AVIS ET DECISIONS COMMENTES DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE BURKINABE DE 1960 A NOS JOURS 2009 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES -------------------------------------------------------------------------------- i AVERTISSEMENT ------------------------------------------------------------------------------------- iii INTRODUCTION ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES AVIS ET DECISIONS COMMENTES -------------- 5 AVIS SOUS LA PREMIERE REPUBLIQUE : 1960 – 1966 ------------------------------------- 8 PROCES VERBAL DE 1965 RELATIF A LA PROCLAMATION DES RESULTATS DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 AVIS SOUS LA TROISIEME REPUBLIQUE : 1978–1980------------------------------------- 12 AVIS RELATIF AUX ELECTIONS LEGISLATIVES/ ----------------------------------------------------------- 13 AVIS N°04/78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 DECISIONS ET AVIS SOUS LA QUATRIEME REPUBLIQUE (1991 - 2009) ------------ 14 DECISION RELATIVE AUX ELECTIONS LEGISLATIVES : ------------------------------------------------- 15 DECISION DU 20 JUILLET 1994 : CONVENTION NATIONALE DES PATRIOTES PROGRESSISTES PARTI SOCIAL DEMOCRATE (CNPP/PSD) CONTRE PARTI POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (PDP) ---------------------------------------------------------------------------- 15 DECISION RELATIVE AUX ELECTIONS MUNICIPALES : -------------------------------------------------- 23 DECISION DU 09 JANVIER 2001 ET DU 25 JANVIER 2001 -------------------------------------------------- 23 DECISION RELATIVE AU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS : -------------------- 37 DECISION N° 2002-02/CS/CC DU 15 JANVIER 2002 ----------------------------------------------------------- 37 DECISIONS ET AVIS JURIDIQUES DE L’ANNEE 2003 ------------------------------------- 41 DECISIONS ET AVIS RELATIFS AU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS : ------- 42 DECISION N°2003-001/CC SUR LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DE LA LOI N°006- 2003/AN DU 24 JANVIER 2003 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 DECISION N°2003-002/CC SUR LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DE LA LOI N° 006- 2003/AN DU 24 JANVIER 2003 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 AVIS JURIDIQUE N°2003-08/CC SUR LE STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ADOPTE LE 17 JUILLET 1998 ------------------------------------------------------------ 49 DECISONS DE L’ANNEE 2005 ---------------------------------------------------------------------- 55 DECISION N°2005-002/CC SUR LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1991 DE LA LOI ORGANIQUE N°028-2005/AN DU 14 JUIN 2005 PORTANT CREATION, COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 DECISION N°2005-004/CC/EPF SUR LE RECOURS DU CANDIDAT BENEWENDE STANISLAS SANKARA TENDANT A RECUSER QUATRE (04) MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 DECISION N°2005-005/CC/EPF SUR LE RECOURS DE MONSIEUR BOUKARY KABORE TENDANT A FAIRE CONSTATER L’IRREGULARITE DE TOUTES LES CANDIDATURES A L’ELECTION DU PRESIDENT DU FASO DU 13 NOVEMBRE 2005 ET A ORDONNER LEUR REGULARISATION ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 DECISION N°2005-006/CC/EPF SUR LE RECOURS DU CANDIDAT PHILIPPE OUEDRAOGO TENDANT A L’ANNULATION OU A L’IRRECEVABILITE DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR SOUMANE TOURE ------------------------------------------------------------------------------------- 71 DECISION N° 2005-007/CC/EPF SUR LES RECOURS INTRODUITS PAR MESSIEURS BENEWENDE STANISLAS SANKARA, PHILIPPE OUEDRAOGO, ALI LANKOANDE, NORBERT MICHEL TIENDREBEOGO ET RAM OUEDRAOGO DEMANDANT L’ANNULATION DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR BLAISE COMPAORE ; ----------------------------------------------------- 76 DECISION N°2005-009/CC/EPF SUR LE RETRAIT DE LA PARTICIPATION DU CANDIDAT HERMANN HECTOR AUGUSTIN MAGLOIRE YAMEOGO DE L’ELECTION DU PRESIDENT DU FASO DU 13 NOVEMBRE 2005. ------------------------------------------------------------------------------------- 88 i DECISIONS DE L’ANNEE 2006 -------------------------------------------------------------------- 92 DECISION N°2006-001/CC/EM PORTANT ANNULATION DE L’ARRETE N°2005-055/CENI/SG DU 13 DECEMBRE 2005 PORTANT REPRISE DES ACTIVITES DES DEMEMBREMENTS DE LA CENI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93 DECISION N°2006-005/CC PORTANT REJET DU RECOURS EN ANNULATION DE LA LOI N° 002-2006/AN DU 27 FEVRIER 2006 PORTANT MODIFICATION DE L’ARTICLE 265 DE LA LOI N° 014-2001/AN DU 03 JUILLET 2001 