17. - Chaque année avant le 31 janvier, l'Administrateur général publie un annuaire nominatif des agents citant leur grade, leur diplôme, leur date de naissance, la réussite de l'épreuve de validation des compétences acquises et un organigramme fonctionnel reprenant tous les membres du personnel.. Article 18. - La résidence administrative de l'agent est établie au lieu où son service est établi ou en tout autre lieu pourvu qu'il corresponde au lieu de l'exercice habituel de ses activités professionnelles. TITRE III. - Du recrutement et de la carrière CHAPITRE Ier. - Du recrutement Article 19. - Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° satisfaire aux lois sur la milice; 4° justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction à exercer; 5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à l'annexe II; 6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées par la déclaration de vacance de l'emploi; 7° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR pour la Région wallonne, la Communauté française ou l'organisme; 8° accomplir avec succès un stage. Article 20. - La nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage. Article 21. - La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. CHAPITRE II. - Du stage Article 22. - Le stage est d'une durée d'un an pour les candidats agents des niveaux 1 et 2+ et d'une durée de six mois pour les candidats agents des niveaux 2 et 3. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération. Toutefois, à l'exception des périodes de congés annuels, de congés syndicaux, des congés de circonstances, des congés pour cas de force majeure, de congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel d'un Centre de documentation administrative A.Gt 05-12-2008 Secrétariat général Imprimé le 22/02/2013 Docu 34117 p.7 membre du Gouvernement wallon, du Gouvernement de la Communauté française Wallonie-Bruxelles ou du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale, les périodes de congés auxquelles le stagiaire des niveaux 1 ou 2+ a droit suspendent la durée du stage, dès lors que leur durée totale dépasse quarante jours. Pour le stagiaire des niveaux 2 ou 3 cette durée totale est ramenée à vingt jours. Article 23. - Le lauréat à nommer en qualité de stagiaire est désigné conformément aux articles 95 à 98. Il est nommé en qualité de stagiaire par l'Administrateur général. La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets : 1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales; 2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal; 3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois. Article 24. - § 1er. Les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux 1 et 2+ sont établis collégialement par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève et par la direction de la formation de l'organisme. § 2. Les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux 2 et 3 sont établis par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève. L'agent du rang A4 au moins transmet les rapports d'évaluation à l'Administrateur général. § 3. Lorsque le stagiaire accomplit son stage au sein d'un cabinet ministériel d'un Membre des Gouvernements ou du Collège, le Ministre concerné ou son délégué établit les rapports d'évaluation visés aux §§ 1er et 2. Ils sont transmis à l'Administrateur général. Article 25. - § 1er. Les critères d'évaluation du stagiaire lui sont notifiés au début du stage. Ceux-ci sont des critères d'appréciation des performances et des critères d'appréciation des aptitudes. Les critères d'appréciation des performances sont les suivants : - Qualité du travail (qualité et degré d'achèvement du travail - sans considérer le rendement quantitatif), degré de soin, d'exactitude et de précision. - Quantité du travail (masse effectuée dans un laps de temps déterminé sans considérer la qualité du travail - capacité pour l'apprécié d'effectuer la totalité des tâches de sa fonction). - Polyvalence (capacité d'effectuer des travaux différents et d'occuper d'autres positions que celles qui sont confiées au stagiaire). - Disponibilité (réaction de l'intéressé aux contraintes qui résultent des circonstances particulières ou d'un changement dans l'environnement de travail). - Créativité, initiative (capacité du stagiaire à imaginer et à promouvoir des idées nouvelles comme aptitude à réagir face à des événements Centre de documentation administrative A.Gt 05-12-2008 Secrétariat général Imprimé le 22/02/2013 Docu 34117 p.8 imprévus). - Esprit d'équipe et sociabilité (capacité du stagiaire à travailler en groupe en vue de réaliser un objectif commun et de contribuer au maintien d'un environnement agréable). - Sens de la solidarité (capacité à aider ses collègues). § 2. Les critères d'appréciation des aptitudes sont les suivants : - Insertion professionnelle (connaissance du milieu, des institutions et administrations de la Région et de la Communauté, des objectifs du service). - Apprentissage de la fonction (maîtrise des règlements et des données relatives à la fonction, connaissance du contexte, contacts). - Adéquation à la fonction. - Aptitude à évoluer. § 3. Les rapports d'évaluation sont établis sur un document dont le modèle figure à l'annexe IV. L'évaluation est réalisée après un entretien avec le stagiaire. Article 26. - Le stagiaire satisfait au stage si la majorité des critères d'évaluation sont positifs. Article 27. - Le premier rapport est transmis avant la fin du troisième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+ et avant la fin du deuxième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2 et 3. Le deuxième rapport est transmis avant la fin du neuvième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+ et avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2 et 3. Article 28. - Lorsqu'il ressort d'un des rapports que le stagiaire ne satisfait pas au stage, l'Administrateur