PORTANT CODE ELECTORAL, INTRODUIT PAR VINGT SEPT (27) DEPUTES MEMBRES DES GROUPES PARLEMENTAIRES « JUSTICE ET DEMOCRATIE » ET « PDP/PS ET APPARENTE RDEB ». -------------------------------------------------------------------------------- 101 DECISIONS DE L’ANNEE 2007 ------------------------------------------------------------------ 105 DECISION N°2007-03/CC SUR LA CONFORMITE AVEC LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1991 DE LA LOI ORGANIQUE N° 033-2006/AN DU 21 DECEMBRE 2006 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI ORGANIQUE N° 014-2000/AN DU 16 MAI 2000 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES ET PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE. ------------------------------------------------------------------- 106 AVIS JURIDIQUE N°2007- 03/CC SUR LA CONFORMITE DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1991 DE L’ACCORD DE PRET N°UV 0087 SIGNE LE 15 JANVIER 2007 ENTRE LE BURKINA FASO ET LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID) POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA SECTION URBAINE DE LA ROUTE NATIONALE N°4 DANS LE CADRE DU PROJET D’INTERCONNEXION DES ROUTES NATIONALES N° 1 ET N° 4 A OUAGADOUGOU ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 AVIS JURIDIQUE N°2007- 011/CC SUR LA CONFORMITE DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1991 DE L’ACCORD DE PRET N° UV 0087 SIGNE LE 15 JANVIER 2007 ENTRE LE BURKINA FASO ET LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID) POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA SECTION URBAINE DE LA ROUTE NATIONALE N° 4 DANS LE CADRE DU PROJET D’INTERCONNEXION DES ROUTES NATIONALES N° 1 ET N° 4 A OUAGADOUGOU ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 115 AVIS N°2007-03/CC DU 20 AVRIL 2007 - AVIS N°2007-011/CC DU 20 JUILLET 2007 - CONSEIL CONSTITUTIONNEL - CONTROLE DE CONFORMITE D’UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL (ARTICLE 155 DE LA CONSTITUTION) - ACCORD DE PRET SOUMIS AUX PRINCIPES DE LA CHARIA - LAÏCITE DE L’ETAT (ARTICLE 31 DE LA CONSTITUTION) - SAISINES SUCCESSIVES PAR LE PREMIER MINISTRE (ARTICLE 157 DE LA CONSTITUTION) PORTANT SUR LE MEME OBJET - AUTORITE DES DECISIONS ET AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL (ARTICLE 159 DE LA CONSTITUTION). ------------------------------------------- 115 DECISION N°2007-04/CC DU 29 AOUT 2007 SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE EROH AUX FINS DE SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE L’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE SOULEVEE AVANT DIRE DROIT CONTRE L’ARTICLE 607, ALINEA 2 NOUVEAU, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ----------------------------------------------- 119 ANNEXES ---------------------------------------------------------------------------------------------- 124 ANNEXE 1 : CONSTITUTION DU 2 JUIN 1991 : EXTRAIT DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE N°3-2000 AN DU 11 AVRIL 2000 ------------------------------------------------------------------------------------ 125 ANNEXE 2 : LOI ORGANIQUE N°011-2000/AN PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LUI ----------------------------------------------------------------------------------------- 127 ANNEXE 3 : TABLEAU DES DECISIONS ET AVIS DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE DE 1960 AU 31 DECEMBRE 2008 --------------------------------------------------------------------------------------- 135 ANNEXE 4 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135 EVOLUTION DES AVIS ET DECISIONS DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE BURKINABE DE 1960 AU 31 DECEMBRE 2008----------------------------------------------------------------------------------- 135 ii AVERTISSEMENT Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement le point de vue du Conseil d’administration du CGD ni celui de ses partenaires techniques et financiers et doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. iii INTRODUCTION Depuis l’avènement de l’IVe République, de nombreux travaux et réflexions ont été consacrés à la justice. Malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics pour réformer la justice, le déficit de crédibilité dont celle-ci souffre est loin d’être résorbé, ce qui contribue à l’éloigner davantage des citoyens. En effet, pour une bonne partie des justiciables, la justice étatique n’est pas crédible. A tort ou à raison, celle-ci est souvent accusée de manquer d’indépendance, d’impartialité et d’efficacité dans le règlement des litiges, surtout dans les cas où l’une des parties dispose, de par sa position, d’une