général peut dès avant la fin du stage saisir la commission des stages pour : - décider d'une prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage; - décider d'un changement de fonction au sein de l'organisme; - décider du licenciement du stagiaire. En cas de prolongation du stage, un rapport est transmis au plus tard un mois avant la fin du stage. Le changement de fonction entraîne de plein droit la prolongation du stage d'une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage. Article 29. - § 1er. La commission des stages est composée des fonctionnaires généraux de l'organisme. La commission est présidée par l'Administrateur général. § 2. La commission peut être saisie par le directeur de la formation de l'organisme ou le stagiaire dès qu'un des deux rapports fait apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. La commission est saisie par le directeur de la formation de l'organisme si les deux rapports ou le rapport relatif à la prolongation du stage font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. Centre de documentation administrative A.Gt 05-12-2008 Secrétariat général Imprimé le 22/02/2013 Docu 34117 p.9 Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer aux Gouvernements de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de fonction. La Commission peut proposer le licenciement du stagiaire. Le Président de la Commission notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire. En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 156. Les Gouvernements rendent leur décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article 169. L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire. Article 30. - Les Gouvernements procèdent à la nomination à titre définitif du stagiaire. Article 31. - Le stagiaire que les Gouvernements décident de licencier, au cours ou au terme du stage, parce qu'il n'a pas satisfait reçoit, sauf en cas de faute grave, un délai de préavis d'une durée de trois mois. CHAPITRE III. - De l'aptitude physique Article 32. - Le lauréat désigné par l'Administrateur général est soumis à une évaluation de santé préalable au stage effectuée en application des articles 26 à 29 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte pour une période déterminée par le conseiller en prévention- médecin du travail, il n'est pas admis au stage et est ajourné pour cette période. Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte définitivement par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et est exclu de la réserve. Article 33. - Lorsque le lauréat a négligé de donner suite à deux convocations successives du conseiller en prévention-médecin du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, ce dernier en informe sans délai l'Administrateur général qui prend les dispositions appropriées pour faire exclure le lauréat de la réserve, sauf motif jugé admissible. CHAPITRE IV. - Des mandats Article 34. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 3, § 3 de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie- Bruxelles sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par les Gouvernements et figurant au Livre II du présent arrêté. Centre de documentation administrative A.Gt 05-12-2008 Secrétariat général Imprimé le 22/02/2013 Docu 34117 p.10 CHAPITRE V. - De la carrière Section Ire. - Dispositions générales Article 35. - Il y a deux sortes de promotions : 1. la promotion par avancement de grade; 2. la promotion par accession au niveau supérieur. Article 36. - Au début de chaque année, l'Administrateur général propose aux Gouvernements le plan annuel budgétisé de recrutement et de promotion, présente les emplois à déclarer vacants accompagnés d'un profil de fonction et les réserves de recrutement à consulter. Le choix des réserves à consulter est déterminé et motivé par le Comité de direction en prenant en considération le profil de fonction des emplois à attribuer, étant entendu que pour les emplois similaires, les réserves identiques seront utilisées. Les Gouvernements accusent réception du plan annuel et disposent, à dater de la réception du plan, de soixante jours pour communiquer leur décision à l'administrateur général. A défaut d'accord ou de refus donné par les Gouvernements endéans le délai prescrit, le plan annuel est considéré comme accepté. Article 37. - Le nombre d'emplois de promotion, non compris les emplois d'encadrement, s'établit selon les normes suivantes : pour le rang A5, à au moins 30 % du total des emplois des rangs A5 et A6; pour le rang B1, à au moins 16 % du total des emplois de niveau 2+; pour le rang B2, à au moins 30 % du total des emplois de niveau 2+; pour le rang C1, à au moins 16 % du total des emplois de niveau 2; pour le rang C2, à au moins 30 % du total des emplois de niveau 2; pour le rang D1, à au moins 20 % du total des emplois de niveau 3; pour le rang D2, à au moins 30 % du total des emplois de niveau 3; pour les rangs D3 et D4, à au moins 50 % du total des emplois de niveau 3. Les Gouvernements nomment les agents qui sont promus. Article 38. - § 1er. La promotion par avancement de grade est la nomination au grade immédiatement supérieur du même niveau que celui auquel appartient l'agent. Elle est subordonnée à la vacance d'un emploi. § 2. La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé. Article 39. - La promotion par accession au niveau supérieur est la nomination à un grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui auquel appartient l'agent. Elle est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade. Centre de documentation administrative A.Gt 05-12-2008 Secrétariat général Imprimé le 22/02/2013

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Les grades sont répartis en rangs et les rangs en niveaux. Article 5. (BFC07001/A2100000) organisé par la Communauté française pour les.
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