capacité à mobiliser des ressources ou des soutiens au sein et en dehors de l’appareil judiciaire. Le pouvoir politique, par l’intermédiaire du parquet, reste juge de l’opportunité des poursuites, et s’il ne parvient pas à étouffer l’affaire, il peut s’arranger pour que le dossier soit instruit ou jugé par des magistrats bien accommodants ou dont la loyauté politique est assurée. Pour certains, le déficit d’indépendance de la justice burkinabè s’explique en partie par l’emprise que le pouvoir exécutif exerce sur elle, qu’il s’agisse du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) - les membres de droit ou nommés directement par le pouvoir y étant majoritaires - ou de la gestion de la carrière des magistrats. Dans le contexte politique burkinabè marqué par la prééminence présidentielle et le patronage du parti dominant, la marge de manœuvre des juges paraît singulièrement étroite dans les affaires à relent politique, en raison de leur vulnérabilité du point de vue de leur carrière. Divers mécanismes formels1 et informels sont déployés par le pouvoir pour s’assurer la loyauté des élites dont la carrière ou tout simplement l’avenir est liée à l’appareil d’Etat. Il faut cependant souligner que l’indépendance des magistrats ne doit pas seulement s’apprécier à l’égard du pouvoir exécutif mais aussi à l’égard des parties et des autres forces politiques ou économiques. L’indépendance suppose l’absence de toute soumission à quelle que force que ce soit. Les magistrats, dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent obéir qu’à la loi et leur conscience. Mais cela n’est possible que si les magistrats se sentent protégés contre les pressions extérieures. D’où l’importance des garanties d’ordre institutionnel dont ils doivent bénéficier : l’inamovibilité des juges du sièges mais aussi des magistrats du parquet, l’interdiction des activités politiques, l’avancement automatique en échelon, la gestion de la carrière par un CSM véritablement indépendant. D’autres difficultés objectives réelles demeurent. Il s’agit notamment des conditions difficiles de travail des magistrats, de l’insuffisance notoire des équipements et autres moyens de travail des juridictions, de l’insuffisance des ressources humaines, en particulier des magistrats, et les instructions directes et négatives que ceux-ci reçoivent du ministère de la justice dans l’exercice de leur fonction. C’est dans ce contexte que le CGD envisage de mener un travail de collecte et d’analyse des décisions rendues par la justice constitutionnelle burkinabè de 1960 à nos jours. Le CGD, conscient du rôle stratégique que joue la justice constitutionnelle pour la consolidation de la démocratie entend jouer sa partition comme centre de recherche-action et espace de dialogue démocratique en vue d’aboutir à des recommandations et des options de 1 Par exemple, les affectations des magistrats par « nécessité de service » dans des positions subalternes ou des juridictions éloignées de la capitale. 1 réformes. Ce choix en faveur de la juridiction constitutionnelle se justifie par le fait qu’elle est en relation directe avec les questions de gouvernance démocratique, tant en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité des lois, le contentieux électoral ou les questions de droits fondamentaux. Jusqu’en 2000, la justice constitutionnelle a toujours été rendue par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême sous les différents régimes constitutionnels qui se sont succédé au Burkina Faso. Avec la loi constitutionnelle n°3-2000 AN du 11 avril 2000 portant révision de la Constitution du 2 juin 1991, la Cour suprême a été éclatée en plusieurs institutions, à savoir le Conseil d’Etat (qui remplace la Chambre administrative), la Cour de Cassation (qui succède à la Chambre judiciaire), la Cour des comptes (qui remplace la Chambre des comptes) et par le Conseil constitutionnel (qui succède à la Chambre constitutionnelle). Selon l’article 152 de la Constitution, « le Conseil constitutionnel est l’institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution. Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et locales. Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs ». A la suite de la révision constitutionnelle d’avril 2009, le contentieux des élections locales relève désormais de la compétence exclusive des juridictions administratives, le Conseil constitutionnel n’étant compétent que pour le contentieux relatif au référendum, aux élections présidentielles et législatives. Quel est l’apport de la justice constitutionnelle, plus particulièrement du Conseil constitutionnel burkinabè à l’enracinement de la gouvernance démocratique au Burkina Faso ? Lorsqu’on analyse l’œuvre du Conseil constitutionnel actuel, on est frappé par le nombre impressionnant de ses avis et le faible nombre de décisions rendues. Cette situation n’est guère imputable au Conseil qui ne peut s’autosaisir, mais plutôt aux autorités de saisine. En effet, le Conseil est encore à la recherche de ses marques du fait de nombreux facteurs qui l’empêchent de développer une jurisprudence à la fois abondante et audacieuse. Ces facteurs tiennent notamment à la restriction du droit de saisine du Conseil constitutionnel : absence de saisine par les citoyens par voie d’action comme ce fut le cas sous les 2e et 3e Républiques2, la faiblesse de l’opposition parlementaire dont la fragmentation et la division l’empêchent bien souvent de réunir les voix nécessaires (1/5e des membres de l’Assemblée nationale, soit 23 sur 111 députés), le contrôle facultatif des lois ordinaires, la complexité, la méconnaissance et l’absence de recours par la voie d’exception. Sans élargissement du droit de saisine du Conseil constitutionnel, on ne voit pas comment celui-ci pourrait, de manière décisive, contribuer à la consolidation du constitutionnalisme burkinabé. Même les juges 2 Sous les 2e et 3e Républiques voltaïques, l’article 3 de la Constitution de juin 1970 et l’article 5 de la Constitution de décembre 1977 donnaient à « tout citoyen le droit de se pourvoir devant la Cour Suprême contre toute loi et tout acte inconstitutionnels ». 2 constitutionnels les plus indépendants et les plus audacieux peuvent être désarmés. Ils n’auront ni les moyens juridiques ni l’occasion de sanctionner toutes les atteintes à la Constitution par les acteurs du jeu politique si les autorités politiques qui disposent du droit de saisine3 choisissent de ne pas les saisir, et si, devant leur inaction, les citoyens ordinaires ne peuvent saisir le juge constitutionnel. Ces autorités peuvent ainsi abuser des mécanismes et procédures constitutionnels dans leur stratégie de conquête ou de conservation du pouvoir. Par ailleurs, le Conseil, chargé d’interpréter les dispositions de la Constitution (article 152) a, dans plusieurs de ses décisions et avis, montré un attachement parfois excessif à la lettre de la Loi fondamentale. Du coup, le Conseil se prive de la possibilité de développer une interprétation libérale et généreuse en termes d’élargissement des libertés et d’opportunités de consolider la jeune démocratie burkinabé. Comme le constate le Professeur Babacar Kanté, ancien vice-président du Conseil constitutionnel sénégalais, le juge constitutionnel en Afrique occidentale francophone se montre réservé à l’égard du contentieux « politique » et n’est guère créatif4. Interprétant strictement les termes de la Constitution, il tend à privilégier non seulement l’interprétation littérale des textes mais aussi le pragmatisme, qui consiste à « partir des solutions souhaitables pour remonter aux motifs5 ». Sa démarche est moins «constructive » que « fondamentaliste ». La justice étant rendue au nom du peuple burkinabé, le CGD s’est fixé pour objectif global de contribuer au renforcement de l’imputabilité de la justice. Il s’agit de fournir aux citoyens l’information sur les performances de l’institution, dans la perspective d’alimenter les demandes citoyennes d’une meilleure gouvernance, en l’occurrence d’une meilleure justice constitutionnelle. La présente publication est le résultat d’un travail de collecte, d’analyse et de commentaire de quelques décisions et avis de la juridiction constitutionnelle de 1960 à nos jours. Pour y parvenir, le CGD a procédé à un travail de recherche documentaire dont l’exercice n’a pas été des plus aisés, en raison des difficultés pour le public d’accéder aux décisions de justice notamment celles rendues par le juge constitutionnel. Cette difficulté d’accès s’explique non seulement par les défaillances de l’archivage, mais aussi de la culture du secret dans les juridictions burkinabé. Il a donc fallu surmonter ces obstacles. Le travail de collecte a porté sur l’ensemble des décisions et avis rendus par la justice constitutionnelle au cours des différents régimes constitutionnels. Ce travail a permis de recenser des centaines d’avis, une quarantaine de décisions relatives au contrôle de constitutionnalité et une soixantaine de décisions en matière électorale. De façon plus détaillée, et sous réserve des décisions et avis non encore répertoriés, il a été dénombré, au cours de : - la 1ère République (1960-1966) : 53 avis, du 9 juillet 1964 au 29 décembre 19656 ; 3 Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du Faso, le premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, un cinquième (1/5) au moins des membres de l’Assemblée nationale (art. 157 Constitution) 4 Babacar Kanté, Les méthodes et techniques d’interprétation de la Constitution : l’exemple des pays d’Afrique occidentale francophone, in Ferdinand Mélin-Soucramanien, L’interprétation constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2005. p. 155 et s. 5 N. M. Diagne cité par Babacar Kanté. ibid., p. 162. 6 La loi n°10/63/AN relative à la Cour suprême ayant seulement été adoptée le 10 mai 1963, la Chambre constitutionnelle a émis son premier avis le 9 juillet 1964. 3 - la 2ème République (1970-1974) : 24 avis, de 1970 à 1974 ; - la 3e République (1977-1980) : 40 avis, de 1978 à 1980 ; - la 4e République (de 1991 à nos jours) : 426 avis, 24 décisions de contrôle de constitutionnalité et 40 décisions en matière électorale, de 1991 à décembre 2008. Toutefois, seule une vingtaine de décisions et d’avis a fait l’objet de commentaires dans la présente publication. Ces décisions et avis ont été choisis en raison de leur pertinence, par rapport à l’éclairage qu’ils sont susceptibles d’apporter sur la justice constitutionnelle burkinabè. 4 TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES AVIS ET DECISIONS COMMENTES I. AVIS DE LA PREMIERE REPUBLIQUE : 1960 – 1966 • Procès verbal de 1965 relatif à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle II. AVIS DE LA TROISIEME REPUBLIQUE : 1977 – 1980 • Avis n°04/78 relatif aux élections législatives III. DECISIONS ET AVIS DE LA QUATRIEME REPUBLIQUE : DE 1991 A 2009 A. DECISIONS JURIDIQUES : ANNEES 1994, 2001, 2002 1. Décision relative aux élections législatives • Décision du 20 juillet 1994 : Convention Nationale des Patriotes Progressistes Parti Social Démocrate (CNPP/PSD) contre Parti pour la Démocratie et le Progrès (PDP) 2. Décision relative aux élections municipales • Décisions du 09 janvier 2001 et du 25 janvier 2001 relatives aux élections municipales (Célestin Boyo KOUSSOUBE c/ Alfred SANOU) 3. Décision relative au contrôle de constitutionnalité des lois • Décision n°2002-02/CS/CC du 15 janvier 2002 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique n°036-2001/AN du 13 décembre 2001 portant statut du corps de la magistrature B. DECISIONS ET AVIS JURIDIQUES : ANNEE 2003 • Décision n°2003-001/CC sur la conformité à la Constitution de la loi n°006-2003/AN du 24 janvier 2003 portant loi organique relative aux lois de Finances. • Décision n°2003-002/CC sur la conformité à la Constitution de la loi n°006-2003/AN du 24 janvier 2003 portant loi organique relative aux lois de Finances. • Avis juridique n°2003-08/CC sur le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale adopté le 17 juillet 1998 5 C. DECISONS DE 2005 1. Décisions relatives au contrôle de constitutionnalité des lois • Décision n°2005-002/CC sur la conformité à la Constitution du 02 juin 1991 de la loi organique n°028-2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication. 2. Décisions relatives à l’élection du président Blaise Compaoré • Décision n°2005-004/CC/EPF sur le recours du candidat Bénéwendé Stanislas SANKARA tendant à récuser quatre (04) membres du Conseil constitutionnel. • Décision n°2005-005/CC/EPF sur le recours de Monsieur Boukary KABORE tendant à faire constater l’irrégularité de toutes les candidatures à l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005 et à ordonner leur régularisation. • Décision n°2005-006/CC/EPF sur le recours du candidat Philippe OUEDRAOGO tendant à l’annulation ou à l’irrecevabilité de la candidature de Monsieur Soumane TOURE • Décision n°2005-007/CC/EPF sur les recours introduits par Messieurs Bénéwendé Stanislas SANKARA, Philippe OUEDRAOGO, Ali LANKOANDE, Norbert Michel TIENDREBEOGO et Ram OUEDRAOGO demandant l’annulation de la candidature de Monsieur Blaise COMPAORE ; • Décision n°2005-009/CC/EPF sur le retrait de la participation du candidat Hermann Hector Augustin Magloire YAMEOGO de l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005. D. DECISIONS DE 2006 • Décision n°2006-001/CC/EM portant annulation de l’arrêté n° 2005-055/CENI/SG du 13 décembre 2005 portant reprise des activités des démembrements de la CENI ; • Décision n°2006-005/CC portant rejet du recours en annulation de la loi n°002- 2006/AN du 27 février 2006 portant modification de l’article 265 de la loi n°014- 2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral, introduit par vingt sept (27) députés membres des groupes parlementaires « Justice et Démocratie » et « PDP/PS et apparenté RDEB ». 6
Description: